351 TRIBUNAL CANTONAL 474 PE13.002271-SJH L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 20 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois dans la cause n° PE13.002271-SJH. Elle considère : EN FAIT : A.Les 19 novembre, 14 décembre et 29 décembre 2012, F.________ s’est plainte de diverses malversations qui auraient affecté la construction et l’exploitation de son domaine équestre à [...] (P. 4, 5 et 6). Elle s’est dite victime de contrainte et d’infraction à la LCD (Loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), dont les
2 - différents acteurs intervenus durant la durée des travaux seraient les auteurs. B.Par ordonnance du 20 février 2013, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et dénonciations. Il a considéré en substance que les faits dénoncés par la plaignante n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et étaient tout au plus de nature civile. C.Par acte du 18 mars 2013, F.________ a recouru contre cette décision. Par courrier du 21 mars 2013, F.________ a spontanément complété son recours. EN DROIT : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. S’agissant du courrier du 21 mars 2013, celui-ci étant parvenu après l’échéance du délai pour recourir, sa recevabilité est douteuse. Toutefois, la question peut rester ouverte, dans la mesure où ce courrier n’apporte aucun élément déterminant pour la cause.
3 - 2.En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP suppose que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). 3.La recourante soutient avoir été victime de contrainte. a) Selon l’art. 181 CP, celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. b) En l’espèce, la recourante était propriétaire d’une exploitation, sise dans la commune de [...]. Elle avait prévu d’entreprendre des travaux pour la construction et l’aménagement d’un domaine équestre. On comprend de son recours, quoique confus, qu’elle reproche aux différents intervenants – soit aux architectes, à la commune de [...] et son ingénieur, à M. H., à Mme W., à la banque auprès de
4 - laquelle elle a conclu un emprunt pour des travaux et à deux assurances – de l’avoir contrainte à prendre des décisions, en relation avec le chantier, qu’elle ne voulait pas. Elle se plaint de ne pas avoir pu travailler dans son exploitation depuis 2004. Elle fait également état de retard dans la construction. Elle soutient avoir été contrainte de construire une cave à la place d’un vide sanitaire, d’accepter le changement de fenêtres, de lavabos, de tolérer la présence de Mme W.________ pour entretenir son domaine. Elle prétend également avoir été contrainte de contracter un crédit bancaire en raison du retard pris dans les travaux et en raison du creusement de la cave qui aurait augmenté le prix de construction. Elle soutient encore que les intervenants ont entrepris des démarches dans le but de la contraindre à vendre l’exploitation à un prix inférieur à celui qu’elle souhaitait. Les faits tels que décrits et dénoncés par la recourante ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. En effet, elle ne soutient pas avoir été contrainte par la force ou des pressions particulières. Avec le Procureur, la Cour de céans est d’avis que les faits relèveraient tout au plus du droit civil, qu’il s’agisse de mauvaise exécution d’un contrat ou de la responsabilité extra-contractuelle. Par ailleurs, la recourante a elle- même signé le contrat de vente à terme, devant notaire, et en qualité de propriétaire (P. 9). Enfin, elle était seule à pouvoir valider les divers actes juridiques par sa signature. 4.La recourante soutient encore qu’une infraction à la LCD serait réalisée du fait qu’on l’aurait dénigrée pour faire baisser le prix de vente de son exploitation. a) Selon l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale, au sens de l’art. 3 let. a LCD, celui qui, notamment, dénigre autrui, ses
5 - marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. b) En l’espèce, la recourante reconnaît elle-même qu’elle n’est pas active dans le milieu de l’immobilier. Par conséquent, celle-ci n’ayant pas vendu son exploitation à titre de professionnelle de l’immobilier, la LCD ne s’applique pas. Au surplus, les infractions à la LCD ne se poursuivent que sur plainte (art. 23 LCD). Le délai pour porter plainte est de 3 mois depuis la connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Ainsi, F.________ ayant vendu sa propriété en 2010, sa plainte déposée en 2012 est largement tardive. c) S’agissant de l’inondation de sa propriété, la recourante reconnaît qu’une enquête est en cours (PE11.021835). d) Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étant pas réalisés, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 février 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord-vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :