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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002251-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2015 par G.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7
mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.002251-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) G.________, né en 1963, ressortissant albanais, fait l’objet
d’une enquête pénale ouverte en 2013 et instruite, initialement, par le
Ministère public du canton de Schaffhouse, pour infraction grave à la
LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
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b) Le prévenu a été appréhendé le 11 mai 2013 à Thayngen
(SH) par le Corps des gardes-frontière alors qu’il conduisait un véhicule de
location allemand; une quantité de 800 g brut de cocaïne a été découverte
sous le siège arrière de ce véhicule. Il avait été identifié dans le cadre de
l’opération de surveillance de télécommunications « PRISMATIC III ». Il a
été placé en détention provisoire pour une durée initiale de trois mois par
ordonnance rendue le 13 mai 2013 par le Tribunal cantonal schaffhousois.
Il est en outre reproché en particulier au prévenu d’avoir
organisé le transport de 1,5 kg d’héroïne à Genève le 21 mars 2013, ainsi
que d’avoir effectué des livraisons de marijuana et d’autres transports
d’héroïne et de cocaïne dans toute la Suisse. Certains des actes en
question, constitutifs d’un trafic international de stupéfiants de vaste
ampleur (impliquant des déplacements entre l’Italie, la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, la France et l’Allemagne), font l’objet d’une opération
de police connexe, portant la dénomination « GYPSA ».
c) Le 1
er
juillet 2013, le canton de Schaffhouse s’est dessaisi de
la poursuite pénale en faveur des autorités vaudoises. Le 2 août 2013, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation
de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois à
compter du 13 août 2013, motif pris des risques de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 9 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 12 novembre 2013. Considérant les soupçons de
culpabilité comme suffisants, le tribunal s’est fondé sur les risques de
fuite, de collusion et de réitération présentés par le prévenu.
d) Hormis la présente procédure, la prolongation de la
détention provisoire a été ordonnée à six reprises depuis lors, en dernier
lieu jusqu’au 12 mai 2015 par ordonnance du 9 février 2015.
B.a) Le 28 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire pour une
durée de trois mois à compter du 13 mai 2015 inclus, motif pris des
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risques de fuite et de réitération. Il a précisé que l’enquête était terminée
et qu’il était dans l’attente du rapport final de la Police cantonale, prévu
pour la fin du mois de mai.
b) Dans ses déterminations du 4 mai 2015, le prévenu a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à sa
libération dès le 12 mai 2015.
c) Par ordonnance du 7 mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard au 12 août 2015 (II), et a dit que les frais de la décision,
par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Se référant à ses décisions précédentes, le premier juge a
d’abord retenu que des soupçons sérieux pesaient sur le prévenu. Par
adhésion aux motifs de la demande, il a ensuite estimé que l’intéressé
présentait des risques de fuite et de réitération, ajoutant qu’aucun
élément nouveau ne venait contredire ou modifier les ordonnances
antérieures sur ces points. Le magistrat a enfin considéré que la détention
provisoire demeurait toujours proportionnée et largement inférieure à la
peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C.Le 19 mai 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée.
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant s’est en outre dit
« (...) disposé à être assigné à résidence avec obligation de se présenter
régulièrement à un service administratif » et a proposé en outre la
fourniture de sûretés à hauteur de 15'000 fr. et le dépôt de son passeport
(recours, ch. 4.6.1 in fine, p. 8).
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
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d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant invoque d’abord une violation de son
droit d’être entendu, motif pris que le premier juge s’est référé à sa
décision précédente pour retenir que des soupçons sérieux pesaient sur le
prévenu, d’abord, ainsi que des risques de fuite et de réitération, ensuite,
ce en faisant fi des mesures de substitution proposées.
Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
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nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les
références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision
attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque
l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance,
et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c.
2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre
des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de
guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46).
Dans le cas particulier, le Tribunal des mesures de contrainte
ne s’est pas limité à se référer aux considérants de ses précédentes
ordonnances de mise en détention provisoire, respectivement de
prolongation de la détention provisoire. Bien plutôt, s’il a retenu, d’abord,
que des soupçons sérieux pesaient sur le recourant et, ensuite, que
l’intéressé présentait des risques de fuite et de réitération, c’est en
ajoutant expressément que ses décisions précédentes gardaient toute leur
pertinence et qu’aucun élément nouveau ne venait les contredire ou les
modifier quant aux risques retenus. Cette motivation est parfaitement
suffisante. En effet, elle permet au recourant, déjà assisté lors des phases
antérieures de la procédure, de comprendre les raisons de sa détention.
Pour le surplus, le renvoi à une précédente motivation est admissible en
matière de détention provisoire et ne constitue pas une violation du droit
d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle
appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 et les réf.
cit.; CREP 23 septembre 2014/691 c. 2.b; CREP 5 août 2014/532 c. 2.2;
CREP 31 juillet 2014/527 c. 2.b; CREP 12 juin 2014/402 c. 2), s’agissant
même des moyens de la demande de l’autorité inférieure (ATF 114 Ia 281
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c. 4c p. 285). Aucune circonstance de nature à justifier une nouvelle
appréciation de la situation n’est donnée in casu.
On relèvera néanmoins, quant aux soupçons retenus, que le
prévenu a été soumis à un test à la cocaïne le jour de son interpellation;
comme l’expose le Parquet dans sa saisine du 2 août 2013, ses mains ont
réagi positivement à cette substance alors même qu’il a déclaré ne plus
en avoir consommé depuis deux semaines. Surtout, les enregistrements
de diverses conversations enregistrées depuis des raccordements
téléphoniques qu’il utilisait font apparaître, en l’état, qu’il entretenait des
liens étroits avec plusieurs compatriotes se livrant au trafic de stupéfiants
à l’échelle internationale. La condition préalable des graves soupçons de
culpabilité est donc remplie, et cela pour tous les actes incriminés dans la
présente enquête.
2.4Pour le reste, le recourant conteste présenter le risque de fuite
retenu par le premier juge. Il suffit de relever que le prévenu, ressortissant
albanais ayant sa résidence principale dans son pays, est dépourvu de
toute attache avec la Suisse. Le risque de fuite vers l’Albanie est donc
patent au vu de la peine encourue par le prévenu.
Le recourant nie en outre présenter un risque de réitération.
Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient
alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4;
Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p.
1460), il peut néanmoins être relevé que le prévenu a été condamné en
Italie et en Allemagne, à quatre et cinq reprises respectivement,
singulièrement pour des faits similaires à ceux faisant l’objet de la
présente enquête. Or ces condamnations ne semblent pas avoir mené à
son amendement. Le pronostic à poser est dès lors défavorable. Il s’agit
donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un risque de réitération
concret.
2.5Le recourant conteste la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP)
entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au
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12 août 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible
d’être prononcée. Le prévenu est détenu depuis le 11 mai 2013, ce qui
représentera 27 mois à la date du 12 août 2015. Au vu de ses antécédents
et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose, compte tenu, le cas
échéant, des circonstances aggravantes de l’affiliation à une bande et du
métier, voire de la récidive, à une peine privative de liberté d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à
ce jour, respectivement à subir. Le principe de la proportionnalité demeure
donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1;
TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Il y aurait lieu toutefois de faire
en sorte que l’enquête dirigée contre le recourant soit clôturée à bref délai
et que l’autorité de jugement soit saisie dans les semaines qui viennent.
2.6Enfin, on ne voit dès lors pas en quoi le dépôt de sûretés à
hauteur de 15'000 fr. selon l’art. 237 al. 2 let. a CPP suffirait à pallier le
risque de fuite d’un délinquant étranger aguerri, dépourvu de toute
attache en Suisse et qui ne peut que se savoir exposé à une lourde peine
privative de liberté. La fourniture en question constituerait en effet une
mesure de substitution largement insuffisante au regard de la peine
prévisible, même si elle devait être assortie d’une assignation à résidence
(art. 237 al. 2 let. c in initio CPP), y compris avec l’obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (art. 237 al. 2 let. d
CPP), et du dépôt du passeport du prévenu (art. 237 al. 2 let. b CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 mai 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’G.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :