351 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE13.003104-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mars 2013 (dossier PE13.003104-SDE). Elle considère : E n f a i t : A.Le 11 janvier 2013, C.________ a été interpellé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'héroïne. Une interdiction provisoire de conduire un véhicule lui a été notifiée.
2 - Le 20 janvier 2013, il a été interpellé au volant d'un véhicule malgré l'interdiction de conduire du 11 janvier 2013 et alors qu'il était sous l'empire de l'héroïne. Le 13 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une procédure pénale contre C., interpellé de nouveau la veille, pour conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Par ordonnance du 15 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné, en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, qui était détenu depuis le 12 février 2013, des mesures de substitution consistant en une obligation de se soumettre à un traitement médical ambulatoire pour traiter sa toxicomanie, ainsi qu'à des contrôles d'abstinence et en une interdiction de conduire un véhicule à moteur. Le 26 mars 2013, à Yverdon-les-Bains, C. a encore une fois été interpellé au volant d'un véhicule qu'il conduisait sans permis et sous l'influence de produits stupéfiants (P. 10). B. Par ordonnance du 27 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 26 juin 2013 au plus tard. C.Par acte du 3 avril 2013, C.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Ni le Ministère public ni le Tribunal des mesure de contrainte n'ont déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). b) En l'espèce, le recourant a été interpellé à quatre reprises, les 11 janvier, 20 janvier, 12 février et 26 mars 2013, alors qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants. Il n'a pas non plus respecté l'interdiction provisoire de conduire signifiée par la police le 11 janvier
4 - Compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. L'intéressé ne le conteste pas. c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison du risque de récidive. Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l'espèce, l'extrait du casier judiciaire du recourant fait état de deux condamnations infligées, l'une le 14 juin 2005, pour violation grave des règles de la circulation, à une amende de 100 fr. avec sursis pendant deux ans, l'autre le 8 décembre 2006, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait de permis, à dix jours d'emprisonnement. En outre, les 11 janvier, 20 janvier et 12 février 2013, l'intéressé a été interpellé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous l'empire de la drogue. A son fichier ADMAS figurent neuf mesures de retrait du permis de conduire depuis 1992, dont quatre entre 2008 et 2012.
5 - L'interdiction de conduire signifiée le 11 janvier 2013 et les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées le 15 février 2013 n'ont pas dissuadé le recourant de reprendre le volant à diverses reprises après avoir pris de la drogue et au mépris de la sécurité des autres usagers de la route. Le pronostic est très défavorable et la mise en danger d'autrui, quoique abstraite, suffisamment grave pour que le risque de récidive soit retenu. d) Le recourant, se plaignant d'une violation de l'art. 225 al. 4 CPP, reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir fait droit à sa requête tendant à l'audition de son amie [...]. Celle-ci devait en effet, selon lui, être en mesure de confirmer au juge de la détention que toutes les mesures avaient été prises pour l'empêcher d'utiliser sa voiture, c'est-à-dire le seul véhicule dont il pouvait se servir (dépôt du double des clés auprès de la gendarmerie et conservation des clés d'origine en un lieu tenu secret, dépôt du véhicule en question auprès de la gendarmerie). Certes, lors de son interpellation le 26 mars 2013, le recourant circulait au volant du véhicule de son amie. Il a expliqué en avoir pris les clés à l'insu de sa propriétaire et sans son autorisation (P. 10). Il n'aurait pas d'autre véhicule à sa disposition que celui de son amie. Ces arguments seraient pertinents si le risque de récidive était limité à l'utilisation du véhicule de l'amie du prévenu. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant a indiqué qu'il se rendait une fois par semaine à [...] pour acheter de la drogue. Il est donc à craindre qu'il ne cherche à se procurer d'une manière ou d'une autre les clés d'un autre véhicule pour se fournir en stupéfiants. Rendre indisponible par les moyens précités le seul véhicule de l'amie du recourant, dont le comportement est en partie guidé par l'assouvissement de son besoin de drogue, ne suffirait pas à prévenir le risque de récidive. En l'état, seule une expertise psychiatrique – des démarches en ce sens ont été entreprises par le procureur (PV des opérations, p. 5, inscription ad 28 mars 2013) – voire le Dispositif cantonal d'indication et de suivi pour les personnes toxicodépendantes (DCIST), est
6 - à même de se prononcer sur la mesure la plus propre à parer le risque de réitération. e) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est encore respecté, compte tenu de la gravité des actes imputés au recourant, de ses antécédents, de la réitération d'infractions en cours d'enquête et de la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Il importe cependant que le procureur intervienne auprès de l'expert commis pour qu'il exécute en priorité le mandat concernant le prévenu et qu'il livre dès que possible ses conclusions orales sur le risque de récidive et les moyens d'y parer. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 mars 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Rouvinez, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :