351 TRIBUNAL CANTONAL 678 PE13.002365-MYO L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 novembre 2013
Juge:M. M E Y L A N Greffier :M. Ritter
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Vu l’ordonnance pénale du 25 septembre 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné B.E.________ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 63 jours de détention préventive, et a mis à sa charge les frais de procédure le concernant, par 3'733 fr. 50, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, l’avocate Y., arrêtée à 1'104 fr. 85, vu le recours interjeté le 7 octobre 2013 par Me Y. contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal
2 - de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP [Code de procédure pénale; RS 312.0]), que le recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), que l’ordonnance alléguée, expédiée sous courrier B le 26 septembre 2013 (P. 56/2/2), a été reçue par le défenseur du prévenu B.E.________ au plus tôt le lendemain, que le 27 septembre 2013 est du reste la date de notification alléguée par la recourante, que le délai de recours est venu à échéance le lundi 7 octobre 2013 (art. 90 al. 1 CPP), qu’interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable; attendu que Me Y., désignée comme défenseur d'office de B.E., conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par l’ordonnance précitée, qu'elle demande principalement que l'indemnité qui lui est due soit portée à 2'665 fr. 65, débours et TVA compris, soit 1'560 fr. 80 payables en main de sa précédente étude, [...], et 1'104 fr. 85 payables en main propre, que ses conclusions subsidiaires portent sur le même montant global, que le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois à renoncé à se déterminer sur le recours; attendu que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences
3 - économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que, selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP), que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale d’après la valeur litigieuse, qui n'excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP); attendu que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée, qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c), que l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; cf. également art. 3 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b), que l'autorité chargée de fixer l'indemnité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office, n'abusant de ce pouvoir que dans le
4 - cas où elle apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable (ATF 134 I 140 c. 5.4 et les arrêts cités); attendu qu'en l'espèce, la recourante soutient que le Ministère public aurait purement et simplement omis les opérations figurant dans la première des deux listes établies dans le dossier, qu’il s’agit des opérations qu’elle avait effectuées du 4 au 21/28 février 2013, y compris comme avocate de la première heure, qu’elles ont fait l’objet d’une liste adressée au Procureur le 9 août 2013, pour une durée d’activité de sept heures, en plus de 200 fr. de débours, qu’une seconde liste, communiquée le même jour, portait sur la période du 5 mars au 9 août 2013, pour une durée d’activité de quatre heures et 35 minutes, en plus de 259 fr. 20 de débours, que la recourante expose que c’est son changement d’étude qui est à l’origine de l’établissement de listes d’opérations distinctes pour le même mandat d’office, que l’ordonnance attaquée ne retient que la seconde liste d’opérations, à l’exclusion de la première, qu’il s’agit d’une omission manifeste de la Procureure, qu’invitée à se déterminer, elle n’a pas prétendu le contraire, que, pour le reste, les opérations accomplies, notamment du 4 au 21 février 2013, apparaissent conformes à l’exercice raisonnable du mandat d’office au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, que, conformément à la première liste d'opérations, il y a lieu de retenir en outre une durée d’activité de sept heures, en plus de 200 fr. de débours, soit 1'560 fr. 80, selon les conclusions du recours, que l'indemnité totale doit ainsi être arrêtée à 2'665 fr. 65, que le montant supplémentaire de 1'560 fr. 80 est payable en main de [...], conformément aux conclusions principales du recours, attendu, en définitive, que le recours doit être intégralement admis, que les frais de la procédure de recours, constitués d’abord des émoluments de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr.
5 - (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), que le défenseur d'office qui recourt en son nom a en outre droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 21 octobre 2013/628; CREP 29 décembre 2011/583 c. 3; CREP 9 novembre 2011/477), que ceux-ci sont fixés sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés (110 fr. pour les avocats stagiaires), s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (CREP 5 septembre 2013/523), qu'en l'espèce, la procédure de recours est réputée avoir nécessité une heure et demie de travail pour la recourante, qu'un montant de 270 fr., débours compris, mais TVA en plus, par 21 fr. 60, doit dès lors lui être alloué à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Modifie l’ordonnance pénale en tant qu'elle fixe l'indemnité due à Me Y.________ en sa qualité de défenseur d'office de B.E.________, en ce sens que les frais de procédure mis à la charge de ce dernier, par 3'733 fr. 50 (trois mille sept cent trente-trois francs et cinquante centimes), comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'665 fr. 65 (deux mille six cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes), dont 1'560 fr. 80 (mille cinq cent soixante francs et huitante centimes) payables en main de [...], cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
6 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Dit qu'un montant de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est alloué à Me Y.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier :
7 - Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Y.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :