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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002099-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par le MINISTÈRE PUBLIC
DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre l’ordonnance de refus
de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 mai 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.002099-CMD
dirigée contre K..
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne contre K., ressortissant de
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Roumanie au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, pour vol,
tentative de vol, injure, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable
de discernement ou de résistance, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le
prénommé est mis en cause pour avoir commis des vols répétés dans des
véhicules dès le 28 décembre 2012, pour avoir insulté et menacé des
ambulanciers qui tentaient de lui venir en aide dans un parking le 10
février 2013, après qu’il avait manifestement abusé de substances illicites,
et pour avoir profité du sommeil d’une jeune femme en état d’alcoolémie
avancé, le 20 avril 2014, pour introduire ses doigts dans son vagin. Enfin,
lors de la perquisition effectuée sur le lieu de résidence du prévenu, la
police a découvert un téléphone portable dérobé au cours d’un
cambriolage perpétré à Renens le 14 avril 2014.
K.________ a été appréhendé le 1
er
mai 2014.
b) Le casier judiciaire de K.________ fait état des
condamnations suivantes:
-le 19 décembre 2011, par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 20 mois,
avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit manqué
de vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, délits
manqués d’extorsion et de chantage (exercé à une reprise avec des
violences), violation de domicile, complicité de tentative de vol d’usage,
délit contre la loi fédérale sur les armes, infractions à la LStup (sursis non
révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre
2012);
-le 8 mai 2012, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, à une peine privative de liberté de 1 mois, avec sursis
pendant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 19 décembre
2011, pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup (sursis
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non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre
2012);
-le 10 septembre 2012, par le Ministère public central, à une
peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr., pour
dommages à la propriété, vol, violation de domicile et contravention à la
LStup.
c) Par ordonnance du 4 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ et a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à quinze jours, soit au plus tard
jusqu’au 15 mai 2014, en retenant un risque de collusion. Il a en revanche
écarté les risques de fuite et de réitération invoqués par le procureur.
B.a) Par acte du 11 mai 2014, le procureur a requis la
prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de
trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive.
b) Invité à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation
de la détention provisoire déposée par le Ministère public, le prévenu a,
par courrier du 14 mai 2014, conclu au rejet de la demande de
prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, le 15
mai 2014. Il a d’abord relevé que le Ministère public ne faisait valoir aucun
élément nouveau et que celui-ci aurait dû procéder par la voie du recours.
Il a ensuite contesté l’existence d’un risque de récidive, en soulignant
qu’avant d’être récemment mis en cause pour « un problème lié aux
moeurs », il présentait avant tout une problématique en matière de
contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infractions contre le
patrimoine, et que les faits qui lui étaient actuellement reprochés sur ce
plan dataient d’il y a près d’une année et demie. Selon K.________, cela
démontrerait qu’il avait commencé à s’amender, qu’il ne s’en était jamais
pris à des biens juridiques majeurs tels que l’intégrité physique ou
psychique et que le risque de récidive était limité, de sorte qu’il n’y avait
pas lieu de redouter la commission d’infractions graves qui
compromettraient sérieusement la sécurité d’autrui. Le prévenu a
également contesté l’existence d’un risque de fuite, exposant qu’il était
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titulaire d’un permis C, qu’il avait passé la fin de son enfance et toute son
adolescence en Suisse, qu’il était parfaitement intégré, qu’il avait résidé
de manière fixe au Relais de Vidy, adresse connue des services sociaux, et
qu’il ne semblait manifestement pas encourir de peine de prison de
moyenne ou longue durée. En outre, K.________ a soutenu que le risque de
collusion était limité, le témoin [...] n’ayant rien observé durant la nuit du
28 au 29 avril 2014 et lui-même n’ayant pas les moyens de faire pression
sur les autres témoins convoqués, dont les déclarations ne seraient au
demeurant pas décisives pour établir les faits. Enfin, il a fait valoir qu’un
maintien en détention provisoire serait disproportionné, dès lors que des
mesures moins incisives, telles que « des rendez-vous au poste toutes les
48 heures », seraient aptes à atteindre le but de la détention provisoire.
c) Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire
de K.________ (I), a dit que le prénommé était immédiatement mis en
liberté (II) et que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord relevé que
dans son ordonnance du 4 mai 2014, il avait retenu l’existence d’un risque
de collusion, dès lors que diverses auditions de témoins devaient être
effectuées, en lien avec l’agression sexuelle reprochée au prévenu, de
sorte qu’il convenait d’éviter que celui-ci ne puisse s’entretenir avec les
personnes à entendre afin d’influer sur leurs déclaration. Il a précisé que
dans cette même décision, il avait toutefois considéré que les auditions en
question pourraient être effectuées d’ici au 15 mai 2014, de sorte qu’il
avait limité la détention provisoire à cette date. Or, Le procureur exposait
que les quatre auditions en question avaient dû être appointées au 27 mai
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recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en
liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c.
1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement
à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Adressé par écrit, dans le
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours
est donc recevable.
2.A titre préalable, il y a lieu de déterminer si le procureur
pouvait invoquer, dans le cadre de sa demande de prolongation de la
détention provisoire de K.________, des motifs de détention que le Tribunal
des mesures de contrainte avait expressément écartés dans le cadre de
son ordonnance du 4 mai 2014, alors qu’il n’apportait aucun élément
nouveau.
A cet égard, il convient d’abord de relever qu’en vertu de l’art.
382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La
qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et
les arrêts cités; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP;
Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en
fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let.
c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les
effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée
et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad
art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
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zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382
CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, n. 582;
Schmid, Strafprozessrecht, 4
e
éd., 2004, nn. 577 et 975). En revanche, la
motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à
une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la
conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op.
cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise
par un recours (CREP 25 octobre 2011/438; TF 4C.98/2007 du 29 avril
2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1). Au vu
de ce qui précède, il n’est pas sûr que le procureur aurait été admis à se
plaindre, dans le cadre d’un recours, du fait que l’existence d’un risque de
fuite et de réitération n’avait pas été retenue par le Tribunal des mesures
de contrainte, dès lors qu’il a obtenu la mise en détention provisoire de
l’intimé le 4 mai 2014.
Au demeurant, le Tribunal des mesures de contrainte examine
librement, en fait et en droit, dans le cadre d’une demande de
prolongation, si les conditions de la détention provisoire persistent au
moment où il rend sa décision. Il dispose à cet égard d’un pouvoir de
cognition complet (Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 227 CPP et
l’arrêt cité). Il n’est dès lors pas lié par les motifs retenus dans le cadre
des ses décisions précédentes. Il en va de même de la cour de céans qui
examine la cause librement en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP).
Il n’y a dès lors par lieu de limiter l’examen de la demande de
prolongation provisoire aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de
contrainte lors de la décision ordonnant la mise en détention, et cela
même si le dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux.
3.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, l’intimé ayant en substance admis les faits, il
existe manifestement des présomptions sérieuses de culpabilité,
lesquelles ont d’ailleurs été admises par le Tribunal des mesures de
contrainte dans son ordonnance du 4 mai 2014, ainsi que dans
l’ordonnance attaquée. Il convient en effet de tenir compte de la
déposition circonstanciée du témoin [...] mettant en cause le prévenu (PV
aud. 2), qui se heurtent aux explications alambiquées de celui-ci (PV aud.
6). Le prévenu, sous l’empire d’un état alcoolique au moment des faits, a
reconnu en partie avoir eu des gestes à connotation sexuelle contre [...],
ou à tout le moins avoir eu l’intention d’en avoir, pensant qu’elle en avait
envie (alors qu’elle dormait). Pour le surplus, le prévenu ne paraît pas
contester la commission d’un nouveau vol dans une voiture, le 24 ou le 25
septembre 2013, pour lequel il a été identifié par ADN, alors qu’il avait
déjà été entendu en juillet 2013 pour d’autres vols du même genre. Il n’a
pas non plus nié s’être montré agressif, injurieux et menaçant contre deux
ambulanciers qui tentaient de lui venir en aide, en février 2013 (cf. PV
aud. 4 et 5 ; P. 7, 8 et 11).
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4.a) Le Ministère public soutient notamment que le risque de
récidive serait avéré.
b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
c) En l’espèce, force est de constater que le pronostic quant
au comportement futur de l’intimé est très défavorable. En effet, le casier
judiciaire du prévenu révèle trois condamnations entre le 19 décembre
2011 et le 10 septembre 2012 à des peines privatives de liberté, dont la
dernière était ferme. Bien que les sursis précédents n’aient pas été
révoqués, mais uniquement prolongés, le prévenu n’a pas hésité à
récidiver dans ses activités délictueuses, dès le 28 décembre 2012, soit
très peu de temps après sa dernière condamnation. Il n’a donc tiré aucune
leçon de ses antécédents. Entendu le 25 juillet 2013 par le Ministère public
pour les infractions ayant eu lieu le 28 décembre 2012 et le 10 février
2013, K.________ a été rendu attentif sur la possible révocation des sursis
portant au total sur plus de 400 jours de détention. Malgré cet
avertissement, le prénommé a récidivé dès le mois de septembre 2013.
L’ensemble de ces éléments témoigne de l’incapacité du prévenu à
respecter la loi. Enfin, l’argumentation du procureur relative à la question
de savoir si le comportement de l’intimé compromet également la sécurité
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d’autrui est convaincante. En effet, il n’est pas exclu que l’intimé s’en
prenne physiquement à des tiers. Comme l’a relevé le Ministère public,
K.________ a déjà été condamné pour délit manqué d’extorsion et chantage
simple et qualifié, soit avec des violences, ainsi que pour infraction à la loi
fédérale sur les armes. Actuellement, il est reproché au prénommé d’avoir
menacé de mort des ambulanciers qui tentaient de lui porter secours et
d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de
résistance. Ces événements témoignent d’une escalade de violences qui
fait craindre pour l’intégrité physique d’autrui. Par ailleurs, le risque que
K.________ s’en prenne physiquement à des tiers est accru du fait des
sérieux problèmes d’alcool et de drogue que ce dernier rencontre et qui
peuvent rendre d’autant plus imprévisibles ses réactions.
Au vu de ce qui précède, le risque de récidive justifie le
maintien en détention provisoire de l’intimé. En outre, aucune mesure de
substitution ne saurait éliminer ce risque.
Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la
question d’un éventuel risque de fuite ou de collusion peut rester indécise,
dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque de
réitération.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
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b) En l'espèce, K.________ est détenu depuis le 1
er
mai 2014,
soit depuis vingt jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de
ses antécédents, l’intimé s'expose à une peine d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.