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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003135-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:Mme Rouiller
Art. 11, 310, 323, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 1
er
mars 2014 par S.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2014 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique dans la cause
no PE13.003135-NCT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 octobre 2007, S.________ a déposé une première
plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie,
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contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-
père, feu [...], décédé le 5 juin 2003 (dossier PE07.021520). En substance,
elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en
particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions
de francs, s’estimant victime d'une véritable stratégie mise en place tant
par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me P.,
que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation
des biens de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre
rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21
janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28
février 2008 (TACC 28 février 2008/174).
b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009 ainsi que les 2 juin et
29 septembre 2010, S. a déposé quatre nouvelles plaintes pénales
pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossiers
PE08.013749, PE09.029741, PE10.013306 et PE10.027963). Toutes ces
plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, qui ont été
confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/154; TACC 3
février 2010/50; TACC 11 août 2010/443; TACC 21 décembre 2010/723)
puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du
10 mars 2009; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, S.________ a été
condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation, ensuite d’une
plainte déposée par l'avocat P.________, à qui la prévenue avait, par des
écrits adressés aux autorités vaudoises, reproché de s’être laissé
corrompre. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la condamnée contre ce
jugement, qu’elle a confirmé. Par jugement du 15 août 2013 (CAPE/216),
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière
sur une requête de révision du jugement du 23 septembre 2010 précité,
les faits invoqués n'étant ni nouveaux, ni sérieux. Cet arrêt a fait l’objet
d’un recours au Tribunal fédéral, encore pendant.
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d) Le 19 octobre 2010, S.________ a déposé une sixième plainte
contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également
déposé plainte contre K., X. et G.________ en leur
reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses
informations au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne lors de l’audience du 12 janvier 2010 (dossier PE10.025495). Par
prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.
e) Le 24 février 2011, S.________ a déposé une septième
plainte contre les mêmes personnes, notamment contre l'avocat P.________
et N., leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de
conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée
afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par
ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 13 juillet 2011.
f) Le 6 mars 2011, S. a déposé une nouvelle plainte
pénale contre divers témoins entendus lors des deux audiences pénales
qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la
plainte pour diffamation déposée par Me P.________ (c. A.c supra); elle leur
reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la
justice pénale en erreur et commis des faux témoignages et de l’avoir
ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2
CP. Elle a également mis en cause P.________ pour avoir, dans le cadre de
sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, n’avoir pas averti le
juge que certains témoignages étaient faux et n’avoir pas produit certains
documents. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de
l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière.
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g) Le 21 avril 2011, S.________ a porté plainte contre
N., K. et I.________ leur reprochant d’avoir dissimulé la
valeur réelle des actifs et passifs de la société [...], lors de la reprise de
celle-ci en décembre 2001 par [...], en utilisant des estimations réalisées
au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31
décembre 2001. La plaignante, qui faisait valoir que tous les comptes de
cette société étaient faux depuis le 1
er
janvier 2002, estimait être lésée
pour le motif qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur du legs de cent
actions de [...] qu’elle avait reçu le 9 décembre 2008. Par ordonnance du
15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011,
le Ministère public n’est pas entré en matière.
B.a) Du 7 février au 13 avril 2013, S., revenant sur ce
litige successoral, a déposé six nouvelles plaintes. Elle reproche tout
d’abord à X. d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport
du 22 septembre 2005 et lors de ses comparutions en justice et fait
ensuite grief à [...], Me P., [...] G., K., N.,
I., M. et R.________ d’avoir dissimulé des informations
comptables et procédé ainsi à une estimation mensongère de la valeur
des actions de [...] lors de la cession des actifs et passifs de cette société
en décembre 2001.
b) Par ordonnance du 6 mai 2013, le Ministère public central
vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales formées par
S.________ contre diverses personnes dans la succession de son beau-père,
feu [...] Statuant le 18 juin 2013 sur recours de la prénommée, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 18 juin 2013/432) a
réformé le chiffre II du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens que
les frais de procédure à charge de la plaignante ont été réduits à 2'475 fr.
Pour le surplus, la Cour de céans a confirmé le prononcé de non-entrée en
matière en se fondant sur le principe "ne bis in idem". S.________ a saisi le
Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal
précité, dont elle a requis l'annulation en concluant au renvoi de la cause
aux autorités cantonales pour entrée en matière. Par arrêt du 24
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septembre 2013 (TF 6B_747/2013 du 24 septembre 2013) la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable.
C.a) Dans la présente procédure, S.________ a, le 21 février 2014,
déposé une nouvelle plainte en lien avec le litige successoral
susmentionné. Elle s'est référée, cette fois, à une procédure civile ayant
abouti à un jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne (cause PP09.028723-STP/ECO/PCE).
Elle a prétendu que ladite instance aurait sous-estimé la valeur des
actions de [...] en considérant le faux témoignage de K.________ (ch. 10)
dont N.________ se serait rendu complice (ch. 11), l'inventaire entaché
d'erreurs et incomplet présenté par X.________ (ch. 21 et 22), ainsi que les
faux bilans produits par MM. K.________ et X.________ (ch. 46 et 48), feu
G., alors médiateur, s'étant abstenu d'indiquer au tribunal que ces
estimations étaient fausses. La véritable valeur vénale des biens de [...]
repris en fin d'année 2001 serait donc toujours méconnue. A ses dires
victime d’abus de confiance, d’escroquerie, d’atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui, de gestion déloyale, d’exploitation de la
connaissance de faits confidentiels, de faux dans les titres, de faux
témoignage, d’induction de la justice en erreur, et de suppression de
titres, S. a requis un procès équitable examinant le comportement
des personnes citées dans sa plainte, lesquelles n’auraient jamais été
interrogées, ni jugées. S'estimant en outre lésée depuis 2010 par les
personnes mises en cause, la plaignante a fait valoir un dommage
provisoire de 600'000 fr., et a requis, à titre de mesures d'instruction,
l'établissement d’un inventaire complet de [...] au 3 décembre 2001, avec
estimation et documents comptables, de même qu'un inventaire des biens
de ladite société pour les années 1999 à 2001, en mains de [...]
b) Par ordonnance de non-entrée en matière du 28 février
2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique
et informatique a refusé de suivre à cette plainte, sans frais. Dans ses
motifs, il a tout d'abord constaté que la plainte pénale/dénonciation de
S.________ revenait abusivement sur des faits déjà examinés par la justice
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pénale, puis s'est référé à son ordonnance de non-entrée en matière du 6
mai 2013, à ce jour en force, dont il a rappelé la substance en ces termes :
"[...] S.________ fait manifestement preuve d’un comportement quérulent
nécessitant la prise de mesures draconiennes visant à décharger l’appareil
judiciaire en cas de dépôt de nouvelles plaintes concernant le même litige
successoral, il l’a avertie que d’éventuelles futures plaintes et/ou
dénonciations ayant trait à affaire seraient purement et simplement
classées sans formalités [...]".
c) Par acte du 1
er
mars 2014, S.________ a recouru contre
l'ordonnance du 28 février 2014, en requérant implicitement qu’elle soit
annulée et que la cause soit renvoyée devant le Ministère public pour
instruction du cas.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1
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ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition
précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment
la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310
CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires
définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre
d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit
tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire
en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être
engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, n.
580 et nn. 1573 s.; sur le tout : CREP 14 mars 2013/291 c. 2.1).
b) Sous le titre "interdiction de la double poursuite", qui
correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune
personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en
force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf.
art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de
classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).
Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère
public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits
nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne
ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). En effet, si une
ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement
(art. 320 al. 4 CPP), l’autorité de la chose jugée d’un classement est
limitée parce que la décision ne repose pas sur un examen complet en fait
et en droit. Autrement dit, le classement "équivaut à un acquittement",
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mais n’en possède pas les attributs (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
nn. 9 et 10 ad intro art. 319-323 CPP et les références citées; sur le tout :
CREP 23 août 2011/351 c. 3a).
c) L’application du principe ne bis in idem – lequel est
également garanti par le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07; ci-
après : CEDH), dont l’art. 4 § 1 dispose que nul ne peut être poursuivi ou
puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
Etat – suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne,
qu’il s’agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait fait
l’objet d’une première procédure et que les biens juridiquement protégés
soient identiques (Hottelier, op. cit., n. 8 ad art. 11 CPP et les arrêts cités).
L’existence d’une même infraction constitue le postulat de
base de la règle ne bis in idem. L’interprétation de cette exigence est
délicate et relève de la jurisprudence (Hottelier, op. cit., n. 5 ad art. 11 CPP
et les références citées). La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est
longtemps montrée hésitante sur ce point, mais une clarification est
intervenue le 10 février 2009 dans un arrêt Sergeï Zolotukhine c. Russie
(Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP). Dans cette affaire, la Cour
précise, à l’issue d’un examen particulièrement approfondi des solutions
retenues en droit international et en droit comparé, que l’approche qu’elle
avait suivie par le passé, selon laquelle il y a pluralité d’infractions lorsque
les faits reprochés au prévenu reçoivent diverses qualifications juridiques,
restreignait de manière excessive les droits de la personne et conduisait à
vider le principe ne bis in idem de sa substance. Dans la perspective de
rendre concret et effectif ce principe, la notion de "même infraction" doit
recevoir une interprétation extensive visant à lui conférer son plein effet
utile. De l’avis de la Cour, la poursuite et la répression d’un agissement
sont exclues dans la mesure où le même état de fait ou un état de fait
substantiellement identique a déjà donné lieu à un jugement. Les autorités
pénales sont dès lors tenues de concentrer leur examen sur la question de
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savoir si les circonstances factuelles concernant le même prévenu
apparaissent comme indissociablement liées entre elles à la fois dans le
temps et dans l’espace (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP; sur le tout :
CREP 23 août 2011/351 c. 3b).