Withdrawal of criminal appeal against seizure order

CREP pe13-001646-763/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 déc. 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court considered an appeal by A.X.________ against a seizure order issued by the East Vaud Public Prosecutor. After the court invited the appellant to regularize the appeal, counsel withdrew it. The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket. Although the withdrawing party normally bears the appellate costs, the chamber exceptionally left the CHF 220 fee to the State.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of an appeal in criminal proceedings. Where the appellant withdraws the appeal, the appellate court merely takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing party is deemed to have lost and ordinarily bears the costs; an exceptional allocation to the State remains possible where the circumstances so justify. The decision is taken without a merits review once the withdrawal is effective (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 763 PE13.001646-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 décembre 2013 par A.X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (dossier n° PE13.001646-NKS). Elle considère en fait et en droit : 1.Par lettre du 23 décembre 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à A.X.________ un délai au 31 décembre 2013 pour compléter son recours et le rendre ainsi conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

  • 2 - Le 24 décembre 2013, A.X., par son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre du 11 décembre 2013. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de A.X.. Compte tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Favre, avocat (pour A.X.________), -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealseizure ordercost allocationcriminal procedurestrike from docket

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the seizure order should be taken off the docket after withdrawal.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Motifs extraits

Once the appellant, through appointed counsel, withdrew the appeal, there was no longer a need to decide the merits; the proper consequence was to strike the matter.

Question juridique clé

How to allocate appellate costs after withdrawal of the appeal.

Solution extraite

The appellant would normally bear the appellate costs as the withdrawing party, but the court exceptionally left the CHF 220 fee to the State.

Motifs extraits

Under the cost rule for withdrawing parties, the appellant is deemed to have lost; however, the circumstances justified an exceptional departure from the ordinary allocation.

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