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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002969-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 192 al. 1 et 2, 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juillet 2013 par S.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.002969-BDR.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 28 janvier 2013, S.________ a déposé plainte contre la
K.________ pour « diffamation, calomnie, atteinte aux affaires,
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harcèlements, violation de domicile [et] tentative de contrainte », suite à
un reportage diffusé sur [...] le 8 novembre 2012.
b) Le 26 avril 2013, cette plainte a été complétée à la
demande du Ministère public.
En substance, la plaignante reproche à la K., mais
également aux journaux C., G., N., au syndicat
I.________, à ses anciens employés et à l’ancien “propriétaire” de ses
parents, auxquels elle a étendu sa plainte pénale, d’avoir pénétré dans
son établissement le 8 novembre 2012 sans autorisation, d’y avoir filmé
sans autorisation, d’y avoir enregistré des voix sans autorisation, d’avoir
affirmé de manière diffamatoire qu’elle devait des salaires à ses anciens
employés, d’avoir tenté de faire pression sur elle pour signer une
convention et d’avoir diffusé les prises de vues sur Internet. Elle a indiqué
avoir subi une perte de son chiffre d’affaires ensuite de la diffusion du
reportage et des articles et s’est portée partie civile. Elle a en outre requis
l’assistance judiciaire et la nomination d’un conseil juridique gratuit.
B.Par ordonnance du 13 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que le [...] était
un établissement public, si bien que les personnes mises en cause
pouvaient y entrer puisqu’il était ouvert. Le visionnement de la vidéo du 8
novembre 2012 démontrait que les personnes concernées avaient quitté
les lieux dès que l’ordre leur en avait été donné. Les visages des
personnes filmées avaient été « floutés » si bien qu’ils n’étaient pas
reconnaissables du public non averti. Aucune discussion n’avait été
enregistrée sans l’assentiment des personnes présentes. Les caméras et
micros étaient bien visibles, de sorte qu’il était reconnaissable pour
chacun que des prises de vues et de sons étaient effectuées. Il a encore
relevé que le reportage filmé à l’intérieur du restaurant n’avait duré que
très peu de temps, le reste ayant été filmé à l’extérieur. Ainsi, les
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éléments constitutifs des infractions d’écoute et enregistrement de
conversation entre d’autres personnes, d’enregistrement non autorisé de
conversations, de violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d’un appareil de prise de vues et de violation de domicile n’étaient
pas réalisés.
En outre, le Procureur a précisé que les médias n’avaient fait
qu’interviewer des syndicalistes et une ancienne employée, qui avaient
expliqué le litige avec la plaignante quant aux conditions de travail.
Aucune parole attentatoire à l’honneur n’avait été prononcée. Il avait
seulement été exposé que des procédures pénales étaient en cours
devant le Tribunal des prud’hommes en relation avec des salaire impayés.
Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient donc pas
réalisés.
Enfin, le Procureur a expliqué que le visionnement des images
n’avait pas révélé que les faits avaient eu lieu durant le service de midi,
comme allégué par la plaignante, ni que des clients avaient quitté les
lieux. Il n’était non plus jamais question de faire signer une convention à la
plaignante, mais bien plutôt d’amorcer un dialogue avec elle et de faire
accélérer les procédures judiciaires en cours. Les éléments constitutifs de
l’infraction de contrainte n’étaient ainsi pas réalisés.
En ce qui concerne l’assistance judiciaire, le Procureur a
considéré que les conditions d’octroi n’étaient pas réunies, dès lors que
S.________ n’avait pas formulé de conclusions civiles claires, lesquelles
seraient de toute façon vouées à l’échec.
C.a) Par acte du 6 juillet 2013, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
afin qu’une enquête soit ouverte. Elle a en outre requis que des mesures
provisionnelles soient ordonnées.
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b) Par avis du 15 juillet 2013, la Cour de céans a imparti à
l’intéressée un délai échéant le 5 août 2013 pour effectuer un dépôt de
440 fr. à titre de sûretés.
c) Par ordonnance du même jour, le Président de la Cour de
céans a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par S.________ dans
son recours du 6 juillet 2013.
d) Par lettre du 5 août 2013, la recourante a requis
l’assistance judiciaire et la désignation de Me [...] en qualité de conseil
juridique gratuit pour la procédure de recours. Elle a produit les pièces
utiles à sa requête.
e) Par courrier du 6 septembre 2013, le Président de la Cour
de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais requise et a indiqué
que la désignation d’un conseil d’office n’apparaissait pas nécessaire en
l’état, puisque le recours était recevable et motivé.
f) Par courrier du 10 septembre 2013, le Procureur a indiqué
qu’il se référait à la motivation de la décision entreprise et concluait au
rejet du recours formé par S.________.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) La recourante conteste exclusivement l’ordonnance de non-
entrée en matière.
b) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
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qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
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il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
c) En l’espèce, le Procureur a, semble-t-il, visionné le
reportage sur Internet mais n’en a pas fait verser une copie au dossier. Or,
ce reportage, quand bien même il serait à l’heure actuelle encore
accessible sur Internet, ne constitue pas un fait notoire au sens de l’art.
139 al. 2 CPP (cf. TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 c. 4.2.1) et devait
donc être versé au dossier sous forme de pièces à conviction (art. 192 al.
1 et 2 CPP), ne serait-ce que pour permettre à l’autorité de recours
d’exercer son contrôle, ce qu’elle ne peut faire en l’état. Il appartiendra
ainsi au Procureur de faire verser au dossier l’intégralité des prises de
vues réalisées le 8 novembre 2012 et de réexaminer l’opportunité d’ouvrir
une instruction. Pour le surplus, les chiffres II et III du dispositif de
l’ordonnance de non-entrée en matière sont confirmés s’agissant de la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit et des frais.
3.En définitive, le recours de S.________ doit être admis, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les griefs soulevés.
L’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans
le sens des considérants.
Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Vu l’admission du recours et la mise des frais à la charge de
l’Etat, la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance
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judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours n’a plus d’objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 13 juin 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 13 juin
2013 sont confirmés pour le surplus.
III. La requête de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour
la procédure de recours n’a plus d’objet.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1