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TRIBUNAL CANTONAL
546
PE13.001946-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 105 al. 1 let. a et b et al. 2, 115, 136, 301 al. 2 et 3, 393 al. 1
let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juillet 2013
par Z.________ contre l'ordonnance de refus de l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante rendue le 15 juillet 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.001946-
XMA la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
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plaignante (ibid.). Elle a produit une procuration en faveur de son
mandataire le 15 février suivant (P. 8).
Le 2 mai 2013, la plaignante a été entendue par la police
comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1).
c) Le 6 mai 2013, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre X.________, pour
avoir commis des attouchements sur l’enfant [...], pour avoir maltraité
physiquement les deux enfants du couple, pour s’être emparé de la rente
AI de la plaignante, pour avoir forcé cette dernière à entretenir des
relations sexuelles durant la vie commune des époux, pour l’avoir giflée
de manière récurrente, pour avoir, sans droit, retiré une somme de 5'000
fr. du compte de l’enfant [...] et pour avoir contraint la plaignante à signer
une attestation de paiement d’allocations familiales (PV des opérations, 6
mai 2013, p. 3). Un mandat d’investigation a été confié à la police le
même jour (P. 12).
La plaignante a pris des conclusions civiles à l’encontre du
prévenu le 5 juin 2013, lui réclamant 24'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le
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er
janvier 2012 « en compensation d’une partie du montant rétroactif
perçu par (elle) de l’assurance invalidité », d’une part, et 15'000 fr., valeur
échue, au titre de réparation du tort moral, d’autre part (P. 14). Le 20 juin
suivant, elle a fourni des renseignements quant à sa situation
économique, pièces justificatives à l’appui (P. 19 et bordereau versé dans
la fourre « pièces de forme »).
B.Par ordonnance du 15 juillet 2013, le Ministère public a rejeté
la requête de la plaignante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à
la désignation d’un conseil juridique gratuit en sa faveur (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II).
En substance, la Procureure a considéré que la plainte était
manifestement tardive pour ce qui était des faits décrits sous chiffres 1 à
5 ci-dessus, énoncés séparément dans l’ordonnance; que la plaignante
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n’avait pas directement le statut de lésée pour ce qui était des faits
décrits sous chiffres 6 à 8, de sorte qu’elle n’avait pas la qualité pour
déposer plainte et moins encore celle pour procéder au nom de ses
enfants, qui sont majeurs; au surplus, aurait-elle même été déposée par
l’un ou l’autre des enfants, qu’une plainte serait aujourd’hui
manifestement tardive pour ce qui est des faits décrits sous chiffre 7. La
magistrate a ainsi estimé implicitement que l’assistance d’un mandataire
professionnel ne se justifiait pas. La question de l’indigence de la
requérante n’a pas été abordée.
C.Le 24 juillet 2013, Z.________ a recouru contre cette
ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit en la
personne de son avocat de choix, Me Laurent Kohli, est admise.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision du Ministère public refusant d’octroyer l’assistance judiciaire
gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al.
1 CPP, le recours est recevable.
2.a)La recourante fait grief à la Procureure d’une fausse
application de l’art. 136 CPP. Elle se prévaut d’une double qualité de partie
plaignante et de dénonciatrice.
b)L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est
reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont
les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
CPP). Sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont
qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Le lésé est au
nombre des « autres participants à la procédure » au sens de l’art. 105
CPP, étant mentionné à l’al. 1 let. a de cette disposition. Il en va de même
des personnes qui dénoncent les infractions, celles-ci étant mentionnées à
l’al. 1 let. b de cette disposition. Selon l’art. 105 al. 2 CPP, lorsque des
participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans
leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. L’art. 127 al. 1 CPP dispose
que le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la
procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre
leurs intérêts.
Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la
qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3 p.
263; ATF 129 IV 95 c. 3.1 pp. 98 s.; ATF 126 IV 42 c. 2a pp. 43 s.; ATF 117
la 135 c. 2a p. 137; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8 ad
art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une
infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui
est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8
et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Un
dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP;
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l’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit
pénal, et non à un préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le lésé et la
partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence
récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124).
c) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux
conditions suivantes : (a) la partie plaignante est indigente et (b) l'action
civile ne paraît pas vouée à l'échec. D’après l’art. 136 al. 2 CPP,
l'assistance judiciaire comprend (a) l'exonération d'avances de frais et de
sûretés, (b) l'exonération des frais de procédure et (c) la désignation d'un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l'exige.
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP).
Selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de
toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance
judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des
preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de
perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu
inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I
225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP).
S'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzucchelli/Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP).
4.a)En l’occurrence, la qualité de lésée doit assurément être
reconnue à la recourante pour ce qui est des faits dénoncés énoncés sous
chiffres 1 à 5 de l’ordonnance. La recourante a en outre validement
exprimé la volonté de se constituer partie plaignante au pénal et au civil.
Elle peut donc revendiquer le statut de partie plaignante en rapport avec
ces cas. La condition préalable de l’indigence paraît en outre établie (P. 19
et annexes). Partant, l’assistance judiciaire gratuite pourrait entrer en
ligne de compte pour ce qui est de ces faits, pour autant que ses autres
conditions soient réalisées, ce qui sera examiné plus loin (voir lettre b ci-
dessous).
Pour leur part, les faits dénoncés énoncés sous chiffres 6 à 8
de l’ordonnance ne concernent que les enfants du couple. La recourante
n’est donc pas directement et personnellement touchée par ces faits. Qui
plus est, les enfants, nés en 1990 et en 1992, étaient l’un et l’autre majeur
lors du dépôt de la plainte le 25 janvier 2013 déjà. L’accession des enfants
à la majorité exclut le statut de lésée de la recourante selon l’art. 30 al. 2
CP, par renvoi de l’art. 115 al. 2 CPP. Il s’ensuit que la recourante n’a pas
la qualité de lésée et qu’elle ne saurait dès lors avoir la qualité de partie
plaignante. L’assistance judiciaire gratuite est dès lors exclue par principe
pour ce qui est de ces faits, la question de savoir si la recourante pouvait
bénéficier de l’assistance judiciaire en qualité de dénonciatrice sera
examiné plus loin (voir lettre c ci-dessous).
b)Pour ce qui est des faits dénoncés énoncés sous chiffres 1 à
5 de l’ordonnance, l’assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée à
la recourante que si son action civile ne paraît pas vouée à l'échec.
La recourante demande d’abord que le prévenu soit reconnu
son débiteur d’un montant de 24'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2012, en compensation d’une partie du montant des rentes
arriérées indûment perçues de l’assurance-invalidité. Entendue à ce sujet
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par la police (PV 1, R. 5 in fine, p. 3), la recourante a toutefois fait savoir
qu’elle avait commencé à toucher, en 2000, des arrérages de sa rente AI à
hauteur de 40'000 fr., représentant deux années, soit les prestations dues
à titre rétroactif depuis le début de la reconnaissance de son droit à cette
prestation. Elle explique par ailleurs avoir été contrainte d’utiliser une
somme de 24'000 fr. pour acquitter des factures impayées. Elle n’allègue
nullement qu’il s’agissait de dettes personnelles de son époux envers des
tiers au sens de l’art. 202 CC (Code civil; RS 210), étant présumé que les
époux étaient soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts.
On ne discerne donc aucune infraction pénale, notamment susceptible
d’avoir été commise par le prévenu. Cette conclusion civile paraît donc
vouée à l’échec.
La recourante demande ensuite que le prévenu soit reconnu
son débiteur d’une indemnité de 15'000 fr. à titre de tort moral.
Dans la mesure où cette prétention reposerait sur les faits
litigieux énoncés sous chiffres 6 à 8 de l’ordonnance, elle n’aurait pas de
fondement. En effet, la recourante n’a pas été lésée directement par les
actes qu’elle incrimine, réputés commis au seul préjudice des enfants du
couple (cf. lettre a ci-dessus).
Pour ce qui est des faits énoncés sous chiffres 1 à 4 de
l’ordonnance, le premier complexe de faits incriminés (chiffre 1) remonte
au 26 août 2006 au plus tard, le mariage ayant été dissous par le divorce
à cette date. S’agissant d’infractions contre l’honneur, poursuivies sur
plainte uniquement, la plainte doit être déposée dans le délai de trois mois
dès la connaissance des faits, conformément à l’art. 31, 1
re
phrase, CP. La
plainte, déposée en 2013 seulement, est dès lors manifestement tardive,
s’agissant d’infractions dont l’auteur était d’emblée connu (art. 31,
seconde phrase, CP). Partant, la condition préalable à la poursuite pénale
n’est pas réalisée pour ce qui est de ces faits.
Le deuxième complexe de faits incriminés concerne l’infraction
de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP (chiffre 2). Cette
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infraction est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou d'une peine pécuniaire, de sorte que l'action pénale se prescrit par
quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), étant précisé que la règle spéciale de
l’art. 97 al. 2 CP ne concerne pas le présent cas, s’agissant d’une victime
majeure, moins encore celle de l’art 101 al. 1 let. e CP. Les actes
incriminés, constitutifs de délit continu, ont pris fin en 1988. Il s’ensuit que
l’action pénale est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à
courir dès le jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c
CP).
Les cas énoncés sous chiffres 3 et 4 de l’ordonnance ne sont
pas susceptibles de justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral, faute
d’atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l’art. 49 CO (Code
des obligations; RS 220), étant précisé que les art. 28 ss CC ne sont pas
topiques faute d’atteinte actuelle à laquelle il s’agirait de mettre fin.
En conclusion, les chances, pour la recourante, d’obtenir
l’adjudication de ses conclusions civiles sont pratiquement inexistantes.
L’action civile paraissant ainsi vouée à l’échec au sens de l’art. 136 al. 1
let. b CPP, c’est à bon droit que la Procureure a refusé l’assistance
judiciaire gratuite à la recourante en qualité de partie plaignante.
c) Reste encore à examiner si la recourante pourrait bénéficier
de l’assistance judiciaire en qualité de dénonciatrice.
L’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de la
désignation d’un avocat d’office, seule forme envisageable pour un
dénonciateur, suppose tout d’abord que l’on examine si la partie
dénonciatrice bénéficie du droit d’être assistée d’un conseil. A cet égard, il
est vrai que l’art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants à la
procédure, au nombre desquels figurent les personnes qui dénoncent les
infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP), le droit de se faire assister d’un
conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Le droit de la partie
dénonciatrice à l’assistance d’un conseil juridique n’est toutefois pas
absolu, l’art. 127 al. 1 CPP devant être interprété à la lumière de l’art. 105
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al. 2 CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 127 CPP;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 127 CPP;
CREP 27 janvier 2012/132). Il en résulte que le droit du participant à la
procédure d’être assisté d’un conseil juridique est subordonné à
l’existence d’une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte
indirecte ou de fait étant insuffisante (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 2 ad art. 105 CPP; ATF 137 IV 280). En ce qui concerne les droits
du dénonciateur, l’art. 301 al. 2 CPP prévoit que l’autorité de poursuite
pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a
donnée à sa dénonciation. L’alinéa 3 précise que le dénonciateur qui n’est
ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure. En
définitive, ce n’est donc que dans l’hypothèse, très théorique, où le droit à
l’information du dénonciateur serait en cause que ce dernier pourrait se
voir reconnaître le droit d’être assisté d’un conseil. Or, tel n’est
manifestement pas le cas en l’espèce.
d)Au vu de ce qui précède, les conditions posées à l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit
que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A noter enfin que la
recourante ne demande pas l’assistance judiciaire séparément pour la
présente procédure de recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Kohli, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1