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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001865-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 11, 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois rendue le 5 février
2013 dans la cause n° PE13.001865-DTE.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Le 15 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement à la suite du
décès de L.________ (P. 8). L'enquête menée à l'époque a permis d'établir
que L.________ avait été hospitalisé d'office le 18 septembre 2012 dans le
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cadre d'un probable abus médicamenteux et d'alcool ainsi que pour mise
à l'abri en raison d'idées suicidaires (P. 6, p. 3 et P. 7, p. 6). Il était par
ailleurs connu pour une schizophrénie (P. 7, p. 6). La victime était décédée
le 1
er
octobre 2012 vers 19h15 après avoir été percutée par un train de
marchandise. L'hypothèse du suicide, non contestée, ni contestable, a été
retenue. L'ordonnance de classement n'a pas été notifiée ou
communiquée à la famille de la victime. Les proches de la victime n'ont
par ailleurs pas reçu l'information imposée par l'art. 305 CPP.
b) Le 25 janvier 2013, C.________ a déposé plainte pénale
contre inconnu pour homicide par négligence, mise en danger de la santé
et de la vie d'autrui et exposition à la suite du décès de son fils L.,
intervenu le 1
er
octobre 2012 (P. 4).
A l'appui de sa plainte, elle a expliqué que, selon les médecins,
son fils souffrait de schizophrénie et qu'il avait déjà fait plusieurs
tentatives de suicide. Il avait été hospitalisé le 18 septembre 2012 au
P., à Yverdon-les-Bains. Peu avant son décès, vers 18h30,
C.________ avait contacté l'établissement médical pour parler à son fils.
L'infirmière de garde lui aurait indiqué que son fils n'était pas dans sa
chambre et qu'il était probablement allé fumer une cigarette à l'extérieur.
Ce n'était que le lendemain matin, à la suite d'un appel de la police, que la
plaignante a appris la mort brutale de son fils, percuté par un train, la
veille au soir, aux alentours de 20h.
B.Par ordonnance du 5 février 2013, le Procureur a refusé
d'entrer en matière sur la plainte déposée le 24 janvier 2013 par
C.________.
Il a considéré que l'ordonnance de classement rendue le 15
octobre 2012 était exécutoire et que la plainte se heurtait ainsi à l'autorité
de la chose jugée. En outre, il a retenu que les conditions de l'art. 115 CP
n'étaient pas réalisées et que toute autre disposition légale était en
principe inapplicable s'agissant d'un suicide. Enfin, il a estimé qu'aucun
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devoir de veiller sur le patient n'avait été violé par le P., dans la
mesure où L. s'était enfui de l'institution, qui n'était pas un centre
fermé, alors qu'il n'était pas autorisé à en sortir.
C.Par acte du 28 février 2013, C.________ a recouru contre cette
décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'ordonnance de non-entrée en matière et à l'ouverture d'une instruction
complémentaire notamment pour mettre en évidence les causes exactes
du décès de L.________.
Dans le délai qui lui était imparti pour se déterminer sur le
recours, le Procureur s'est référé à son ordonnance du 5 février 2013.
EN DROIT :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public dans les dix jours (art. 322 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par
renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de
recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.1En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne
décédée est titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches
ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des
victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 49 ad art.
116 CPP). Les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit
son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant
avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes
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indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf.
art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale,
leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2
let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la
réparation morale selon l’art. 47 CO (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 et
49 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 116
CPP ). Lorsque les proches de la victime se portent ainsi parties civiles
contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement
responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ;
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP ; cf. Guy-Ecabert, op.
cit., n. 19 ad art. 116 CPP).
1.2En l'espèce, le recours interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par C.________, partie plaignante, mère de la victime,
qui a donc la qualité pour recourir, est recevable.
2.La recourante soutient qu'une instruction complémentaire
devrait être ouverte pour homicide par négligence, mise en danger de la
santé et de la vie d'autrui et exposition.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements
de procéder.
Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la
disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit
notamment la chose jugée (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 310
CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires
définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre
d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit
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tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire
en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être
engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, n.
580 et nn. 1573 s.). Aux termes de l'art. 323 al. 1 CPP, le Code de
procédure pénale suisse prévoit une exception en permettant la reprise de
procédures closes par une ordonnance de classement ou de non-entrée en
matière si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils
révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ils ne ressortent
pas du dossier antérieur (let. b).
La nouveauté du fait prête à discussion quand une des parties
en avait connaissance, même si elle a gardé par-devers elle cette
connaissance. En outre, la bonne foi limite les possibilités pour l'autorité
de poursuite pénale de faire ressurgir un fait qu'elle connaissait mais dont
elle a tu l'existence ou – ce qui est infiniment plus délicat – qu'elle aurait
pu connaître. Dans le but de préciser ces éléments et de restreindre la
liberté d'action du Ministère public, l'art. 323 al. 1 let. b CPP exige que le
fait nouveau (accessoirement le moyen de preuve nouveau) "ne ressorte
pas du dossier antérieur". Ainsi, le fait est nouveau seulement si l'autorité
n'a pas pu en avoir eu connaissance. Ce n'est qu'en cas d'abus manifeste
et de violation grave du principe de la bonne foi que le Ministère public
devra s'interdire de réouvrir la procédure sur la base d'éléments nouveaux
provenant de la partie plaignante ou de la victime non partie plaignante,
les deux situations étant d'ailleurs différentes puisque la partie plaignante
a manifesté sa volonté de participer à la procédure alors que la victime
non partie plaignante s'en est abstenue jusqu'au moment où elle change
d'avis. Dans les deux cas, toutefois, il y a un changement d'attitude qui ne
doit pas heurter brutalement le principe de la bonne foi (Roth, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 19, 20 et 22 ad art. 323 CPP).
2.2Des éléments au dossier à la date du 15 octobre 2012, il
ressort notamment que le 1
er
octobre 2012, L.________ s'est enfui du
centre non fermé, où il avait été hospitalisé d'office le 18 septembre 2012
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en raison d'idées suicidaires, et qu'il s'est jeté à 200 mètres du centre
hospitalier sous un train, ce qui a conduit à sa mort. La plainte pénale
déposée par la recourante fait mention de plusieurs tentatives de suicides
antérieures commises par L.________ dont le Procureur ne devait pas avoir
connaissance en l'état du dossier lors de l'ordonnance de classement du
15 octobre 2012. En outre, la recourante a également fait mention dans sa
plainte du fait que son fils n'était plus dans sa chambre vers 18h30 déjà,
lorsqu'elle a tenté de le joindre par téléphone, et que l'infirmière de garde
lui aurait indiqué que ce dernier était probablement à l'extérieur pour
fumer une cigarette. Cet élément ne figurait pas non plus dans le dossier
au moment où l'ordonnance de classement a été rendue. Cette indication
est déterminante, ce d'autant qu'elle contredit le fait que L.________ avait
l'interdiction de sortir de l'enceinte du bâtiment. Par ailleurs, on ignore
tout de l'importance du risque de passage à l'acte et des mesures prises
par le corps médical pour sa prévention. Ainsi, la question d'une violation
du devoir de diligence par le corps médical et, par là, de la réalisation d'un
éventuel homicide par négligence pourrait se poser. Cette infraction ne
peut être exclue par l'appréciation anticipée des preuves, faute de
connaître les modalités d'hospitalisation exactes du défunt. Les éléments
constitutifs de l'infraction d'exposition ne peuvent pas non plus être
d'emblée écartés.
Au vu de ce qui précède, il existe des éléments de fait
nouveaux dont le Procureur n'avait pas connaissance au moment où
l'ordonnance de classement du 15 octobre 2012 a été rendue qui justifient
la réouverture de l'instruction.
2.3.Se pose encore la question de savoir si la plainte tardive de la
recourante, déposée le 25 janvier 2013, alors que le décès de son fils est
intervenu le 1
er
octobre 2012 et que la procédure a été classée le 15
octobre 2012, ne viole pas le principe de la bonne foi.
En l'espèce, on ne saurait considérer que la recourante a violé
le principe de la bonne foi, ce d'autant moins que le devoir d'information
incombant à la police ou au ministère public également à l'égard des
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proches d'une victime n'a apparemment pas été respecté. En outre, elle
n'a pas été entendue par la police. Faute pour la recourante d'avoir été
informée de ses droits de participation à la procédure en présence d'une
ordonnance de classement rendue à très bref délai, et dont elle n'a pas
reçu communication, on ne saurait reprocher à l'intéressée d'avoir tardé à
déposer plainte et partant, à révéler des faits considérés comme
nouveaux.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de
non-entrée en matière du 5 février 2013 annulée. Le dossier de la cause
sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 5 février 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Razi Abderrahim, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
.