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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002844-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Ordonnance du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 136 al. 1 CPP
Le Président de la Chambre des recours pénale prend séance à
huis clos pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours présentée le 7 octobre 2014 par R.________ dans la
cause n° PE13.002844-OJO.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 janvier 2013, R.________ a déposé plainte pénale
contre C.________ auprès du Procureur de la République à Versailles
(France) pour escroquerie. Le plaignant reprochait en substance à ce
dernier d’avoir signé pour le compte de son épouse l’achat du [...], dont il
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était propriétaire, pour onze millions de francs en mettant en garantie des
actions de la société Z., dont il était le président, alors que cette
société était en redressement judiciaire.
Le même jour, R. a adressé copie de cette plainte
pénale au Ministère public central du canton de Vaud, qui a dès lors ouvert
un dossier (et non une instruction pénale) à son nom.
b) En date du 1
er
février 2013, le plaignant a fait parvenir au
Ministère public central copie d’une plainte qu’il avait déposée contre Me
L.________ auprès de la [...] afin d’apporter un « éclairage » à sa plainte
pénale contre C.________ (P. 5).
c) Par avis du 15 août 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a informé R.________ qu’il entendait
clôturer son dossier par une décision de non-entrée en matière étant
donné qu’il avait choisi d’adresser sa plainte au Parquet de Versailles et
qu’il n’avait plus donné de nouvelles au Ministère public.
d) Le 29 août 2014, R.________ a informé le procureur que le
courrier qu’il avait adressé au Ministère public en date du 28 janvier 2013
constituait le dépôt d’une plainte pénale. Il a expliqué que la France
n’extradant pas ses citoyens, il se devait de poursuivre C.________ devant
les autorités françaises mais qu’une poursuite pénale en Suisse était
nécessaire, les faits s’étant déroulés ici.
B.Par ordonnance du 5 septembre 2014, approuvée par le
Procureur général le 10 septembre suivant, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte de R.________ et de laisser les frais à la charge de l’Etat.
Le procureur a considéré qu’il n’y a avait pas de raison d’ouvrir
une enquête en Suisse plus d’un an après le dépôt d’une plainte pénale et
l’ouverture d’une enquête pour les mêmes faits en France. En effet,
R.________ avait préféré saisir les autorités françaises le 28 janvier 2013
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contre C.________ aux motifs que ce dernier était français, vivait à
Versailles et que lui-même était de nationalité française. En outre, selon
R., C. avait agi en France et seule une partie du résultat,
soit l’achat du château, s’était produite en Suisse. Partant, le for de
commission primant celui du résultat, il convenait de rendre une décision
de non-entrée en matière.
C.a) Par acte du 28 septembre 2014, R.________ a saisi la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un
recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre
b) Par avis du 2 octobre 2014, le recourant a été invité à
effectuer, dans un délai fixé au 22 octobre 2014, un dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de
rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il a été rendu attentif au fait que si les
sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des
recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours.
c) Par courrier du 7 octobre 2014, R.________ a exposé qu’il
souffrait de difficultés financières ensuite des faits de la présente cause et
a demandé à être mis au bénéfice de « l’aide judiciaire limitée aux frais ».
E n d r o i t :
1.
1.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
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juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Une personne est indigente (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP)
lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts
cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation
financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit
d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c.
3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé
que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas
déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP).
Enfin, selon la jurisprudence fédérale, il incombe à celui qui
demande l’assistance judiciaire de fournir les pièces renseignant sur ses
revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins
élémentaires actuels. S'il ne fournit pas ces données, la demande doit être
rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a).
1.2En l’espèce, le recourant a allégué être dans l’indigence
ensuite de l’escroquerie qu’il aurait subie de la part de C.________.
Cependant, il n’a pas produit, comme il avait été invité à le faire, la
déclaration de demande d’assistance judiciaire gratuite dûment remplie
ainsi que les pièces utiles permettant de déterminer ses revenus et ses
charges. Dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le recourant s’est
contenté de transmettre à la Cour de céans ses trois dernières taxations
fiscales, desquelles il ressort que son revenu imposable s’élevait à 46'800
fr. pour l’année 2010, à 168'700 fr. pour l’année 2011 et à 137'300 fr. en
2012 (P. 17/1). Force est de constater que ces documents sont insuffisants
et ne permettent pas d’avoir une vision complète de la situation financière
du recourant. Par conséquent, selon la jurisprudence précitée, la requête
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doit être rejetée. Pour le surplus, au vu du montant assez élevé des
derniers revenus imposables du recourant, il ne saurait être retenu que ce
dernier ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter
d’un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.
Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étant cumulatives, on
peut se dispenser d’examiner la question des chances de succès de
l’action civile dès lors que celle de l’indigence n’est pas réalisée.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d’assistance
judiciaire présentée par R.________ doit être rejetée. Par conséquent, un
ultime délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance lui
sera imparti pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les
frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité
du recours. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la
Chambre des recours pénale n’entrera pas en matière sur le recours (art.
383 al. 2 CPP).
Les frais de la présente ordonnance, fixés à 550 fr. (art. 20 al.
1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), suivront le sort des frais de la procédure
de recours (art. 421 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire présentée par R.________ est
rejetée.
II. Un ultime délai de dix jours dès la notification de la présente
ordonnance est imparti à R.________ pour effectuer un dépôt de
440 fr. (quatre cent quarante francs) à titre de sûretés.
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III. Les frais de la présente ordonnance, fixés à 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), suivent le sort des frais de la procédure de
recours.
IV. La présente ordonnance est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :