352 TRIBUNAL CANTONAL 545 PE13.002346-MMR/PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 138 al. 1, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2016 par W.________ contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit d’D.________ dans la cause n° PE13.002346-MMR/PCL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 février 2013, l’avocat W.________ a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante D., dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre G..
2 - B.Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut G., notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I et II). Il a par ailleurs fixé l’indemnité due à Me W. à 6'465 fr. 45, débours et TVA compris, dont à déduire les avances sur indemnité de 3'412 fr. 50 et de 1'976 fr. 60 déjà perçues, et a laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (VI). C.Le 21 juin 2016, l’avocat W.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 7'405 fr. 05, dont à déduire les indemnités de 3'412 fr. 50 et de 1'976 fr. 60 déjà perçues, lui soit allouée. Par arrêt du 12 août 2016, le juge unique de la Chambre des recours pénale a rejeté ce recours et a confirmé le montant de l’indemnité fixé par le tribunal de première instance. Il a retenu que le jugement du 14 juin 2016 n’était pas suffisamment motivé concernant l’indemnité allouée au recourant, mais qu’il n’y avait cependant pas lieu de l’annuler pour violation du droit d’être entendu. Considérant que cette irrégularité pouvait être réparée par la procédure de deuxième instance, au cours de laquelle le recourant avait eu la possibilité de s’exprimer et au terme de laquelle il recevrait une décision motivée rendue par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il a apprécié lui- même la liste des opérations produite par W.________ le 10 mai 2016, en détaillant celles qu’il considérait comme adéquates et celles qu’il estimait au contraire excessives ou injustifiées. D.Par arrêt du 19 juillet 2017 (6B_1251/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par W.________ contre l’arrêt du 12 août 2016, qu’il a annulé, et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Dans le délai imparti par avis du 31 juillet 2017, W.________ a conclu, le 9 août 2017, à l’annulation du jugement du tribunal de première
3 - instance du 14 juin 2016 en tant qu’il fixe le montant de l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit d’D.. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.En l’espèce, dans son arrêt du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à ce dernier de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, et afin que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient d’annuler le jugement du 14 juin 2016 en tant qu’il fixe l’indemnité de W. et de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal correctionnel de Lausanne pour qu’il rende une décision motivée sur ce point.
4 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le jugement du 14 juin 2016 doit être annulé au chiffre VI de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-zessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 8 septembre 2016/600 consid. 3 ; Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 consid. 3 ; CREP 30 janvier 2015/8, consid. 3 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire de recours produit, de la détermination et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 486 fr., TVA incluse, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VI du jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé.
5 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat, V. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à l’avocat W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me W.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :