351 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE13.002844-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.002844-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 28 septembre 2014, Z.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 2 octobre 2014, Z.________ a été invité à effectuer, dans un délai fixé au 22 octobre 2014, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrrecevabilité du recours. Il a été rendu attentif au fait que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours. 3.Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par Z.________ (I), lui a imparti un ultime délai de dix jours, dès la notification de l’ordonnance, pour effectuer un dépôt de 440 fr. (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 550 fr., suivaient le sort de sort de la procédure de recours (III). 4.Z.________ n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, l’envoi recommandé contenant l’ordonnance précitée étant revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Son recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3 - 5.Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument de l’ordonnance refusant l’assistance judiciaire gratuite, par 550 fr., ainsi que de l’émolument du présent prononcé d’irrecevabilité, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :