354 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE13.002329-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 janvier 2017 par B.________ à l'encontre de Z., Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE13.002329- HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 décembre 2012, B. a porté plainte contre la Dresse [...], le Dr [...] et le Dr [...], pour lésions corporelles graves, en relation avec une mastectomie bilatérale sous-cutatée, avec pose d’expandeurs sous-pectoraux bilatéraux avec valve, pratiquée par,
2 - respectivement sous la responsabilité de ces praticiens, le 22 mars 2007 à la Clinique [...] (P. 4). Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales (auparavant division affaires spéciales, contrôle et mineurs), a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves. b) Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Ministère public central a notamment ordonné le classement de l’instruction pénale ouverte contre inconnu (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). c) Statuant sur recours de la plaignante, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 26 octobre 2015 (n° 683), admis le recours (I), annulé l’ordonnance du 16 juillet 2015 (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (III). La Cour a considéré que c’était à tort que le Ministère public avait classé la procédure et qu’il se justifiait de l'enjoindre de compléter son enquête, notamment en ordonnant une expertise médicale et en procédant à des investigations sur la nature des instructions médicales données à la recourante, sur l'étendue réelle de sa compréhension de son état de santé et sur le processus ayant conduit à son consentement en relation avec la mastectomie bilatérale du 22 mars 2007. B.Par avis de prochaine clôture du 1 er mars 2016, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, l’instruction apparaissant complète. Le 11 mars 2016, la plaignante, se référant à l’arrêt susmentionné de la Cour de céans, a demandé une expertise médicale « sur la question de l’information, du consentement libre et éclairé ainsi que de l’opportunité d’une mastectomie bilatérale sous-cutatée dans le cas d’espèce » (P. 42).
3 - Relancée par la plaignante le 15 août 2016 (P. 43), la Procureure a, le 1 er septembre 2016, informé les parties qu’une décision était en cours de rédaction et leur serait notifiée d’ici la fin du mois en cours (P. 44). C.Par acte adressé au Ministère public le 5 janvier 2017, B., représentée par son conseil de choix, a demandé la récusation de la Procureure Z.. Dans ses déterminations du 10 janvier 2017, transmises avec la requête, la Procureure a conclu au rejet de la demande. E n d r o i t :
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée contre la Procureure Z.________ (art. 13 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). D'une manière générale, un magistrat ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et les références citées; plus récemment TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1).
2.1.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande
6 - de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III 113). 2.2La requérante fait d’abord grief à la Procureure de persister, en dépit de l’arrêt de la Chambre de céans du 26 octobre 2015, à classer la procédure sans même l’avoir instruite de manière complète. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir mis en œuvre l’expertise requise notamment par son procédé du 11 mars 2016. Pour sa part, la Procureure relève que le retard apporté, en raison d’une surcharge de travail, à la rédaction de la nouvelle ordonnance de classement annoncée ne saurait constituer un motif de récusation, une décision défavorable à une partie n’emportant pas prévention. La magistrate a en outre relevé que les motifs invoqués avaient été soulevés tardivement, dès lors que la requérante n’avait présenté aucune demande de récusation à réception de l’avis de prochaine clôture du 1 er mars 2016, ni même à la suite de l’écriture adressée aux parties le 1 er septembre 2016. 2.3Dans la mesure où elle excipe d’un retard à statuer, la requérante se trompe de voie de droit. En effet, si elle entendait se plaindre du délai écoulé, d’ailleurs admis par la procureure, il lui appartenait de recourir pour déni de justice ou retard injustifié selon les art. 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. En effet, son procédé du 5 janvier 2017 ne tend expressément qu’à la récusation de la procureure. Pour ce qui est de la demande de récusation elle-même, elle est postérieure de plusieurs mois à l’avis de prochaine clôture du 1 er mars 2016 et même à l’écriture de la procureure du 1 er septembre 2016. Partant, elle est manifestement tardive au regard de l’art. 58 al. 1 CPP (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus). Enfin, la partie n’invoque aucun empêchement majeur.
7 - 2.4Par surabondance, la Cour relève que, même si elle avait été déposée en temps utile, la demande de récusation n’en aurait pas moins dû être rejetée. En effet, on ne saurait déduire le moindre motif de prévention, s’agissant même d’une apparence de prévention, du fait que la procureure a fait part de son intention de rendre une nouvelle ordonnance de classement, en renonçant à procéder à de plus amples mesures d’instruction, s’agissant notamment d’une expertise. En effet, comme déjà relevé, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve (cf. consid. 2.1.1 ci-dessus). Au surplus, la procureure a expressément précisé que l’ordonnance de classement à intervenir explicitera les raisons pour lesquelles aucune expertise médicale n’a été ordonnée. Cette décision sera sujette à recours, de sorte que la plaignante pourra alors faire valoir ses moyens quant au sort de l’action pénale, s’agissant en particulier de la portée de l’arrêt du 26 octobre 2015 de la Chambre des recours pénale. C’est donc en vain que la requérante se prévaut de cet arrêt à l’appui de sa demande de récusation. Pour le surplus, on ne discerne pas, de manière générale, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées de la procureure qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient fonder une suspicion de partialité. Aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est dès lors réalisé en l'espèce.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 5 janvier 2017 par B.________ contre la Procureure Z.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 5 janvier 2017 par B.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Nephtali, avocate (pour B.), -Ministère public central; et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :