351 TRIBUNAL CANTONAL 296 PE13.001901 et PE15.005307-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Maillard et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2015 par M.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement d’un défenseur d’office rendue le 14 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° PE13.001901 et PE15.005307-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de M.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants sous la référence PE13.001901-JRC.
2 - Le 13 novembre 2014, le Ministère public neuchâtelois a ouvert une instruction pénale à l'encontre de l'intéressé pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette cause a été reprise par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 23 mars 2015, sous la référence PE15.005307-JRC. En substance, il est reproché à M.________ de s’être livré, entre le Landeron et Lausanne, à un trafic portant sur une quantité de 527.26 grammes de cocaïne pure. b) S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur d’office a été désigné au prévenu par ordonnance du 29 novembre 2013 en la personne de Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate à Lausanne, dans le cadre de l'affaire PE13.001901-JRC. Par ordonnance du 19 mars 2015, le Parquet régional du canton de Neuchâtel a relevé Me Renaud Gfeller de son mandat de défenseur d'office, ensuite de l’ordonnance de reprise de cause par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 23 mars 2015, Me Caroline Fauquex-Gerber a été désignée en qualité de défenseur d'office de M.________ dans l'enquête PE15.005307-JRC. B.Par courrier du 1 er avril 2015, Me Renaud Gfeller a requis la révocation du mandat d'office de Me Caroline Fauquex-Gerber, indiquant qu'il avait été mandaté par M.________ en qualité de défenseur de choix. Interpellé par la Procureure, Me Renaud Gfeller a indiqué, par courrier du 9 avril 2015, que M.________ n'était pas en mesure d'assumer les honoraires d'un défenseur de choix.
3 - Par acte du 10 avril 2015, M., par l'intermédiaire de Me Renaud Gfeller, a sollicité la révocation du mandat d'office de Me Caroline Fauquex-Gerber dans le cadre des deux affaires diligentées contre lui, au motif qu’il n’existait aucune relation de confiance avec son mandataire. Il a requis la nomination de Me Renaud Gfeller en qualité de nouveau défenseur d’office. Par ordonnance du 14 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de remplacement du défenseur d'office formée par M., par l'intermédiaire de Me Renaud Gfeller, le 10 avril 2015 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 23 avril 2015, M.________, représenté par Me Renaud Gfeller, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la révocation du mandat d'office confié à Me Caroline Fauquex-Gerber et à la désignation d'un nouveau défenseur d'office. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du ministère public refusant au prévenu le remplacement d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.2En l'espèce, il n'existe aucun élément sérieux au dossier qui permettrait de considérer que la relation de confiance du recourant avec son défenseur d'office actuel, Me Caroline Fauquex-Gerber, serait gravement perturbée et que celui-ci violerait objectivement les devoirs inhérents à sa charge. Le recourant ne s'est en particulier jamais plaint du travail de son avocate avant l'intervention de Me Renaud Gfeller du 9 avril 2015, alors que celle-ci défend ses intérêts depuis le début de l’enquête PE13.001901-JRC, soit depuis 2013. Il n'a en outre pas contesté la révocation de Me Renaud Gfeller ni la nomination de Me Caroline Fauquex- Gerber dans le dossier joint les 19 et 23 mars 2015. Partant, l'ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Renaud Gfeller, avocat (pour M.), -Mme Caroline Fauquex-Gerber, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :