351 TRIBUNAL CANTONAL 844 PE13.002844-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Ordonnance du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 136 al. 1 CPP Le Président de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée le 7 octobre 2014 par R.________ dans la cause n° PE13.002844-OJO. Il considère : E n f a i t : A.a) Le 28 janvier 2013, R.________ a déposé plainte pénale contre C.________ auprès du Procureur de la République à Versailles (France) pour escroquerie. Le plaignant reprochait en substance à ce dernier d’avoir signé pour le compte de son épouse l’achat du [...], dont il
2 - était propriétaire, pour onze millions de francs en mettant en garantie des actions de la société Z., dont il était le président, alors que cette société était en redressement judiciaire. Le même jour, R. a adressé copie de cette plainte pénale au Ministère public central du canton de Vaud, qui a dès lors ouvert un dossier (et non une instruction pénale) à son nom. b) En date du 1 er février 2013, le plaignant a fait parvenir au Ministère public central copie d’une plainte qu’il avait déposée contre Me L.________ auprès de la [...] afin d’apporter un « éclairage » à sa plainte pénale contre C.________ (P. 5). c) Par avis du 15 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé R.________ qu’il entendait clôturer son dossier par une décision de non-entrée en matière étant donné qu’il avait choisi d’adresser sa plainte au Parquet de Versailles et qu’il n’avait plus donné de nouvelles au Ministère public. d) Le 29 août 2014, R.________ a informé le procureur que le courrier qu’il avait adressé au Ministère public en date du 28 janvier 2013 constituait le dépôt d’une plainte pénale. Il a expliqué que la France n’extradant pas ses citoyens, il se devait de poursuivre C.________ devant les autorités françaises mais qu’une poursuite pénale en Suisse était nécessaire, les faits s’étant déroulés ici. B.Par ordonnance du 5 septembre 2014, approuvée par le Procureur général le 10 septembre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de R.________ et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré qu’il n’y a avait pas de raison d’ouvrir une enquête en Suisse plus d’un an après le dépôt d’une plainte pénale et l’ouverture d’une enquête pour les mêmes faits en France. En effet, R.________ avait préféré saisir les autorités françaises le 28 janvier 2013
3 - contre C.________ aux motifs que ce dernier était français, vivait à Versailles et que lui-même était de nationalité française. En outre, selon R., C. avait agi en France et seule une partie du résultat, soit l’achat du château, s’était produite en Suisse. Partant, le for de commission primant celui du résultat, il convenait de rendre une décision de non-entrée en matière. C.a) Par acte du 28 septembre 2014, R.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre
b) Par avis du 2 octobre 2014, le recourant a été invité à effectuer, dans un délai fixé au 22 octobre 2014, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il a été rendu attentif au fait que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours. c) Par courrier du 7 octobre 2014, R.________ a exposé qu’il souffrait de difficultés financières ensuite des faits de la présente cause et a demandé à être mis au bénéfice de « l’aide judiciaire limitée aux frais ». E n d r o i t : 1. 1.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
4 - juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Une personne est indigente (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP). Enfin, selon la jurisprudence fédérale, il incombe à celui qui demande l’assistance judiciaire de fournir les pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels. S'il ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). 1.2En l’espèce, le recourant a allégué être dans l’indigence ensuite de l’escroquerie qu’il aurait subie de la part de C.________. Cependant, il n’a pas produit, comme il avait été invité à le faire, la déclaration de demande d’assistance judiciaire gratuite dûment remplie ainsi que les pièces utiles permettant de déterminer ses revenus et ses charges. Dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le recourant s’est contenté de transmettre à la Cour de céans ses trois dernières taxations fiscales, desquelles il ressort que son revenu imposable s’élevait à 46'800 fr. pour l’année 2010, à 168'700 fr. pour l’année 2011 et à 137'300 fr. en 2012 (P. 17/1). Force est de constater que ces documents sont insuffisants et ne permettent pas d’avoir une vision complète de la situation financière du recourant. Par conséquent, selon la jurisprudence précitée, la requête
5 - doit être rejetée. Pour le surplus, au vu du montant assez élevé des derniers revenus imposables du recourant, il ne saurait être retenu que ce dernier ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter d’un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étant cumulatives, on peut se dispenser d’examiner la question des chances de succès de l’action civile dès lors que celle de l’indigence n’est pas réalisée.
LTF). La greffière :