Recours pénal irrecevable pour défaut de motivation et tardiveté

CREP pe13-001940-255/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 avr. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre le refus d'un procureur de désigner un avocat d'office dans une affaire pénale de diffamation. La Chambre des recours pénale a considéré que le recours était peut-être tardif, mais a jugé qu'il était de toute manière irrecevable, car il ne satisfaisait pas aux exigences impératives de motivation de l'Art. 385(1) CPP. Le recourant s'était contenté d'annoncer son recours par fax, puis avait envoyé uniquement une copie de la décision attaquée. Le tribunal a déclaré le recours irrecevable, mis les frais de CHF 330 à la charge de Q.________ et ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 CPP, 396 al. 1 CPP; motivation du recours pénal: le mémoire doit désigner précisément les points attaqués, les motifs d'une autre décision et les moyens de preuve invoqués. Un simple avis d'intention d'attaquer la décision, respectivement l'envoi ultérieur de la seule décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences de motivation. L'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité du recours; la question de la tardiveté peut rester indécise si un autre motif d'irrecevabilité est donné (consid. relatif à l'art. 385 CPP). Les frais suivent l'issue de la cause selon l'art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE13.001940-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 avril 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeFritsché


Art. 136, 385 al. 1 et 2 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête PE13.001940-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre les journaux "24 Heures" et "20 minutes romandie SA" pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de Q., vu le courrier du 7 mars 2013 de Q. sollicitant la désignation d'un conseil juridique gratuit, vu la décision de refus de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 15 mars 2013 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, vu la correspondance du 2 avril 2013 de Q.________, vu l'avis de la Chambre des recours pénale du 8 avril 2013 adressé à l'intéressée, vu la lettre du 15 avril 2013 de la recourante,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'original de la télécopie du 2 avril 2013 n'a été adressé par courrier recommandé à l'autorité de céans que le 4 avril 2013 (P.15), que le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le jeudi 21 mars 2013, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, soit au lendemain de la dernière date plausible de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP), que s'agissant d'un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le délai est par conséquent arrivé à échéance le mardi 2 avril 2013, que le recours paraît ainsi tardif, que cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif; attendu que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), qu'en l'espèce, par télécopie du 2 avril 2013, expédiée en original le 4 avril 2013, Q.________ a uniquement annoncé son intention de déposer et de transmettre un recours contre la décision lui refusant un conseil juridique gratuit, que par courrier du 8 avril 2013, la Cour de céans a indiqué à Q.________ ne pas avoir reçu le recours annoncé et lui a rappelé les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,

  • 3 - qu'en outre, la recourante a été rendue attentive au fait qu'à défaut du respect de ces exigences, le recours pouvait être tenu pour irrecevable, que par envoi du 15 avril 2013, la recourante s'est bornée à transmettre une copie de la décision attaquée, que cet envoi ne satisfait à l'évidence pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, que le recours de Q.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs). sont mis à la charge de Q.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q., -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court left the timeliness question open because the appeal was inadmissible for a different reason in any event.

The original fax announcing an appeal was only sent later by registered mail; the deadline likely expired on 2013-04-02, but this did not need to be decided definitively.

No. The appellant merely announced an intention to appeal and later sent only a copy of the challenged decision, without specifying the challenged points, requested changes, or evidence.

Under Art. 385(1) CPP, an appeal must precisely identify the challenged parts, reasons for a different decision, and evidence. The filed documents did not meet these requirements.

The appellant had to bear the appellate costs because she failed in the proceedings.

Under Art. 428(1) CPP, the losing party bears the costs; the fee was set at CHF 330.

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