351 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE13.001939-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeFritsché
Art. 136, 385 al. 1 et 2 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête PE13.001939-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre les journaux "24 Heures" et "20 minutes romandie SA" pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de V., vu le courrier du 7 mars 2013 de V. sollicitant la désignation d'un conseil juridique gratuit, vu la décision de refus de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 15 mars 2013 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, vu la correspondance du 2 avril 2013 de V.________, vu l'avis de la Chambre des recours pénale du 8 avril 2013 adressé à l'intéressé, vu la lettre du 15 avril 2013 du recourant,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'original de la télécopie du 2 avril 2013 n'a été adressé par courrier recommandé à l'autorité de céans que le 4 avril 2013 (P.15), que le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le jeudi 21 mars 2013, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, soit au lendemain de la dernière date plausible de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP), que s'agissant d'un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le délai est par conséquent arrivé à échéance le mardi 2 avril 2013, que le recours paraît ainsi tardif, que cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif; attendu que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), qu'en l'espèce, par télécopie du 2 avril 2013, expédiée en original le 4 avril 2013, V.________ a uniquement annoncé son intention de déposer et de transmettre un recours contre la décision lui refusant un conseil juridique gratuit, que par courrier du 8 avril 2013, la Cour de céans a indiqué à V.________ ne pas avoir reçu le recours annoncé et lui a rappelé les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,
3 - qu'en outre, le recourant a été rendu attentif au fait qu'à défaut du respect de ces exigences, le recours pouvait être tenu pour irrecevable, que par envoi du 15 avril 2013, le recourant s'est borné à transmettre une copie de la décision attaquée, que cet envoi ne satisfait à l'évidence pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, que le recours de V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs). sont mis à la charge de V.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :