353 TRIBUNAL CANTONAL 73 PE13.002014-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 30 décembre 2016 (n o 899) dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 11 novembre 2016 par J.________ (I), a confirmé l'ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales (II), a fixé à 972 fr. l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'J.________, l'avocat Loïc Parein (III), a provisoirement laissé les frais
2 - d'arrêt, par 1'650 fr., ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d'J., par 972 fr., à la charge de l'Etat (IV), a dit qu'J. serait tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ainsi que les frais fixés au chiffre IV dès que sa situation financière le permettrait (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI). 2.Le 24 janvier 2017, l'avocat Loïc Parein a indiqué que si J.________ avait bénéficié de l'assistance judiciaire au début de la procédure préliminaire, ce dernier y avait par la suite renoncé, de sorte qu'il était intervenu dans la procédure de recours en qualité de conseil de choix de l'intéressé. 3.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 4.En l'espèce, dans son arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a retenu, par erreur, que l’avocat Loïc Parein agissait en qualité de conseil juridique gratuit d'J.________. Partant, il y a lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 27 avril 2016/273 ; CREP 15 mars 2012/126), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. 5.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 30 décembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : "III.Supprimé ; IV.Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d'J.________ ; V.Supprimé ;" L'arrêt est confirmé pour le surplus. II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour J.), -Me Jacques Michod, avocat (pour Z.), -Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :