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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001662-VIY
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par l’avocat
G.________ contre l’ordonnance fixant son indemnité en tant que défenseur
d’office rendue le 16 décembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.001662-VIY.
Il considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une plainte pénale déposée le 24 janvier 2013 par
Q.________ SA contre E.________ (P. 5), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour
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insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et contrainte (art. 181 CP),
subsidiairement tentative de contrainte.
Par ordonnance du 18 octobre 2013, le ministère public a
désigné l’avocat G.________ en qualité de défenseur d’office d’E..
Par courrier du 29 novembre 2013, Q. SA a informé le
ministère public qu’en raison d’un accord trouvé sur le plan civil, elle
retirait sa plainte pénale (P. 30).
Par avis de prochaine clôture du 5 décembre 2013, le
ministère public a indiqué aux parties qu’il envisageait de rendre une
ordonnance de classement.
Par courrier du 11 décembre 2013, l’avocat G.________ a
déposé sa liste d’opérations faisant état d’un montant total en sa faveur
de 3'279 fr., hors TVA, soit 3'541 fr. 32, TVA comprise, en précisant s’en
remettre à l’appréciation du ministère public s’agissant du montant des
débours (P. 34).
B.Par ordonnance du 16 décembre 2013 (P. 35), le ministère
public a arrêté l’indemnité due à l’avocat G.________ en sa qualité de
défenseur d’office d’E.________ à 2'259 fr. 80, plus TVA, par 180 fr. 80, soit
2'440 fr. 60.
C.a) Par acte du 27 décembre 2013, l’avocat G.________ a
recouru contre cette ordonnance. Il a principalement conclu à l’admission
du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance attaquée (II) et à la fixation
de son indemnité de défenseur d’office à 3'279 fr., débours en sus (III).
Subsidiairement, il a conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de
l’ordonnance attaquée (II) et au renvoi de la cause par devant le ministère
public pour nouvelle décision conforme au droit (III). Comme on l’a vu, le
montant de 3'279 fr. s’entend TVA en plus.
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b) Le 17 janvier 2014, à la requête des parties plaignante et
prévenue, la cour de céans a suspendu la procédure de recours et renvoyé
le dossier au ministère public afin qu’une décision de clôture de la
procédure préliminaire soit rendue.
Par ordonnance du 28 janvier 2014, le ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a mis une partie des
frais de procédure, par 2'740 fr. 60, à la charge d’E., le solde étant
supporté par l’Etat, en précisant que les frais de défense d’office
d’E., compris dans le précédent total, seraient supportés par ce
dernier, pour autant que sa situation financière le permette et sous
réserve de la décision de la cour de céans (II).
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi
cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
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des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références
citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et
débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton
de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours
présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle
entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
2.2
2.2.1En l’espèce, le ministère public a expliqué qu’il s’écartait de la
liste d’opérations présentée par l’avocat G.________ en raison du fait que le
temps consacré à l’accomplissement du mandat lui paraissait dépasser le
temps que l’importance de l’affaire et sa complexité relative pouvaient
nécessiter. Il a en particulier estimé qu’au regard du degré de complexité
de la cause, le nombre d’entretiens téléphoniques et de courriers
électroniques était disproportionné, ce d’autant que ceux-ci ne figuraient
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du reste pas au dossier. L’ordonnance attaquée ne comporte pas de calcul
détaillé.
Le recourant reproche au ministère public d’avoir alloué une
indemnité de trente pourcents inférieure à celle demandée et de ne pas
avoir précisé le détail des opérations retranchées, de sorte que toute
vérification s’avère impossible. Il soutient en outre que le fait que
certaines opérations n’apparaissent pas au dossier du ministère public
n’empêche pas qu’elles doivent être rémunérées, pour autant qu’elles
soient justifiées par les besoins de la défense. Enfin, la cause n’aurait pas
été pas aussi simple que le suggère le ministère public.
2.2.2Il est vrai que la motivation de l’ordonnance attaquée est trop
succincte, puisqu’elle ne permet pas de comprendre comment le ministère
public parvient au montant alloué. Un tel vice peut toutefois être réparé
dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 21
octobre 2013/628 déjà cité c. 2b).
Quant au principe, c’est également à juste titre que le
recourant reproche au ministère public d’avoir tenu compte du fait que
certaines opérations n’apparaissaient pas à son dossier. Il résulte en effet
de la nature même du mandat de défense d’office qu’une partie
importante de la relation entre le mandant et son conseil juridique, qui est
confidentielle, ne fait pas partie du dossier de l’autorité de poursuite
pénale.
Enfin, on relève ici que le choix du ministère public de rendre
une décision séparée sur l’indemnité du défenseur d’office avant de
rendre le prononcé de clôture à intervenir est critiquable au vu de la
teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, qui prescrit de fixer cette indemnité à la fin
de la procédure. En l’espèce, comme on l’a vu en fait, cette façon de faire
a posé des problèmes pratiques non négligeables.
Cela étant, l’examen de la liste d’opérations déposée conduit à
considérer qu’il y avait effectivement matière à retranchement. Le fait que
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la plupart des opérations du mandat aient été exécutées par le stagiaire
de l’avocat G.________ a en effet entraîné la comptabilisation d’un certain
nombre d’opérations correspondant manifestement à un travail de
supervision du stagiaire. Or, on ne peut simultanément prendre en compte
ce temps de supervision et admettre un nombre d’heures de travail du
stagiaire supérieur à celui qu’on admettrait pour un avocat breveté, de
sorte que les « conférences internes » ou les « réunions internes » entre
l’avocat breveté et son stagiaire doivent être admises avec réserve. De
même, les besoins de la défense ne justifiaient pas que certaines
opérations soient effectuées « à double » par l’avocat breveté et par le
stagiaire.
2.2.3Plus précisément, il y a lieu de limiter le temps admis pour les
opérations suivantes.
S’agissant du temps de travail de l’avocat breveté, on
retranchera une conférence interne avec le stagiaire (opération du 18
octobre 2013, pour une durée alléguée de dix minutes) et on réduira à
trente minutes le temps devant être consacré à l’étude du dossier
« officiel » (opération du 28 octobre 2013, pour une durée alléguée de
septante-cinq minutes), étant précisé que l’avocat-stagiaire a ensuite lui-
même consacré du temps à l’étude du dossier. Au total, cinquante-cinq
minutes seront retranchées du temps de travail de l’avocat breveté.
En ce qui concerne le temps de travail de l’avocat-stagiaire, il
n’y a pas lieu de rémunérer sa participation au premier entretien avec le
mandant (opération du 11 octobre 2013, pour une durée alléguée de
quarante minutes), ni plusieurs réunions internes (opérations des 29, 30 et
31 octobre 2013, pour une durée alléguée totale de deux heures). Il faut
également réduire le temps consacré à l’étude initiale du dossier pénal à
une heure (opération du 28 octobre 2013, pour une durée alléguée de
deux heures et vingt minutes), ainsi que le temps consacré à la rédaction
de déterminations à une heure et trente minutes (opérations du 30
octobre 2013, pour une durée alléguée totale de quatre heures et vingt
minutes). On ramènera à trente minutes le temps consacré à un entretien
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téléphonique avec le mandant, dont la durée alléguée, de cinquante-cinq
minutes, ne peut se justifier (opération du 31 octobre 2013). Enfin, une
opération du 1
er
novembre 2013 à libellés multiples comprenant
notamment une conférence interne sera ramenée d’une heure et dix
minutes à trente minutes. En tenant compte du fait que d’autres
opérations de courte durée comprennent des conférences internes (p. ex.
opérations du 3 décembre 2013), c’est un total arrondi de huit heures qui
sera retranché du temps de travail de l’avocat-stagiaire.
En définitive, un montant de 1'045 fr. (55 min x 180 fr./h + 8 h
x 110 fr./h), hors TVA, devrait être retranché de la liste d’opérations de
l’avocat G.________, d’un total de 3'279 francs, ce qui porterait le montant
admis à 2'234 francs, hors TVA. Ce montant est toutefois inférieur à celui
alloué par le ministère public (2'259 fr. 80). Il s’avère ainsi que l’indemnité
d’office fixée par le ministère public n’est pas insuffisante et il n’y a pas
lieu de l’augmenter .
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre
échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 décembre
2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la motivation insuffisante
de l’ordonnance attaquée, ils seront toutefois laissés pour moitié à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. L’ordonnance du 16 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis pour moitié à la charge de l’avocat
G., par 315 fr. (trois cent quinze francs), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1