351 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE13.001712-CMI/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par X.________ contre l'ordonnance ordonnant sa détention provisoire rendue le 27 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.001712-CMI/CPB). Elle considère: EN FAIT: A.a)Le 25 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en [...], pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et incendie intentionnel. Il est suspecté d'avoir, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2013,
2 - à Crissier, en compagnie de quatre co-auteurs, essayé d'ouvrir plusieurs véhicules en stationnement dans l'intention de commettre des vols. Il serait également entré dans des véhicules, aurait retourné une voiture et aurait causé un incendie sur un autre véhicule. Il a été appréhendé par la police le 25 janvier 2013 à 01h45. b)Lors de l'audition d'arrestation qui a eu lieu le même jour à 16h35, X.________ a admis avoir retourné une voiture et être entré dans deux autres véhicules. Il a toutefois déclaré que l'incendie de la voiture n'était pas intentionnel. Il a ajouté qu'il était sous l'influence de l'alcool, précisant: "Chaque fois que j'ai fait des bêtises, c'était sous l'influence de l'alcool". c)Par demande du 25 janvier 2013 à 19h20, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de collusion – dans la mesure où le prévenu contestait avoir mis le feu intentionnellement à une voiture et que des confrontations avec des personnes qui le mettaient directement en cause étaient nécessaires – ainsi qu'un risque de réitération. A cet égard, le Procureur relevait que le prévenu avait été condamné à deux reprises, à savoir le 26 septembre 2011 par le Tribunal des mineurs pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions à la loi sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS741.01) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121) à deux jours de privation de liberté avec sursis pendant six mois, et le 29 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine de quarante jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 francs. Le Procureur mentionnait également une enquête en cours, ouverte le 27 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété et entrave à la circulation publique, dans le cadre de laquelle une audition du prévenu avait eu lieu le 16 janvier 2013.
3 - d)X.________ a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 27 janvier 2013 à 09h10, en présence de son conseil. Lors de cette audience, il a répété que tous ses déboires étaient à mettre en lien avec sa consommation d'alcool. Il a ajouté qu'il souhaitait avant tout éviter de perdre sa place d'apprentissage et que, s'il n'était pas condamné, il entendait "tout faire pour arrêter de boire de l'alcool" et "repartir à zéro". Il a conclu à sa libération immédiate. B.Par ordonnance du 27 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 avril 2013 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit: "On peut déduire du dossier de l'enquête qu'il existe des indices de culpabilité suffisants s'agissant des charges qui pèsent sur X.________. Ces indices sont d'ailleurs renforcés par ses déclarations. Le prévenu a continué à commettre des délits dangereux, malgré deux condamnations et l'enquête en cours dans laquelle il a été entendu, pas plus tard que le 16 janvier 2013. Il a ainsi fait totalement fi des avertissements qui lui ont été adressés ainsi que des décisions de justice rendues à son endroit. De plus, tel qu'évoqué par le procureur, son comportement délictueux concerne un large domaine d'infractions, qui plus est de plus en plus graves". Considérant que le risque de récidive existant imposait déjà le placement en détention provisoire du prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner le risque de collusion. Il a enfin estimé qu'en l'état, aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir efficacement la réalisation du risque constaté.
4 - C.Par acte de son conseil du 29 janvier 2013 (P. 12/1), X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation (II), à sa libération immédiate (III), à ce que "ordre [soit] donné au Centre d'intervention régional de Lausanne de la Police cantonale, ou à tout autre autorité au sein de laquelle [il] serait détenu provisoirement, d'immédiatement [le] libérer (IV) et à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu débiteur d'une indemnité fixée à dire de justice (V)". Le recourant a également requis, à titre de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence, que Mathias Keller lui soit désigné comme défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours (I), qu'il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire (III) et qu'ordre soit donné au Centre d'intervention régional de Lausanne de la Police cantonale, ou à tout autre autorité au sein de laquelle il serait détenu provisoirement, d'immédiatement le libérer (IV). Par courrier complémentaire de son conseil du 30 janvier 2013 (P. 13), le recourant a transmis à la Cour de céans une copie d'une attestation de l'entreprise [...] relative à son apprentissage, ainsi qu'une correspondance reçue d'une psychologue du programme "Départ" du CHUV qui propose un accompagnement spécifique pour les adolescents de 12 à 20 ans rencontrant des difficultés liées à leur consommation d'alcool ou d'autres substances. D.Par ordonnance du 29 janvier 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à la libération immédiate du recourant. EN DROIT: 1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
5 - recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b)En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.a) Le recourant conteste d'abord l'existence du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. En particulier, il soutient que, d'une part, son casier judiciaire ne mentionne pas d'antécédents d'actes de vandalisme (P. 12/1, p. 4, let. a) et que, d'autre part, les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un grave danger pour la sécurité d'autrui.
6 - b)Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3- 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7 publié in SJ 2011 I 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées). c)En l'espèce, le recourant soutient que les faits qui ont justifiés ses précédentes condamnations et l'ouverture de l'enquête actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne seraient pas de même nature que le comportement répréhensible qui lui est reproché dans le cadre de la présente enquête, à savoir, selon ses termes, "d'avoir endommagé les biens d'autrui". Toutefois, il ressort de l'ordonnance pénale rendue le 29 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois que X.________ a notamment été condamné pour avoir "cassé au moyen d'un brise-vitre une vitrine et la porte d'un magasin d'alimentation et [avoir] dérobé des chips et de la bière". Concernant l'enquête actuellement instruite à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le recourant a lui-même expliqué, lors de son audition d'arrestation, qu'il avait participé à une bagarre, lancé un panneau sur la route, donné un coup de pied dans un panneau de la Coop, puis vidé un extincteur qu'il avait trouvé dans un train contre la vitrine de la Coop parce qu'il était fâché d'avoir été dénoncé (PV d'arrestation, ll. 65-68). Ces éléments constituent incontestablement des antécédents susceptibles de fonder un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
7 - Il reste dès lors à examiner si le comportement du prévenu compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de cette même disposition. Le recourant fait valoir que ses actes n'ont pas cherché à nuire à l'intégrité physique d'autrui, mais qu'ils se sont limités "à exprimer son mal être en endommageant des biens" (P. 12/1, p. 7, let. d). Ces déclarations sont pour le moins inquiétantes. En effet, d'une part, le recourant minimise fortement les actes qui lui sont reprochés, lesquels ne sont pas de moindre importance, étant rappelé que l'intéressé a tout de même volontairement retourné un véhicule, et qui ne peuvent pas s'expliquer par la simple expression d'un mal-être. D'autre part, il n'est pas seulement reproché au recourant des dommages matériels, mais également d'avoir intentionnellement incendié un véhicule. Certes, la question de l'intention est contestée par le recourant à ce stade de la procédure; il n'en demeure pas moins que celui-ci a admis avoir jeté une cigarette allumée dans la voiture (PV d'arrestation ll. 35-36) et qu'il a déclaré: "on a aussi appuyé sur une bombonne et peut-être que ça a enflammé le gaz" (PV d'arrestation ll. 41-42). A ce stade, il existe donc des indices sérieux que le prévenu soit non seulement impliqué dans de nouveaux actes de vandalisme, mais également dans un crime qui a incontestablement créé un danger collectif, susceptible de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Pour le surplus, le risque de réitération est concret puisque le recourant a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une autre procédure pénale moins de quinze jours avant les faits qui font l'objet de la présente enquête, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de nouveaux actes répréhensibles. A ce stade, on ne peut donc que regretter que le prévenu n'ait pas compris les messages d'alerte que les autorités judiciaires souhaitaient lui transmettre, lesquels ont pourtant été nombreux durant ces deux dernières années. Aussi, le pronostic apparaît-il en l'état nettement défavorable et le fait que la présente détention soit susceptible de mettre en péril l'apprentissage du recourant n'est pas de nature à renverser celui-ci.
8 - En définitive, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et il se justifie d'ordonner le maintien de X.________ en détention. L'affirmation d'un risque de réitération dispense d'examiner s'il existe aussi un risque de collusion, au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). 4.a)Le recourant soutient ensuite que sa détention provisoire pour une durée de trois mois serait contraire au principe de la proportionnalité. b)En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 107 Ia 256 c. 2 et 3 et les références citées). c)En l'espèce, compte tenu des infractions reprochées au prévenu, le principe de proportionnalité est respecté dès lors que l'auteur d'un incendie, même causé par négligence, s'expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 222 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0 ]). 5.Le recourant fait encore grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir étudié la possibilité d'instituer une mesure de
9 - substitution (art. 237 CPP) en lieu et place de la détention provisoire. Il reproche en particulier au juge de première instance d'avoir retenu que le risque de réitération s'expliquait par sa consommation d'alcool, sans examiner la possibilité d'ordonner un suivi médical pour pallier ce risque. A cet égard, on relèvera que, à juste titre, le premier juge n'a pas mis en lien le risque de réitération avec la seule consommation d'alcool du prévenu. Aucun élément au dossier ne permet en effet de déterminer qu'une abstinence du prévenu serait de nature à le détourner durablement de la délinquance. Par surabondance, il ressort du courrier du CHUV produit par le recourant (P. 13) que X.________ a déjà été adressé au programme "Départ" en 2010, ce qui ne l'a pas empêché de commettre des infractions. Au regard de ces éléments, la mesure de substitution proposée par le recourant n'est pas susceptible de prévenir le risque de récidive et c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire étaient réunies en l'état. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le 28 janvier 2013, l’avocat Mathias Keller a été désigné en qualité de défenseur d’office du recourant. Sa requête tendant à être désigné en cette qualité pour la procédure de recours devient donc sans objet dès lors qu'il n’y a pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 23 août 2012/513, c. 5b et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
10 - allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Keller, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :