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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001525-JMU/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 et 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à
huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2013 par
A.X.________ contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2013 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.001525-CPB.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Le 24 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction contre A.X.________, né en [...] au
Kosovo, pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte,
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séquestration et enlèvement, empêchement d'accomplir un acte officiel et
infractions simple et grave à la loi sur la circulation routière (LCR du 19
décembre 1958; RS 741.01) en raison des faits suivants:
"A [...], dans la nuit du 22 au 23 janvier 2013, B.X.________ a
annoncé à sa famille qu'elle entretenait une relation sentimentale avec [...],
d'origine suisse. Très en colère à l'annonce de cette nouvelle, son frère,
A.X., lui a alors asséné plusieurs coups de poing au visage. Il l'a
également séquestrée dans sa chambre et a saisi de force ses effets personnels
tels que son porte-monnaie, carte d'identité, ses clés de voiture et son argent. Il
l'a également injuriée et menacée de mort elle et son ami suisse afin qu'elle
quitte ce dernier (P. 4).
B.X., terrorisée par son frère et les menaces qu'il a
proférées, a fui le domicile familial durant la nuit avec son ami afin de se mettre
en sécurité. Elle a souffert d'un hématome de 1 cm sur la paupière supérieure
droite et d'un œdème de 10 cm avec hématome sur le front à droite (P. 6:
certificat médical). B.X.________ a déposé plainte.
Le 23 janvier 2013, convoqué téléphoniquement, le prévenu
A.X.________ a refusé de se présenter au centre de police de la Blécherette pour
qu'il soit procédé à son audition, au motif que son histoire familiale ne concernait
que sa famille. Plus tard dans la journée, à Lausanne, à la Rue Caroline, vers
16h15, le prévenu A.X., sous le coup d'une mesure de retrait de son
permis de conduire, a été repéré par une patrouille de police au volant du
véhicule de sa sœur [...]. En dépit du klaxon, des feux bleus et du signal "STOP
POLICE", le prévenu ne s'est pas arrêté et a, au contraire, accéléré. Il a obliqué
dans la rue Etraz, malgré la présence d'un signal d'interdiction d'obliquer et a
franchi au passage une double ligne de sécurité. Sur l'avenue Villamont, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté le côté droit d'une automobile
LADEWIG stationnée sur une place de parc. Les agents de police l'ont ensuite
dépassé par la droite et serré sur la gauche le forçant ainsi à s'immobiliser. A ce
moment, le prévenu est sorti rapidement du véhicule et a fui en courant sans
avoir pris la peine de serrer le frein à main. Il a été interpellé quelques instants
plus tard sur le chemin des Trois-Rois (P. 5)".
b) Lors de l'audition d'arrestation qui a eu lieu le 24 janvier
2013 à 11h42, A.X. a admis s'être disputé avec sa sœur au sujet
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de la relation sentimentale qu'elle entretenait, mais il a contesté avoir levé
la main sur elle. Il a déclaré: "Il est possible que j'aie menacé ma sœur
lorsque nous nous sommes disputés, mais en tout cas pas de mort". Il a
également contesté la version de la plaignante concernant la
séquestration.
c)Par demande du 24 janvier 2013 à 17h36, le Procureur a
proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention
provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, invoquant un
risque de collusion – dans la mesure où les membres de la famille du
prévenu devaient encore être entendus –, un risque de réitération – au
motif que les raisons qui auraient poussé le prévenu à agir étaient encore
actuelles, à savoir le fait que B.X.________ entretienne une relation intime
avec une personne qui n'est pas d'origine kosovarde – et un risque de
passage à l'acte – dès lors que le prévenu aurait, selon les déclarations de
sa sœur, pris contact avec leur autre frère, qui est propriétaire d'une arme
à feu et qui se trouvait alors en vacances au Kosovo, pour qu'il revienne
en Suisse s'occuper d'elle et de son ami suisse.
d)Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de
contrainte du 25 janvier 2013, A.X., assisté de son défenseur
d'office, a déclaré regretter "l'engueulade" qu'il avait eue avec sa sœur. Il
a prétendu que si celle-ci devait décider de poursuivre la relation qu'elle
entretenait avec son compagnon, il s'en accommoderait, "quitte à ce
qu'[ils] ne se voient plus jamais".
e)Le casier judiciaire de A.X. fait état des trois
condamnations suivantes:
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deux jours de privation de liberté avec sursis pendant un an,
prononcée le 30 septembre 2008 par le Tribunal des
mineurs pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile;
-
vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et
amende de 300 fr., prononcée le 11 avril 2011 par le
-
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Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour
dommages à la propriété;
-
vingt-cinq jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr.,
prononcée le 19 juillet 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour violation des règles de la
circulation routière, conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait et contravention à l'Ordonnance sur les
règles de la circulation routière.
B.Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 23 avril 2013 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (III).
A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte
a retenu ce qui suit:
"Le dossier produit avec la demande de mise en détention provisoire
fournit des indices de culpabilité suffisants s'agissant des charges qui pèsent sur
A.X.________.
En ce tout début d'enquête, un risque de collusion existe. A ce
propos, on se réfère pleinement à la motivation du procureur [...].
En outre, le risque de passage à l'acte est manifestement très
concret, au contraire de ce qu'a plaidé la défense. En effet, il semblerait que le
prévenu, outre avoir menacé sa sœur de mort, ait contacté son frère, propriétaire
d'une arme à feu, pour la mettre à mort, ainsi que son ami. Tant les déclarations
du prévenu lors de l'audience de ce jour que les éléments du dossier de l'enquête
ne permettent de lever ces craintes".
Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin estimé qu'en
l'état, aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir
efficacement la réalisation du risque constaté.
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C.Par acte de son conseil du 4 février 2013 (P. 13), A.X.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant à sa libération immédiate.
E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne
peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a
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sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir
menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.a)En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. En
effet, s'il a nié dans un premier temps avoir levé la main sur sa sœur, il a
admis les coups lors de sa seconde audition par le Procureur le 1
er
février
2013, exposant qu'il avait agi "sous le coup de l'énervement", sans qu'il se
souvienne où exactement il avait frappé, mais "sans doute à la tête". Pour
le surplus, le rapport de police (P. 5) permet de fonder des soupçons
suffisamment sérieux concernant les violations graves des règles de la
circulation qui sont reprochées au recourant.
b)La décision attaquée se fonde d'abord sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la
question de savoir si cette condition était réalisée au moment où le
Tribunal des mesures de contrainte a statué dès lors que l'on ne peut que
constater avec le recourant que ce risque n'existe plus aujourd'hui. En
effet, le 1
er
février 2013, le Procureur a procédé aux auditions des parents
et du frère du prévenu.
c)Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu
des risques de réitération et de passage à l'acte (art. 221 al. 1 let. c et al.
2 CPP).
ca) Le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves; la jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
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en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008
c. 4.1 et les arrêts cités).
Un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP
existe s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de
détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est
expressément reconnue comme motif de détention par l’art. 5 ch. 1 let. c
CEDH (ATF 133 I 270 c. 2.1 p. 275, JdT 2011 IV 3). La seule possibilité
hypothétique de commission d’infraction de même que la vraisemblance
que seules des infractions mineures soient commises, ne suffisent en tout
cas pas à fonder une détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a p. 62 et le
références citées, JdT 2006 IV 114). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée
pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable
doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne
soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre
les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du
passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en
balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances
(ATF 125 I 361 c. 5 p. 366 s., JdT 2006 IV 114). En particulier en cas de
menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état
psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité
ou son agressivité (cf ATF 123 I 268 c. 2e pp. 271 s., JdT 1999 IV 144).
Comme sous l’ancienne jurisprudence, après l’entrée en vigueur du CPP, il
y a lieu de retenir, ce que l’art. 221 al. 2 CPP requiert désormais
expressément, que la commission d’un crime grave menace. L’art. 10 al. 2
CP ne contient toutefois pas de critère de distinction clair entre un crime
«grave» et «de moindre gravité» (cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Cependant,
la possibilité d’ordonner une détention provisoire fait défaut lorsque le
risque de passage à l’acte ne se rapporte qu’à un délit au sens de l’art. 10
al. 3 CP.
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cb) En l'espèce, le recourant a d'abord tenté de nier les actes
qui lui sont reprochés avant d'en admettre une partie. A ce stade de la
procédure, les versions du recourant et de la plaignante demeurent
largement contradictoires. Toutefois, en l'état, les déclarations
d'B.X.________ apparaissent crédibles. A cet égard, on relèvera en
particulier que les lésions corporelles subies sont attestées par un
certificat médical et que la crédibilité des déclarations des parents est
fragilisée par les contradictions qu'elles contiennent, notamment lorsque
la mère soutient que sa fille s'est tapée contre une armoire (PV audition de
[...] du 1
er
février 2013, ll. 46-47) alors que le prévenu a lui-même admis
les coups, ou lorsque le père affirme qu'il n'a constaté aucune blessure
chez sa fille (PV audition de [...] du 1
er
février 2013, ll. 53-54) alors que la
mère admet les avoir vues (PV audition de [...] du 1
er
février 2013, ll. 42-
43). Il apparaît ainsi plausible que le recourant ait proféré des menaces de
mort à l'égard de sa sœur dans la nuit du 22 au 23 janvier 2013. Pour le
surplus, le recourant est décrit par ses proches comme un jeune homme
qui "a beaucoup de tempérament" et qui "explose mais revient très vite
en arrière".
Il y a encore lieu de relever que le jour de son appréhension, le
recourant n'a pas hésité à mettre gravement en danger la sécurité
publique en violant les règles de la circulation routière pour essayer
d'échapper aux forces de l'ordre. En effet, A.X.________ a délibérément pris
le volant d'un véhicule – alors qu'il se trouvait le coup d'un retrait de son
permis de conduire – "dans le but d'aller chercher sa sœur" (PV audition
de A.X.________ par la police le 23 janvier 2013, réponse 9); à cet égard on
ignore d'ailleurs quelles étaient ses intentions et ce qui se serait passé s'il
était parvenu à retrouver celle-ci. Quoi qu'il en soit, après avoir refusé de
donner suite à la convocation téléphonique de la police en vue de son
audition, le recourant a également refusé d'obtempérer aux signaux du
véhicule de police qui l'avait pris en chasse dans les rues de Lausanne,
alors même que ledit véhicule roulait sirène et feux bleus enclenchés. Pris
au piège de la circulation, il n'a pas hésité à abandonner son véhicule,
accidenté, et à prendre la fuite à pied avant d'être finalement intercepté.
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A cet égard, les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas
vu les différents signaux de la police sont dénués de toute crédibilité.
Enfin, le recourant ne semble avoir pris aucune mesure des
trois condamnations, certes légères, inscrites dans son casier judiciaire
malgré son jeune âge.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et, en particulier, de
l'impulsivité du recourant et de sa propension à adopter des
comportements immatures, inconscients et illégaux, les menaces de mort
qu'il auraient proférées à l'égard de sa sœur doivent être considérées
comme sérieuses. Dans ces circonstances, les regrets dont se prévaut
A.X.________ ne sont pas de nature à renverser le pronostic largement
défavorable qui s'impose en l'état et le maintien du recourant en détention
se justifie en application non seulement de l'art. 221 al. 1 let. c, mais aussi
de l'art. 221 al. 2 CPP.
4.Enfin, le recourant soutient que sa détention ne respecterait
pas la proportionnalité des intérêts en présence.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, A.X.________ est détenu depuis le 24 janvier 2013,
soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu de la gravité des
actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative
de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à
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ce jour et le principe de proportionnalité des intérêts en présence
demeure respecté.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.
au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ est
fixée à
486 fr. (quatre cent huitante six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d’office du recourant selon
le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.X.________ se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.X.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :