Le défaut de paiement de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours pénal

CREP pe13-001939-638/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 oct. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.T.________ et Z.T.________ ont recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public de Lausanne. Après le rejet de leurs demandes d’assistance judiciaire, ils ont été invités à verser des avances de frais, mais ne s’en sont pas acquittés dans les délais prolongés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a dès lors déclaré les recours irrecevables en vertu de l’Art. 383 para. 2 CPP. Elle a fixé l’émolument de recours à CHF 330 et l’a laissé à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés en matière de recours pénal et conséquence de leur non-paiement. L’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse, dans un délai déterminé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés sont fournies en temps utile si elles sont remises à l’autorité, versées en sa faveur auprès de la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours. Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu des Arts. 422 and 423 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 638 PE13.001939-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMolango


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 6 juillet 2013 par B.T.________ et Z.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.001939-BDR. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.B.T.________ et Z.T.________ ont chacun déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Invités une première fois à verser une avance de frais de 440 fr., les prénommés, par requêtes des 15 et 29 juillet 2013, ont sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Par courriers des 21 août et 20 septembre 2013, le président de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire des recourants et leur a imparti un nouveau délai au 5 septembre, respectivement au 7 octobre 2013, pour effectuer les avances de frais requises, avec l'indication qu'à défaut de paiement, les recours pourraient être tenus pour irrecevables. Les intéressés n'ayant pas effectué les avances de frais requises dans le délai supplémentaire imparti, les recours sont irrecevables. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours de B.T.________ et Z.T.________ sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.T., -M. Z.T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitylegal aidcourt costsnon-entry order

Yes. Since the appellants did not pay the required advance within the time granted, the appeals could not be entered into.

Under Art. 383 para. 1 CPP, the appeal authority may require security for costs and compensation. If the security is not provided within the deadline, Art. 383 para. 2 CPP requires non-entry.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

The only procedural fee was the judgment fee; under Art. 422 para. 1 CPP and the applicable tariff, the amount was CHF 330, and under Art. 423 para. 1 CPP it was borne by the State.

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