CREP pe13-001646-763/2013
CREP pe13-001646-763/2013Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)30 déc. 2013
351 TRIBUNAL CANTONAL 763 PE13.001646-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 décembre 2013 par A.X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (dossier n° PE13.001646-NKS). Elle considère en fait et en droit : 1.Par lettre du 23 décembre 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à A.X.________ un délai au 31 décembre 2013 pour compléter son recours et le rendre ainsi conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
2 - Le 24 décembre 2013, A.X., par son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre du 11 décembre 2013. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de A.X.. Compte tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Favre, avocat (pour A.X.________), -Ministère public central,
3 - et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :