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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001861-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMatile
Art. 14 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2014 par T.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.001861-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 30 décembre 2012, le Groupe d'intervention de la police de
Lausanne, composé du Sgm B., des Brg C. et Q.________
ainsi que des App O.________ et S.________, tous en tenue de protection
complète, ont forcé la porte d'entrée d'un appartement sis rue [...], à
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Lausanne, afin d'interpeller T.________ contre lequel une plainte avait été
déposée et qui était soupçonné de détenir une arme à feu.
A la suite de son audition dans les locaux de la police,
T.________ a été conduit aux urgences du CHUV pour un contrôle, car il se
plaignait de douleurs aux côtes. Du rapport de sortie établi le même jour
par le Dr D., médecin-assistant, il ressort que le patient souffrait
d'une probable fracture des côtes antérieures droites, sans que celle-ci ait
néanmoins pu être objectivée à la radiographie. En outre, des
dermabrasions en regard des épaules gauche et droite, au visage en
regard de l'os malaire droit superficiel, ainsi qu'au niveau du tibia droit ont
été constatées. Un traitement antalgique lui a été prescrit (P. 5/2).
Le 3 janvier 2013, T. a également été examiné par le
Dr P., médecin-assistant auprès de l'Unité de médecine des
violences du CHUV. Le rapport médical établi le même jour décrit en détail
les diverses lésions constatées lors de l'examen physique du patient, soit
des ecchymoses, croûtes et abrasions cutanées diverses (P. 8/2).
Le 16 janvier 2013, T. a déposé plainte contre les
agents du Groupe d'intervention, indiquant que ceux-ci l'auraient
immobilisé, l'auraient roué de coups de poing et de pied sur tout le corps
et lui auraient donné un coup de matraque aux côtes droites, sans raison.
Le 28 janvier 2013, la Procureure de l'arrondissement de La
Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale pour lésions
corporelles simples et abus d'autorité à la suite des faits intervenus lors de
l'interpellation de T.________ le 30 décembre 2012.
Par ordonnance du 11 mars 2013, la procureure a octroyé
partiellement l'assistance judiciaire à T., celle-ci étant limitée à
l'exonération d'avances de frais et de sûretés et à l'exonération des frais
de procédure. En revanche, la désignation d'un conseil juridique gratuit à
T. a été rejetée.
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B.Par ordonnance du 30 juillet 2014, la Procureure de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement des procédures
pénales dirigées contre Q., B., C., S. et
O.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité (I à V), et a
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (VI).
Soulignant que les versions des prévenus et du plaignant
étaient irrémédiablement contradictoires, la procureure a considéré que
rien, dans le cas particulier, ne permettait de retenir que les prévenus
auraient volontairement frappé T.________ et auraient dépassé leurs
prérogatives de policiers. De plus, l'élément subjectif de l'infraction de
lésions corporelles simples, soit l'intention, faisait défaut.
C.Par acte du 25 août 2014, T.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Préalablement, le recourant a sollicité la désignation de Me Laurent Maire
comme conseil juridique gratuit, la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire du 11 mars 2013 étant étendue dans cette mesure.
Par avis du 8 septembre 2014, la procureure a indiqué qu'elle
n'entendait pas déposer de déterminations.
Le 3 octobre 2014, l'avocat Olivier Boschetti, agissant pour
Q., B., C., S. et O.________, a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par T.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
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219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32
aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc
se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité,
c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du
cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi
que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la
représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008
du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la
proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de
l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore
de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur n'aurait pas pu ou dû se
contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p.
172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
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l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence
citée).
En droit cantonal, l'art. 24 LPol (loi cantonale vaudoise du 17
novembre 1975 sur la police cantonale; RSV 133.11) interdit au
fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des
mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour
l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir.
S'agissant de la Police Municipale de Lausanne, le Règlement
général de la police de la commune de Lausanne, du 27 novembre 2001,
dispose à son art. 7 al. 1 que la police locale ressortit à la Municipalité qui
assure l'exécution du Règlement et veille à son application, par
l'entremise du corps de police et des fonctionnaires qu'elle désigne à cet
effet et précise à son art. 8 que l'usage de la force devra être proportionné
aux circonstances et devra être l'ultime moyen de contrainte.
3.2En l'espèce, le Groupe d'intervention de la Police de Lausanne
est intervenu à la demande de ses collègues de la police de sûreté, car
T.________ était soupçonné de détenir une arme à feu. Les inspecteurs de
la police judiciaire sont restés sur le palier de l'appartement lorsque
l'intervention a eu lieu. Des déclarations concordantes des prévenus et de
K., inspectrice, il résulte que le Groupe d'intervention a procédé
aux injonctions d'usage. Mis à part cela, K. a expliqué ne pas avoir
entendu de bruits de coups ou des cris (PV aud. n°7, l. 51s.). Elle a
également confirmé l'appréciation de ses collègues selon laquelle
l'intervention avait duré environ 30 secondes, voire une minute au
maximum et non 4 ou 5 minutes comme l'affirme le recourant. Ces
diverses déclarations laissent peu de place à la version du recourant selon
laquelle 4 ou 5 personnes se seraient jetées sur lui alors qu'il se trouvait
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encore au lit, l'auraient roué de coups jusqu'à ce qu'il s'évanouisse avant
de le jeter à terre et à nouveau le rouer de coups et lui infliger un coup de
matraque. En outre, si le recourant avait, comme il le prétend, réellement
reçu de nombreux coups de pieds et de poings de la part d'hommes
suréquipés, les lésions, telles qu'elles ont été objectivées dans le cadre du
rapport médical à la suite du contrôle effectué au CHUV, auraient été bien
plus graves. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, si le rapport
des urgences du CHUV a fait état d'une suspicion de fracture des côtes, il
ne mentionne pour l'essentiel que des dermabrasions. Ce constat, de
même que celui résultant du rapport établi le 3 janvier 2013 par l'Unité
des violences du CHUV, n'est pas compatible avec un passage à tabac de
l'ampleur de celui décrit par le recourant, les rapports médicaux allant au
contraire dans le sens de la version donnée par les policiers.
Cela étant brièvement exposé, c'est à juste titre que la
procureure a considéré que la version des prévenus, selon laquelle
T.________ n'ayant pas obtempéré, il avait été plaqué au sol afin d'être
entravé – ce qui avait pu lui occasionner les diverses dermabrasions
constatées, voire la trace sur le visage si sa tête avait heurté le sol – était
la plus plausible et, partant, qu'aucun abus d'abus d'autorité ne pouvait
être reproché aux policiers, les lésions corporelles constatées restant dans
les limites de l'art. 14 CP. Dans ces circonstances, la décision de
classement ne prête pas le flanc à la critique.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de
classement confirmée.
Les frais de la procédure d'appel, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), par 880 fr. (sept cent septante francs), seront supportés
par le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CP). A cet égard, il convient
encore de préciser qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de
recourant de désigner son avocat comme conseil juridique gratuit, dès lors
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que la procureure avait déjà rejeté cette désignation par ordonnance du
11 mars 2013.
Les intimés, qui, devant la Cour de céans, ont procédé avec
l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans le
cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1
let. a CPP (cf. CREP 22 septembre 2011/435). Au vu du mémoire produit et
des caractéristiques de la cause, l'indemnité allouée doit être arrêtée à
1'209 fr. 60 pour toutes choses.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 juillet 2014 est confirmée.
III. Une indemnité de 1'209 fr. 60 est allouée aux intimés au titre
de dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de
procédure, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour T.________),
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-M. Olivier Boschetti, avocat (pour Q., B., C.,
S. et O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :