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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001777-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 novembre 2013 par K.________ contre
la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rejeté sa requête d'exécution anticipée de
peine, dans la cause n° PE13.001777-CDT dirigée notamment contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Depuis le début de l’année 2012, une trentaine de
cambriolages, principalement de stations-service situées à proximité de la
frontière franco-suisse, ont été commis, selon le même mode opératoire,
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dans le canton de Vaud, mais également dans les cantons de Genève,
Neuchâtel, Valais et Jura, ainsi qu’en France voisine. Selon les images
extraites des caméras de surveillance de plusieurs de ces commerces, les
auteurs se rendaient sur les lieux de leur futur délit à bord de véhicules
immatriculés et dérobés en France. Ces voitures étaient par la suite
abandonnées et incendiées en France. A quelques reprises, les auteurs
sont venus avec leurs propres véhicules dont ils ont caché les plaques
d’immatriculation avec une sorte de drap. Les comparses se masquaient à
chaque fois le visage avec des t-shirts ou des écharpes et brisaient ou
forçaient la vitre du commerce à l’aide d’objets trouvés sur place et de
masses. Une fois à l’intérieur, ils dérobaient notamment des cartouches de
cigarettes qu’ils emportaient soit en utilisant des couvertures, soit en
prenant directement le tiroir entier dans lequel elles étaient contenues, de
l’argent et/ou des coffres-forts. Ces interventions ne duraient pas plus de
quelques minutes. Le préjudice total de ces cambriolages s’élève à plus de
700'000 francs.
Le 24 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre K., né en
1991, ressortissant albanais, ainsi que contre D., L.________ et
S.________ pour tentative de vol, vol en bande et par métier,
subsidiairement vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
K.________, qui a été appréhendé le 10 avril 2013 par le Corps
des Gardes-Frontières à Biel-Benken dans le district d’Arlesheim/BS, alors
qu’il venait de franchir la douane d’Allschwill à bord d’un véhicule Opel
Astra, immatriculé en France, avec deux autres personnes, soit [...] et [...],
a été placé en détention provisoire le même jour. Il est soupçonné d’avoir
participé à treize des cambriolages décrits ci-dessus, pour ce qui concerne
uniquement le canton de Vaud.
Après avoir dans un premier temps nié l’intégralité des faits
qui lui étaient reprochés, le prévenu a admis cinq vols par effraction.
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b) Le 28 juin 2013, la Procureure a rejeté une demande de
K.________ tendant à l'exécution anticipée de sa peine (P. 64). Le 13 août
2013, celui-ci a renouvelé sa demande, qui a été rejetée par la Procureure
le 19 août 2013 (P. 76).
c) Le 14 octobre 2013 (P. 112), K.________ a adressé à la
Procureure une nouvelle demande d’exécution anticipée de peine (cf. art.
236 CPP), que son défenseur d’office a renouvelée par courrier du 21
octobre (P. 114).
B.Par décision du 22 octobre 2013 (P. 113), confirmée le 24
octobre (P. 115), la Procureure a rejeté la demande d’exécution anticipée
de peine en raison du risque de collusion.
C.Le 4 novembre 2013, K., par son défenseur d'office, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Il
a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’il est autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative
de liberté à laquelle il est exposé et subsidiairement à son annulation, le
dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la
Procureure a conclu au rejet du recours par mémoire du 14 novembre
2013 (P. 122).
Dans sa réplique du 28 novembre 2013 (art. 390 al. 3 CPP),
K. a confirmé les conclusions de son recours (P. 128).
Par courrier du 3 décembre 2013, le Ministère public a renoncé
à présenter des déterminations complémentaires (P. 130).
E n d r o i t :
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1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP
30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été
engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion
de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir
que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment
des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans
l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le
prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
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L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au
prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de
l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF
1B_426/2012 du 3 août 2012 c. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 c.
2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 c. 2; ATF 133 IV 270 c. 3.2.1 p. 177,
JT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de
l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de
détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque
de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
"stade de la procédure" permettant une telle exécution, il faut comprendre
le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op.
cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le
lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête.
En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence
du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les
références citées). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à
plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande
d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution
de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes,
accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne
permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du
30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF
1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre
2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les références citées;
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Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les références citées; cf.
Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les références citées).
L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une
réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le
prévenu est soumis, à savoir que si le but de la détention provisoire ou de
la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution
peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en
posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des
mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec sa
famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été
supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. Ainsi,
l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être
refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le
Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2), l’autorité doit,
d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre
part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application
de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art.
235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ;
cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier
sous n. 27) – , laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en
danger le but de l’instruction.
b) En l’espèce, la Procureure a considéré qu’un risque concret
de collusion s'opposait à une exécution anticipée de la peine. Elle a
expliqué que lors de la commission des différents cambriolages qui leur
sont reprochés, K., D., L.________ et S.________ étaient
accompagnés d’autres individus qui n’ont pas encore pu être identifiés à
ce jour et que des opérations d’enquête, dont des demandes d’entraides
judiciaires internationales, sont en cours à ce sujet. Elle a relevé que si
K.________ devait passer en exécution anticipée de peine, il existerait un
risque concret qu’il prenne contact avec ces autres comparses, ce
d’autant plus qu’il avait déjà cherché à informer ses complices en
chargeant l’un de ses co-détenus de téléphoner à ses proches et en
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demandant à son père, lors d’une conversation téléphonique, de mettre
en garde S..
La Cour de céans fait sienne l’appréciation de la Procureure. Il
ressort en effet du dossier que dans plusieurs cas, les auteurs des vols
étaient au nombre de cinq, six, voire sept. Cela ressort tout d’abord des
déclarations de K. lui-même, qui a admis, lors de son audition par
la police valaisanne le 13 juin 2013, qu’ils étaient cinq à avoir commis le
cambriolage de la station-service [...] au [...]/VS le 9 novembre 2012
(Dossier B, P. 8, PV aud. du 13 juin 2013, R. 6; Dossier principal, P. 70/2, p.
14). Le prévenu L.________ a aussi expliqué qu’"il est arrivé qu’un
cinquième individu se joigne à [eux]" pour commettre des infractions (PV
aud. 5, lignes 83 et 84). On peut également se référer au rapport de police
de Genève du 25 juin 2013, d’où il résulte que six ou sept personnes
auraient participé aux vols perpétrés les 30 janvier et 20 mars 2013,
respectivement à la station [...] à Neuchâtel ( [...]), où des traces d’ADN du
recourant ont d’ailleurs été retrouvées, et au tabac presse à [...], en
France (P. 70/2, pp. 18 et 24). Enfin, s’agissant des vols commis dans le
canton de Vaud pour lesquels K.________ est formellement mis en cause,
les rapports de police des 15 janvier et 25 juin 2013 parlent de cinq ou six
personnes qui auraient cambriolé la station [...] à [...] (P. 8, p. 10; P. 70/2,
p. 16), ce qui est confirmé par S.________ (PV aud. 7, R. 12) et par
L.________, ce dernier faisant état de sept personnes en tout (PV aud. 9, R.
5, page 4 in fine). A ce jour, l’instruction, menée avec diligence, n’a pas
permis d’identifier ces autres comparses, dont le recourant et ses co-
prévenus refusent de donner les noms, par "peur des représailles" ou "par
tradition albanaise" (PV aud. 7, R. 7 et 12 in fine; Dossier B, PV aud. du 13
juin 2013, R. 5).
Au vu des modalités d’exécution de peine dont il bénéficierait
en cas d’exécution anticipée – libre accès au téléphone, visites sans
contrôle et contrôle uniquement sommaire du courrier par le référent
social du détenu –, le recourant aurait concrètement la possibilité de
prendre contact avec ses comparses et de mettre sérieusement en péril la
poursuite pénale. Une restriction du régime ordinaire de la détention au
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sens de l’art. 236 al. 4 CPP n’apparaît pas de nature à parer à ce danger.
Au vu de l’attitude du prévenu, qui n’a cessé de nier son implication dans
la plupart des cambriolages qui lui sont reprochés puis, face aux preuves
irréfutables de ses mensonges, s’est réfugié dans le mutisme, et compte
tenu de la gravité des faits, un tel comportement peut sérieusement être
redouté, d’autant plus que le recourant, tout en admettant certaines
restrictions, insiste sur "l’importance du droit aux relations personnelles"
et la possibilité que lui offrirait l’exécution anticipée de peine de recevoir
des visites, notamment de sa fiancée. D’ailleurs, comme l’a relevé la
Procureure (P. 122) et sans que cela soit contesté en recours, K.________ a
déjà cherché à informer ses complices en demandant à l’un de ses co-
détenus de téléphoner à ses proches et en contactant son père pour qu’il
mette en garde S.________ de ne pas venir en Suisse (P. 48; PV aud. 7, R.
19), ce que le recourant a d’abord nié, puis a admis, face à la preuve de
l’enregistrement de sa conversation téléphonique, tout en relativisant ses
propos (PV aud. 4, R. 27 et 28). A cela s’ajoute que K.________ a, encore
récemment, eu un comportement inadéquat, en communiquant par la
fenêtre de sa cellule avec une personne se trouvant à l’extérieur de
l’établissement et en persistant dans son attitude malgré les injonctions
de l’agente de détention (P. 77).
3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la
Procureure a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d'une exécution
anticipée de peine en raison du risque de collusion concret qu’il présente.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 24 octobre
2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
1’080 fr. plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1’166 fr. 40, seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 octobre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
K..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :