351 TRIBUNAL CANTONAL 650 PE13.001826-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juin 2013 par T.________ contre l’ordonnance du 11 juin 2013 du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, lui déniant la qualité de partie plaignante (dossier n° PE13.001826-YGL). Elle considère en fait et en droit : 1.Par lettre du 3 juillet 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé le 28 juin 2013 par Me Poggia devant le Tribunal fédéral dans l’affaire [...] et portant sur une question de même nature.
2 - Par écriture du 4 octobre 2013, T.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance du 11 juin 2013 du Ministère public central lui déniant la qualité de partie plaignante à la procédure. Il convient dès lors d’ordonner la reprise de la procédure de recours (cf. CREP 6 septembre 2013/527), de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La reprise de la procédure de recours est ordonnée. II. Il est pris acte du retrait du recours. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mauro Poggia, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :