351 TRIBUNAL CANTONAL 353 PE13.002099-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par le MINISTÈRE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre l’ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.002099-CMD dirigée contre K.. Elle considère : E n f a i t : A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre K., ressortissant de
2 - Roumanie au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, pour vol, tentative de vol, injure, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le prénommé est mis en cause pour avoir commis des vols répétés dans des véhicules dès le 28 décembre 2012, pour avoir insulté et menacé des ambulanciers qui tentaient de lui venir en aide dans un parking le 10 février 2013, après qu’il avait manifestement abusé de substances illicites, et pour avoir profité du sommeil d’une jeune femme en état d’alcoolémie avancé, le 20 avril 2014, pour introduire ses doigts dans son vagin. Enfin, lors de la perquisition effectuée sur le lieu de résidence du prévenu, la police a découvert un téléphone portable dérobé au cours d’un cambriolage perpétré à Renens le 14 avril 2014. K.________ a été appréhendé le 1 er mai 2014. b) Le casier judiciaire de K.________ fait état des condamnations suivantes: -le 19 décembre 2011, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit manqué de vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, délits manqués d’extorsion et de chantage (exercé à une reprise avec des violences), violation de domicile, complicité de tentative de vol d’usage, délit contre la loi fédérale sur les armes, infractions à la LStup (sursis non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre 2012); -le 8 mai 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 1 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2011, pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup (sursis
3 - non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre 2012); -le 10 septembre 2012, par le Ministère public central, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, vol, violation de domicile et contravention à la LStup. c) Par ordonnance du 4 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à quinze jours, soit au plus tard jusqu’au 15 mai 2014, en retenant un risque de collusion. Il a en revanche écarté les risques de fuite et de réitération invoqués par le procureur. B.a) Par acte du 11 mai 2014, le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive. b) Invité à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, le prévenu a, par courrier du 14 mai 2014, conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, le 15 mai 2014. Il a d’abord relevé que le Ministère public ne faisait valoir aucun élément nouveau et que celui-ci aurait dû procéder par la voie du recours. Il a ensuite contesté l’existence d’un risque de récidive, en soulignant qu’avant d’être récemment mis en cause pour « un problème lié aux moeurs », il présentait avant tout une problématique en matière de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infractions contre le patrimoine, et que les faits qui lui étaient actuellement reprochés sur ce plan dataient d’il y a près d’une année et demie. Selon K.________, cela démontrerait qu’il avait commencé à s’amender, qu’il ne s’en était jamais pris à des biens juridiques majeurs tels que l’intégrité physique ou psychique et que le risque de récidive était limité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de redouter la commission d’infractions graves qui compromettraient sérieusement la sécurité d’autrui. Le prévenu a également contesté l’existence d’un risque de fuite, exposant qu’il était
4 - titulaire d’un permis C, qu’il avait passé la fin de son enfance et toute son adolescence en Suisse, qu’il était parfaitement intégré, qu’il avait résidé de manière fixe au Relais de Vidy, adresse connue des services sociaux, et qu’il ne semblait manifestement pas encourir de peine de prison de moyenne ou longue durée. En outre, K.________ a soutenu que le risque de collusion était limité, le témoin [...] n’ayant rien observé durant la nuit du 28 au 29 avril 2014 et lui-même n’ayant pas les moyens de faire pression sur les autres témoins convoqués, dont les déclarations ne seraient au demeurant pas décisives pour établir les faits. Enfin, il a fait valoir qu’un maintien en détention provisoire serait disproportionné, dès lors que des mesures moins incisives, telles que « des rendez-vous au poste toutes les 48 heures », seraient aptes à atteindre le but de la détention provisoire. c) Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de K.________ (I), a dit que le prénommé était immédiatement mis en liberté (II) et que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord relevé que dans son ordonnance du 4 mai 2014, il avait retenu l’existence d’un risque de collusion, dès lors que diverses auditions de témoins devaient être effectuées, en lien avec l’agression sexuelle reprochée au prévenu, de sorte qu’il convenait d’éviter que celui-ci ne puisse s’entretenir avec les personnes à entendre afin d’influer sur leurs déclaration. Il a précisé que dans cette même décision, il avait toutefois considéré que les auditions en question pourraient être effectuées d’ici au 15 mai 2014, de sorte qu’il avait limité la détention provisoire à cette date. Or, Le procureur exposait que les quatre auditions en question avaient dû être appointées au 27 mai
5 - que les auditions n’avaient pas pu être fixées avant le 15 mai 2014. Dans la mesure où la décision précitée du 4 mai 2014 lui avait été dûment faxée le jour même, le procureur disposait encore de onze jours pour appointer les auditions nécessaires et il ne démontrait pas avoir vainement tenté de le faire. Partant, le premier juge a indiqué qu’il n’entendait pas ordonner la prolongation de la détention provisoire en raison de la seule inaction du procureur. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, pour le surplus, que le Ministère public n’invoquait aucun élément nouveau, s’agissant des risques de fuite et de réitération sur lesquels il fondait sa demande, raison pour laquelle il se référerait intégralement à l’argumentation exposée dans sa décision du 4 mai 2014, relevant qu’il ne comprenait guère pour quelle raison le procureur avait choisi de déposer une demande de prolongation de la détention provisoire – invitant ainsi la même autorité à revoir son appréciation d’une situation qui n’avait pas changé – plutôt qu’un recours contre l’ordonnance de mise en détention provisoire. Le premier juge a encore relevé, pour répondre à l’argumentation du procureur relative au risque de fuite, que le prévenu disposait bel et bien d’une adresse au Relais de Vidy, même s’il semblait que la police l’ait récemment cherché ailleurs, et qu’il avait manifestement ses attaches, notamment familiales, dans la région, de sorte que l’on ne devait pas craindre qu’il disparaisse en cas de libération, ce qu’il n’avait pas fait par le passé, alors qu’il se savait sous le coup de plusieurs enquêtes et menacé par une possible révocation de sursis. Quant au risque de réitération, le premier juge a constaté que celui-ci était en lien avec des infractions qui ne menaçaient pas sérieusement la sécurité publique et que l’activité délictueuse de K.________ semblait demeurer relativement sporadique, depuis l’année passée en tout cas, les débordements du prénommé sous l’influence de l’alcool (épisode des ambulanciers notamment) semblant pouvoir être maîtrisés sans trop de peine.
6 - C.a) Par acte du 15 mai 2014, le Ministère public a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais à ce que la détention avant jugement de K.________ soit ordonnée jusqu’au 11 août
7 - recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est donc recevable. 2.A titre préalable, il y a lieu de déterminer si le procureur pouvait invoquer, dans le cadre de sa demande de prolongation de la détention provisoire de K.________, des motifs de détention que le Tribunal des mesures de contrainte avait expressément écartés dans le cadre de son ordonnance du 4 mai 2014, alors qu’il n’apportait aucun élément nouveau. A cet égard, il convient d’abord de relever qu’en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
8 - zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006, n. 582; Schmid, Strafprozessrecht, 4 e éd., 2004, nn. 577 et 975). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (CREP 25 octobre 2011/438; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1). Au vu de ce qui précède, il n’est pas sûr que le procureur aurait été admis à se plaindre, dans le cadre d’un recours, du fait que l’existence d’un risque de fuite et de réitération n’avait pas été retenue par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors qu’il a obtenu la mise en détention provisoire de l’intimé le 4 mai 2014. Au demeurant, le Tribunal des mesures de contrainte examine librement, en fait et en droit, dans le cadre d’une demande de prolongation, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où il rend sa décision. Il dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 227 CPP et l’arrêt cité). Il n’est dès lors pas lié par les motifs retenus dans le cadre des ses décisions précédentes. Il en va de même de la cour de céans qui examine la cause librement en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Il n’y a dès lors par lieu de limiter l’examen de la demande de prolongation provisoire aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte lors de la décision ordonnant la mise en détention, et cela même si le dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux. 3.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
9 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, l’intimé ayant en substance admis les faits, il existe manifestement des présomptions sérieuses de culpabilité, lesquelles ont d’ailleurs été admises par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 4 mai 2014, ainsi que dans l’ordonnance attaquée. Il convient en effet de tenir compte de la déposition circonstanciée du témoin [...] mettant en cause le prévenu (PV aud. 2), qui se heurtent aux explications alambiquées de celui-ci (PV aud. 6). Le prévenu, sous l’empire d’un état alcoolique au moment des faits, a reconnu en partie avoir eu des gestes à connotation sexuelle contre [...], ou à tout le moins avoir eu l’intention d’en avoir, pensant qu’elle en avait envie (alors qu’elle dormait). Pour le surplus, le prévenu ne paraît pas contester la commission d’un nouveau vol dans une voiture, le 24 ou le 25 septembre 2013, pour lequel il a été identifié par ADN, alors qu’il avait déjà été entendu en juillet 2013 pour d’autres vols du même genre. Il n’a pas non plus nié s’être montré agressif, injurieux et menaçant contre deux ambulanciers qui tentaient de lui venir en aide, en février 2013 (cf. PV aud. 4 et 5 ; P. 7, 8 et 11).
10 - 4.a) Le Ministère public soutient notamment que le risque de récidive serait avéré. b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). c) En l’espèce, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur de l’intimé est très défavorable. En effet, le casier judiciaire du prévenu révèle trois condamnations entre le 19 décembre 2011 et le 10 septembre 2012 à des peines privatives de liberté, dont la dernière était ferme. Bien que les sursis précédents n’aient pas été révoqués, mais uniquement prolongés, le prévenu n’a pas hésité à récidiver dans ses activités délictueuses, dès le 28 décembre 2012, soit très peu de temps après sa dernière condamnation. Il n’a donc tiré aucune leçon de ses antécédents. Entendu le 25 juillet 2013 par le Ministère public pour les infractions ayant eu lieu le 28 décembre 2012 et le 10 février 2013, K.________ a été rendu attentif sur la possible révocation des sursis portant au total sur plus de 400 jours de détention. Malgré cet avertissement, le prénommé a récidivé dès le mois de septembre 2013. L’ensemble de ces éléments témoigne de l’incapacité du prévenu à respecter la loi. Enfin, l’argumentation du procureur relative à la question de savoir si le comportement de l’intimé compromet également la sécurité
11 - d’autrui est convaincante. En effet, il n’est pas exclu que l’intimé s’en prenne physiquement à des tiers. Comme l’a relevé le Ministère public, K.________ a déjà été condamné pour délit manqué d’extorsion et chantage simple et qualifié, soit avec des violences, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Actuellement, il est reproché au prénommé d’avoir menacé de mort des ambulanciers qui tentaient de lui porter secours et d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance. Ces événements témoignent d’une escalade de violences qui fait craindre pour l’intégrité physique d’autrui. Par ailleurs, le risque que K.________ s’en prenne physiquement à des tiers est accru du fait des sérieux problèmes d’alcool et de drogue que ce dernier rencontre et qui peuvent rendre d’autant plus imprévisibles ses réactions. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive justifie le maintien en détention provisoire de l’intimé. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel risque de fuite ou de collusion peut rester indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque de réitération. 4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
12 - b) En l'espèce, K.________ est détenu depuis le 1 er mai 2014, soit depuis vingt jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, l’intimé s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
13 - I. ordonne la prolongation de la détention provisoire de K.. II. fixe la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 août 2014. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K. est fixée à 543 fr. 20 (cinq cent quarante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K., par 543 fr. 20 (cinq cent quarante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour K.________) (et par fax), -Ministère public central (et par fax);
14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Hôtel de police de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :