351 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE13.003182-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 393 al. 1 let. a, 420 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 septembre 2013 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003182-CMS. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 8 février 2013, J.________ a déposé plainte (P. 4) contre la Banque R.________ (ci-après : X.), respectivement contre M. et T., représentants de la X., et contre "toutes autres personnes impliquées dans les faits par leur pouvoir de décision" pour
2 - abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, vol, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics et toutes autres infractions pénales que justice dirait. Il reproche à la X.________ d’avoir fait usage d’un droit de compensation en portant le solde disponible d’un compte de consignation de loyer, soit 7'500 fr., au crédit d’un compte courant résilié depuis de nombreuses années et à propos duquel une procédure est ouverte depuis 2009. Par courrier du 5 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis la plainte à la X., respectivement à M. et T., en les invitant à produire jusqu’au 15 mars 2013 les conditions générales accompagnant l’ouverture du compte courant ouvert par J. auprès de la X.________ et à indiquer l’existence, le cas échéant, d’une clause de nantissement général. La X., par l’intermédiaire de son service juridique, a déféré à cette réquisition en date du 13 mars 2013. b) Par ordonnance du 28 mars 2013, la Procureure a refusé d’entrer en matière et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de J.. Saisie d'un recours contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 22 mai 2013, a admis le recours, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre formellement une instruction et rende une nouvelle décision aux motifs que les actes d’instruction effectués n’entraient pas dans le cadre des investigations admissibles avant l’ouverture inévitable d’une instruction, respectivement avant la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, et que le recourant n’avait pas eu l’occasion de se déterminer sur la portée des pièces produites par la X.________ et versées au dossier, de sorte qu’il y avait eu violation de son droit d’être entendu. B.a) Le 9 juillet 2013, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ et T.________ pour abus de confiance.
3 - Par des déterminations déposées le 30 juillet 2013, soit dans le délai de prochaine clôture prolongé, le plaignant a insisté sur le caractère selon lui pénalement répréhensible du comportement des prévenus, reprochant à ces derniers d’avoir "abusé du pouvoir de puissance publique qui leur a été délégué par le législateur" (P. 14/1). b) Par ordonnance du 28 août 2013, approuvée par le Procureur général le lendemain, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et T.________ pour abus de confiance (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., sous déduction de 225 fr. déjà payés, à la charge de J.________ (II). Elle a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient manifestement pas réunis. Elle a en effet relevé qu’il ressortait d’un acte de gage et cession général signé par J.________ le 7 février 1996, des conditions générales, dont l’application était expressément réservée par l’article 14 de l’acte de gage précité, ainsi que d’une lettre d’octroi de crédit du 1 er avril 1998 qui incorporait expressément lesdites conditions générales au contenu contractuel, que la X.________ disposait d’un droit de compensation sur tous les avoirs et d’un droit de gage sur toutes les valeurs reposant sous la garde de la banque. Selon le Ministère public, c’était donc manifestement à bon droit que la X.________ avait opéré la compensation litigieuse. La Procureure a en outre estimé que le caractère téméraire du dépôt de plainte de J., qui avait à sa disposition tous les documents requis de la X., documents qui mentionnaient expressément le droit de compensation de la banque, auquel le plaignant avait pleinement adhéré, justifiait que les frais de procédure soient mis à sa charge, en application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). C.a) Par acte du 17 septembre 2013, remis à la poste le même jour, J.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance,
4 - concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Reprenant les arguments développés dans sa plainte, il a contesté que les conditions de la compensation soient réunies et a soutenu qu’il existerait des "soupçons suffisants d’infractions au Code Pénal pour ouvrir une instruction tendant à la mise en accusation" des prévenus. Par ailleurs, invoquant la violation de son droit d’être entendu, il a reproché à la Procureure d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve tendant à l’audition des prévenus. Enfin, il a remis en cause la mise à sa charge des frais de procédure, en arguant que sa plainte n’était pas téméraire dès lors que, selon lui, "il existe[rait] un intérêt public évident à ce qu’un institut bancaire ne mélange pas son activité bancaire avec les tâches que lui confie l’Etat". b) Le 23 décembre 2013, J.________ a, par son conseil, retiré son recours "contre le classement de la plainte", tout en déclarant le maintenir s’agissant de la question de la mise à sa charge des frais de justice. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Une fois saisie, celle-ci demeure compétente en cas de retrait partiel du recours (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 386 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 386 CPP), dont il sera pris acte en l’espèce.
5 - L’ordonnance entreprise, datée du 28 août 2013, a été reçue par le conseil du plaignant le 6 septembre suivant selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui ne porte plus que sur la question de la mise des frais à la charge du recourant, est recevable. 2.a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave; d’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence
6 - grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284, p. 852). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l’autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.6 in fine). b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). c) En l’occurrence, il sied de relever, à titre préalable, que l'enquête qui a abouti au classement de la procédure était ouverte pour
7 - abus de confiance; dès lors qu’il s’agit d’une infraction se poursuivant d'office – tout comme d’ailleurs les autres infractions dont le plaignant invoque la commission (P. 4) –, seul l'art. 427 al. 1 CPP peut entrer en ligne de compte. Contrairement à ce qui figure sur la feuille de tête du dossier, le recourant s’est constitué demandeur au pénal et au civil (cf. P. 4, p. 3). Dans la mesure où il n’a pas encore pris de conclusions civiles, il n’est pas possible de déterminer si les frais de procédure résultent ou non des conclusions civiles. Dès lors, pour que les frais de procédure puissent être mis à la charge du plaignant, il faut que les conditions de l’art. 420 CPP soient réunies. Tel est le bien le cas en l’espèce. Contrairement à ce que prétend J., il s’agit d’une affaire strictement civile, dans la mesure où le litige porte uniquement sur la question de savoir si la X. pouvait, sur la base de l’art. 8 des Conditions générales (Edition 1996) (P. 7/3), dont l’application était expressément réservée par l’art. 14 de l’acte de gage et cession général conclu avec l’intéressé le 7 février 1996 (P. 7/2), exercer un droit de compensation en portant le solde disponible d’un compte de consignation de loyer, soit 7'500 fr., au crédit d’un compte courant résilié depuis de nombreuses années, le recourant faisant valoir que la compensation serait exclue en raison d’un défaut d’identité entre les parties (P. 14/1). D’ailleurs, la résiliation de ce compte courant a donné lieu à l’ouverture d’un procès civil par la X.________ contre le recourant en 2009, soit bien avant la compensation litigieuse (P. 5/3). En outre, l’infraction d’abus de confiance suppose une intention délictueuse et un dessein d’enrichissement illégitime qui font manifestement défaut dans le cas d’espèce, ce que le recourant, assisté, était en mesure de réaliser, le manque de "diligence" reproché à la X., consistant à "éteindre une dette d’un crédit privé par confusion avec une créance d’un tiers dans le cadre d’une mission légale" (P. 16, p. 3), ne permettant pas de retenir une telle intention. Dans ces circonstances, déposer une plainte pénale à l’encontre de la X. ou contre ses représentants relevait de la témérité. Du reste, le plaignant a lui-même émis des doutes sur l’intention délictueuse des prévenus (P. 14/1). Un plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. C’est donc à
8 - juste titre, au regard de l’art. 420 CPP, que la Procureure a mis à la charge de J.________ les frais de procédure. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 420 CPP est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.En définitive, il sera pris acte du retrait partiel du recours, celui-ci étant rejeté pour le surplus sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait partiel du recours. II. Le recours est rejeté pour le surplus. III. L’ordonnance du 28 août 2013 est confirmée. IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour J.), -M. M., -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :