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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002825-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 147, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre la décision rendue le 4
juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.002825-JON.
Elle considère :
EN FAIT :
A. a) I.________ fait l’objet d’une procédure pénale notamment
pour tentative de meurtre (dossier n° [...]). Dans le cadre de cette
procédure, il a été détenu provisoirement.
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2 -
D.________ fait également l’objet d’une procédure pénale
notamment pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(dossier n° [...]). Dans le cadre de cette procédure il a été détenu
provisoirement.
I.________ et D.________ partageaient la même cellule au Bois-
Mermet.
b) Dans la présente procédure, il est reproché à I.________ et
D.________ d’avoir mis le feu à leur cellule la nuit du 7 au 8 février 2013.
Le 8 février 2013, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert deux procédures pénales séparées, l’une dirigée contre
D.________ pour incendie intentionnel (PE13.002825-JON) et l’autre contre
I.________ pour lésions corporelles simples, injure, incendie intentionnel et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(PE13.002824-JON) pour les faits qui se sont produits la nuit du 7 au 8
février 2013.
c) Les prévenus ont été entendus séparément par la police et
en présence de leurs défenseurs d’office le 8 février 2013. Au cours de ces
auditions, les deux prévenus ont donné une version concordante des faits,
soit que D.________ avait mis le feu à la cellule (Dossiers A et B : PV aud. 2
et 3).
Dans le cadre de la procédure PE13.002825-JON, D.________ a
été entendu par le Ministère public, le 18 avril 2013, en présence de son
défenseur d’office, sans que I.________ ou son conseil ne soient présents.
Lors de cette audition, D.________ s’est rétracté, expliquant qu’il n’était
pour rien dans l’incendie et que I.________ avait mis le feu à la cellule
(Dossiers A et B : PV aud. 4). Ce procès-verbal d’audition a été versé au
dossier PE13.002824-JON le 23 mai 2013 (Dossier B : PV des opérations, p.
5).
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3 -
Dans le cadre de la procédure PE13.002824-JON, I.________ a
été entendu par le Ministère public le 23 mai 2013. Il a confirmé ses
premières déclarations selon lesquelles D.________ avait bouté le feu à la
cellule (Dossiers A et B : PV aud. 5).
d) Par ordonnance du 28 mai 2013, devenue exécutoire, le
Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE13.002824-JON à l’enquête
PE13.002825-JON.
B.a) Par courrier du 31 mai 2013, I.________ a demandé le
retranchement du dossier du procès-verbal d’audition du 18 avril 2013 de
D.________ (Dossier A : PV aud. 4; Dossier B : PV aud. 4), au motif que ni
son conseil, ni lui-même n’ont pu participer à l’audition et poser des
questions au co-prévenu. Il a considéré que ce procès-verbal était
inexploitable à son encontre (P. 20).
b) Par décision du 4 juin 2013, le Procureur a refusé de
retrancher du dossier le procès-verbal contesté.
A l’appui de sa décision, il considère en substance ne pas avoir
violé le droit d’être entendu de I.________ en n’informant pas son conseil de
l’audition de D., dans la mesure où deux procédures distinctes
étaient ouvertes au moment de cette audition. Selon le Procureur, le
conseil de I., qui ne pouvait pas ignorer l’existence des deux
procédures distinctes, n’a jamais requis la jonction des deux dossiers, ni
demandé à pouvoir participer aux opérations d’instruction concernant le
dossier ouvert contre D.________. Le Procureur estime que la demande de
retranchement du procès-verbal du dossier est tardive et contraire à la
bonne foi. Il a encore expliqué avoir ouvert deux procédures distinctes afin
de permettre aux prévenus d’être jugés en une fois sur l’ensemble des
faits qui leur sont reprochés (Dossier A : P. 21).
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4 -
C. Le 17 juin 2013, I.________ a recouru contre cette décision. Il a
conclu à l’annulation de la décision du 4 juin 2013 et à ce que les
déclarations de D.________ du 18 avril 2013 soient déclarées inexploitables
à son encontre.
Par courrier du 17 juillet 2013, le Procureur, invité à se
déterminer sur le recours, a conclu à son rejet en se référant aux
considérants de sa décision du 4 juin 2013.
Par acte du 22 juillet 2013, D.________ s’est déterminé sur le
recours en concluant à son rejet.
Invités à se déterminer, les parties plaignantes, T.________ et
X.________, ont renoncé à procéder dans le délai qui leur était imparti à cet
effet.
EN DROIT :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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5 -
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision et a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP).
2.Le recourant soutient qu’en application de l’art. 147 al. 1 CPP,
il était en droit de participer à l’audition du 18 avril 2013 de son co-
prévenu et que la disjonction de procédures ne pouvait pas mettre ce droit
en péril.
a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CPP, relatif à l'audition de
plusieurs personnes, les comparants sont entendus séparément. Il s'agit là
d'une prescription d'ordre, en vertu de laquelle différents prévenus,
témoins ou personnes appelées à fournir des renseignements,
notamment, doivent être entendus séparément et en principe en l'absence
des autres (Häring, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 1 ad art. 146 CPP; Thormann, in Kuhn/Jeanneret (éd.)
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 146 CPP). Cette prescription vise à éviter que la personne entendue
adapte ses déclarations à celles des autres ou que ses déclarations soient
de toute autre manière influencées ou altérées par la présence d'autres
personnes (Häring, op. cit., n. 1 ad art. 146 CPP et les références citées;
Godenzi, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 146 CPP;
Thormann, op. cit., n. 1 ad art. 146 CPP). Au regard de l'art. 146 al. 1 CPP,
il n'existe donc pas un droit de la part de prévenus ou de témoins à être
présents lors de l'audition de co-prévenus ou d'autres témoins (Häring, op.
cit., n. 2 ad art. 146 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 818). Le droit des parties de participer à la
procédure est toutefois réglé aux art. 147 et 148 CPP (ATF 139 IV 25 c.
4.1). Il se pose ainsi la question de la relation entre l'art. 146 al. 1 CPP et
l'art. 147 al. 1 CPP.
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6 -
b) Aux termes de l’art. 147 al. 1 1
ère
phrase CPP, les parties
ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public
et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit
découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit
fondamental correspond à la nature de l'instruction contradictoire et il
n'est pas possible d'exclure le prévenu d'une audition sur la seule base de
l'art. 146 al. 1 CPP (Thormann, op. cit., n. 2 ad art. 146 CPP; Schmid, op.
cit, n. 818; Godenzi, op. cit., nn. 2, 3 et 29 ad art. 146 CPP; Häring, op. cit.,
n. 2 ad art. 146 CPP). Une restriction du droit de participer à
l’administration des preuves ne peut être admise que si elle repose sur
une base légale (art. 108, 139 al. 2 let. b ou 146 al. 4 CPP; cf. également
art. 101 al. 1 CPP). Les preuves acquises en violation de ce droit ne
peuvent pas être utilisées à charge de la partie qui n’était pas présente
(art. 147 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt récent que
ce droit de participer à l’administration des preuves s’appliquait
également pour l’audition des coaccusés (ATF 139 IV 25 c. 5.1-5.3). Ce
droit doit toutefois être examiné au cas par cas (ATF 139 IV 25 c. 5.4.2).
Durant l’investigation policière, une audition séparée (en
l’absence des parties) effectuée par la police est possible, pour autant que
celle-ci mène l’interrogatoire des suspects de manière indépendante (art.
306 al. 2 let. b CPP). La police ne doit pas agir sur délégation du ministère
public, auquel cas les auditions doivent alors être menées en conformité
avec l’art. 147 al. 1 CPP (ATF 139 IV 25 c. 5.4.3).
c) Comme mentionné ci-dessus, une restriction du droit
d’assister à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 1
ère
phrase CPP)
est envisageable pour autant qu’elle repose sur une base légale claire et
réponde au principe de proportionnalité (ATF 139 IV 25 c. 5.3). Les
autorités pénales peuvent restreindre ce droit lorsqu’il y a de bonnes
raisons de soupçonner que la partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let a
CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes
ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret
(art. 108 al. 1 let. b CPP). Le conseil juridique d’une partie ne peut faire
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l’objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2
CPP). La restriction doit être limitée temporairement ou à des actes de
procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). En outre, l’exclusion temporaire
d’une personne des débats est également possible en cas de collusion
d’intérêts ou si la personne doit être entendue dans la procédure à titre de
témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert
(art. 146 al. 4 let. a et b CPP). Enfin, s’il y a lieu de craindre qu’un
participant à la procédure soit exposé à un danger sérieux, la direction de
la procédure peut, à titre de mesure de protection, procéder à l’audition
en l’absence des parties ou à huis clos (art. 149 al. 2 let. b CPP) (ATF 139
IV 25 c. 5.5.1).
3.En l’espèce, les coauteurs ont été entendus, une première fois,
séparément et assistés de leurs défenseurs, par la police le 8 février 2013.
Une seconde audition de D., par le Procureur cette fois, a eu lieu le
18 avril 2013, sans toutefois que I. ou son conseil ne soient
présents. Cette audition s’est avérée importante dès lors que D.________ a
modifié sa version du déroulement des faits et a mis I.________ en cause.
La question se pose de savoir si cette seconde audition a été menée
conformément à l’art. 147 al. 1 CPP. Le Ministère public ne se prononce
pas sur ce point estimant que I.________ n’avait pas de droit à participer à
l’audition dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure en raison de la
séparation des deux causes.
Cette argumentation est critiquable. Selon le principe d’unité
de la procédure, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si
un prévenu a commis plusieurs infractions ou s’il y a plusieurs coauteurs
ou participations (art. 29 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 30 CPP prévoit des
exceptions au principe de l’unité de la procédure si des raisons objectives
le justifient. Toutefois, l’ouverture d’une procédure distincte en dérogation
à ce principe, comme c’est le cas en l’occurrence, ne doit pas faire
obstacle aux droits d’un prévenu de participer à l’administration de
preuves, soit à l’audition du coauteur présumé.
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8 -
Comme on l’a vu, une restriction du droit du prévenu de
participer à l’audition du coauteur doit répondre à des conditions strictes.
En l’occurrence, aucune des conditions énumérées dans le CPP et la
jurisprudence (cf. c. 2c supra) n’est réalisée. En effet, les coauteurs ont
été entendus séparément par la police et le conseil du recourant a eu
accès au dossier à compter du 6 mars 2013 (Dossier B : PV des opérations,
p. 4), soit avant l’audition par le Ministère public de D.. Le procès-
verbal d’audition du 18 avril 2013 fait également partie intégrante du
dossier d’enquête dirigée contre I., celui-ci ayant été versé au
dossier le 23 mai 2013. Dès lors, on ne voit pas sur quel motif reposait
l’absence de I.________ ou, à tout le moins de son conseil, à l’audition du
18 avril 2013, aucune des conditions des art. 108 et 146 al. 4 CPP n’étant
réalisées. Contrairement à ce que soutient le Procureur, il appartenait à la
direction de la procédure, soit au Procureur, d’interpeller I.________
s’agissant de sa participation à l’audition du 18 avril 2013 et non au
conseil du prévenu de manifester son intérêt.
En conclusion, en n’informant pas le conseil de I.________ de
l’audition de D.________ et en ne permettant ainsi pas à I.________ ou à son
conseil d’être présents à l’audition du 18 avril 2013, le Procureur a violé le
droit d’être entendu du recourant et plus particulièrement l’art. 147 al. 1
CPP.
Par conséquent, le procès-verbal d’audition de D.________ du
18 avril 2013 n’est pas exploitable à charge de I.________ (art. 147 al. 4
CPP). Le procès-verbal contesté ne devra toutefois pas être retranché du
dossier, la preuve n’étant pas « en aucun cas exploitable » au sens de
l’art. 141 al. 1 et 5 CPP.
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Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure,
constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) de
I.________ et D.________ seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient
d’allouer une indemnité d’office au conseil d’office de I., par
1'080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40, et à celui de
D., par 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 4 juin 2013 est réformée en ce sens que le
procès-verbal d’audition de D.________ du 18 avril 2013 n’est
pas exploitable à charge de I..
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I. est fixée
à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
V. Les frais d'arrêt par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que les indemnités dues aux défenseurs d'office de I.,
par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes) et de D., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre
francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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10 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Irène Schmidlin, avocate (pour I.),
-Me Inès Feldmann, avocate (pour D.),
-T.,
-X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1