351 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE13.001662-VIY L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mars 2014
Juge :M.P E R R O T Greffier :M.Quach
Art. 135, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par l’avocat G.________ contre l’ordonnance fixant son indemnité en tant que défenseur d’office rendue le 16 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.001662-VIY. Il considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée le 24 janvier 2013 par Q.________ SA contre E.________ (P. 5), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour
2 - insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et contrainte (art. 181 CP), subsidiairement tentative de contrainte. Par ordonnance du 18 octobre 2013, le ministère public a désigné l’avocat G.________ en qualité de défenseur d’office d’E.. Par courrier du 29 novembre 2013, Q. SA a informé le ministère public qu’en raison d’un accord trouvé sur le plan civil, elle retirait sa plainte pénale (P. 30). Par avis de prochaine clôture du 5 décembre 2013, le ministère public a indiqué aux parties qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement. Par courrier du 11 décembre 2013, l’avocat G.________ a déposé sa liste d’opérations faisant état d’un montant total en sa faveur de 3'279 fr., hors TVA, soit 3'541 fr. 32, TVA comprise, en précisant s’en remettre à l’appréciation du ministère public s’agissant du montant des débours (P. 34). B.Par ordonnance du 16 décembre 2013 (P. 35), le ministère public a arrêté l’indemnité due à l’avocat G.________ en sa qualité de défenseur d’office d’E.________ à 2'259 fr. 80, plus TVA, par 180 fr. 80, soit 2'440 fr. 60. C.a) Par acte du 27 décembre 2013, l’avocat G.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a principalement conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance attaquée (II) et à la fixation de son indemnité de défenseur d’office à 3'279 fr., débours en sus (III). Subsidiairement, il a conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance attaquée (II) et au renvoi de la cause par devant le ministère public pour nouvelle décision conforme au droit (III). Comme on l’a vu, le montant de 3'279 fr. s’entend TVA en plus.
3 - b) Le 17 janvier 2014, à la requête des parties plaignante et prévenue, la cour de céans a suspendu la procédure de recours et renvoyé le dossier au ministère public afin qu’une décision de clôture de la procédure préliminaire soit rendue. Par ordonnance du 28 janvier 2014, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a mis une partie des frais de procédure, par 2'740 fr. 60, à la charge d’E., le solde étant supporté par l’Etat, en précisant que les frais de défense d’office d’E., compris dans le précédent total, seraient supportés par ce dernier, pour autant que sa situation financière le permette et sous réserve de la décision de la cour de céans (II). E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
4 - des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). 2.2 2.2.1En l’espèce, le ministère public a expliqué qu’il s’écartait de la liste d’opérations présentée par l’avocat G.________ en raison du fait que le temps consacré à l’accomplissement du mandat lui paraissait dépasser le temps que l’importance de l’affaire et sa complexité relative pouvaient nécessiter. Il a en particulier estimé qu’au regard du degré de complexité de la cause, le nombre d’entretiens téléphoniques et de courriers électroniques était disproportionné, ce d’autant que ceux-ci ne figuraient
5 - du reste pas au dossier. L’ordonnance attaquée ne comporte pas de calcul détaillé. Le recourant reproche au ministère public d’avoir alloué une indemnité de trente pourcents inférieure à celle demandée et de ne pas avoir précisé le détail des opérations retranchées, de sorte que toute vérification s’avère impossible. Il soutient en outre que le fait que certaines opérations n’apparaissent pas au dossier du ministère public n’empêche pas qu’elles doivent être rémunérées, pour autant qu’elles soient justifiées par les besoins de la défense. Enfin, la cause n’aurait pas été pas aussi simple que le suggère le ministère public. 2.2.2Il est vrai que la motivation de l’ordonnance attaquée est trop succincte, puisqu’elle ne permet pas de comprendre comment le ministère public parvient au montant alloué. Un tel vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 déjà cité c. 2b). Quant au principe, c’est également à juste titre que le recourant reproche au ministère public d’avoir tenu compte du fait que certaines opérations n’apparaissaient pas à son dossier. Il résulte en effet de la nature même du mandat de défense d’office qu’une partie importante de la relation entre le mandant et son conseil juridique, qui est confidentielle, ne fait pas partie du dossier de l’autorité de poursuite pénale. Enfin, on relève ici que le choix du ministère public de rendre une décision séparée sur l’indemnité du défenseur d’office avant de rendre le prononcé de clôture à intervenir est critiquable au vu de la teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, qui prescrit de fixer cette indemnité à la fin de la procédure. En l’espèce, comme on l’a vu en fait, cette façon de faire a posé des problèmes pratiques non négligeables. Cela étant, l’examen de la liste d’opérations déposée conduit à considérer qu’il y avait effectivement matière à retranchement. Le fait que
6 - la plupart des opérations du mandat aient été exécutées par le stagiaire de l’avocat G.________ a en effet entraîné la comptabilisation d’un certain nombre d’opérations correspondant manifestement à un travail de supervision du stagiaire. Or, on ne peut simultanément prendre en compte ce temps de supervision et admettre un nombre d’heures de travail du stagiaire supérieur à celui qu’on admettrait pour un avocat breveté, de sorte que les « conférences internes » ou les « réunions internes » entre l’avocat breveté et son stagiaire doivent être admises avec réserve. De même, les besoins de la défense ne justifiaient pas que certaines opérations soient effectuées « à double » par l’avocat breveté et par le stagiaire. 2.2.3Plus précisément, il y a lieu de limiter le temps admis pour les opérations suivantes. S’agissant du temps de travail de l’avocat breveté, on retranchera une conférence interne avec le stagiaire (opération du 18 octobre 2013, pour une durée alléguée de dix minutes) et on réduira à trente minutes le temps devant être consacré à l’étude du dossier « officiel » (opération du 28 octobre 2013, pour une durée alléguée de septante-cinq minutes), étant précisé que l’avocat-stagiaire a ensuite lui- même consacré du temps à l’étude du dossier. Au total, cinquante-cinq minutes seront retranchées du temps de travail de l’avocat breveté. En ce qui concerne le temps de travail de l’avocat-stagiaire, il n’y a pas lieu de rémunérer sa participation au premier entretien avec le mandant (opération du 11 octobre 2013, pour une durée alléguée de quarante minutes), ni plusieurs réunions internes (opérations des 29, 30 et 31 octobre 2013, pour une durée alléguée totale de deux heures). Il faut également réduire le temps consacré à l’étude initiale du dossier pénal à une heure (opération du 28 octobre 2013, pour une durée alléguée de deux heures et vingt minutes), ainsi que le temps consacré à la rédaction de déterminations à une heure et trente minutes (opérations du 30 octobre 2013, pour une durée alléguée totale de quatre heures et vingt minutes). On ramènera à trente minutes le temps consacré à un entretien
7 - téléphonique avec le mandant, dont la durée alléguée, de cinquante-cinq minutes, ne peut se justifier (opération du 31 octobre 2013). Enfin, une opération du 1 er novembre 2013 à libellés multiples comprenant notamment une conférence interne sera ramenée d’une heure et dix minutes à trente minutes. En tenant compte du fait que d’autres opérations de courte durée comprennent des conférences internes (p. ex. opérations du 3 décembre 2013), c’est un total arrondi de huit heures qui sera retranché du temps de travail de l’avocat-stagiaire. En définitive, un montant de 1'045 fr. (55 min x 180 fr./h + 8 h x 110 fr./h), hors TVA, devrait être retranché de la liste d’opérations de l’avocat G.________, d’un total de 3'279 francs, ce qui porterait le montant admis à 2'234 francs, hors TVA. Ce montant est toutefois inférieur à celui alloué par le ministère public (2'259 fr. 80). Il s’avère ainsi que l’indemnité d’office fixée par le ministère public n’est pas insuffisante et il n’y a pas lieu de l’augmenter . 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 décembre 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée, ils seront toutefois laissés pour moitié à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance du 16 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis pour moitié à la charge de l’avocat G., par 315 fr. (trois cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :