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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001777-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 octobre 2013 par Q.________ contre
l’ordonnance rendue le 2 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.001777-PHK.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Depuis le début de l’année 2012, une trentaine de
cambriolages, principalement de stations-service situées à proximité de la
frontière franco-suisse, ont été commis, selon le même mode opératoire,
dans le canton de Vaud, mais également dans les cantons de Genève,
c) Le 1
er
octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise
en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois.
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B.Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 30 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (III).
C.a) Par acte du 14 octobre 2013, Q.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à sa libération immédiate.
b) Par acte du 18 octobre 2013, la procureure a indiqué qu’elle
n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours de Q.________ et
qu’elle se référait intégralement à sa demande de détention provisoire du
1
er
octobre 2013.
c) Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de
contrainte a renoncé à procéder dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant conteste certes toute activité
délictueuse. Toutefois, deux des véhicules utilisés par les auteurs des
cambriolages étaient, respectivement avaient été, la propriété du garage
[...] Auto appartenant à Q.________ (cf. P. 78, pp. 3, 6 et 7). En outre, le
profil ADN de l’intéressé a été retrouvé sur les lieux d’un cambriolage (P.
70/2, p. 2). Enfin, il ressort de la surveillance rétroactive du téléphone
portable du prénommé que celui-ci a eu de nombreux contacts avec
d’autres suspects contre lesquels les charges sont sérieuses. A ce stade
de la procédure et contrairement à ce que soutient le recourant, ces
éléments constituent des indices permettant de penser que ce dernier est
impliqué dans les faits qui lui sont reprochés.
Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions
de culpabilité suffisantes.
3.a) L’ordonnance attaquée se fonde uniquement sur le risque
de collusion (art. 221 al. 1 let. b).
b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
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On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.
3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, force est de constater que les arguments du
recourant sont pertinents. En effet, au vu des éléments précis contenus
dans le mandat d’arrêt qui lui avait été notifié en France, le recourant, qui
avait été placé sous simple contrôle judiciaire dans ce pays, avait déjà eu
tout le loisir de se concerter avec les autres suspects, dont les noms
étaient indiqués, ou de se constituer un alibi. Le fait que l’intéressé ait eu
accès à tout le dossier et qu’il connaîtrait ainsi les faiblesses actuelles de
celui-ci, comme le soutient le Tribunal des mesures de contrainte, ne fait
pas apparaître le risque de collusion comme suffisamment concret et
important pour justifier la détention provisoire. Quant aux autres actes
d’instruction, il est vrai que le recourant n’est plus en mesure de les
influencer. En effet, les contrôles actuellement en cours visant l’analyse de
ses chaussures pour les comparer aux traces de semelles retrouvées sur
les lieux des cambriolages, ainsi que l’exploitation de son téléphone
mobile, sont des opérations d’enquête déjà mises en œuvre, le matériel en
question ayant été saisi. Partant, on ne voit pas en quoi la libération du
recourant serait de nature à compromettre le résultat des investigations
en cours. Le risque de collusion ne peut donc pas fonder la détention
provisoire.
Enfin, dans la mesure où les conditions auxquelles la détention
provisoire peut être ordonnée selon l'art. 221 al. 1 CPP ne sont pas
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réalisées, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la proportionnalité de
cette mesure de contrainte.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée, la mise en liberté immédiate du recourant
étant ordonnée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit au total 194
fr. 40 – correspondant à la seule activité déployée par le défenseur d’office
du recourant, à l’exclusion de celle déployée par l’avocat français qu’il a
choisi de mandater en plus –, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 octobre 2013 est annulée.
III. La libération immédiate de Q.________ est ordonnée.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. Franck-Olivier Karlen et Flavien Barioz, avocats (pour Q.________)
(et par fax),
-Ministère public central (et par fax);
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1