351 TRIBUNAL CANTONAL 206 PE13.001525-JMU L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 avril 2013
Juge:M.Meylan Greffière:MmeMolango
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2013 par l'avocate N.________ contre la décision rendue le 8 mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de la plaignante A.U.________ dans la cause n° PE13.001525-JMU dirigée contre B.U.________. Il considère: E n f a i t :
2 - A.a) Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2013, A.U.________ a annoncé à sa famille qu'elle entretenait une relation sentimentale avec E., d'origine suisse. Très en colère à l'annonce de cette nouvelle, son frère, B.U., lui a alors assené plusieurs coup de poing au visage. Il l'a séquestrée dans sa chambre et a saisi de force ses effets personnels. Il l'a également injuriée et menacée de mort afin qu'elle quitte son compagnon. Terrorisée, A.U.________ a fui le domicile conjugal durant la nuit afin de se mettre en sécurité. b) Ensuite de la plainte déposée par A.U.________ le 23 janvier 2013 (P. 4), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.U., notamment pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement. c) Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Procureur a désigné Me N. en qualité de conseil d'office de la partie plaignante. d) Après plusieurs mesures d'instruction et négociations, les parties ont convenu de régler leur différend à l'amiable et signé, à cet effet, une convention de retrait de plainte datée du 8 février 2013 (P. 19). e) Dans le délai imparti, Me N.________ a transmis sa liste des opérations au Ministère public par courrier du 27 février 2013 (P. 23/1). Il ressort de ce document que cette avocate a consacré, avec son avocat- stagiaire, 25 heures et 19 minutes à l'accomplissement de son mandat (P. 23/2). B.a) Par décision du 8 mars 2013, le Procureur a arrêté les honoraires de Me N.________ à un montant de 2'030 fr., TVA et débours compris. Il a considéré que le temps de travail consacré par cette dernière et son stagiaire était trop élevé compte tenu de l'importance de l'affaire et sa complexité. Il a ainsi estimé que 11 heures de travail, dont 8 pour le stagiaire, étaient suffisantes (P. 26).
3 - b) Par acte du 21 mars 2013, l'avocate N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à sa réforme, en ce sens que l'indemnité de la recourante est fixée à 5'056 fr. 55, soit 3h14 au tarif de l'AJ avocat et 22h05 au tarif AJ avocat-stagiaire, débours et TVA inclus, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. c) Par courrier du 28 mars 2013, le Procureur a déclaré ne pas déposer de déterminations et se référer intégralement aux considérants de la décision attaquée, ainsi qu'à son courrier du 13 mars 2013 adressé à Me N.________. Il ne s'est pas davantage déterminé sur le recours (cf. P. 28). E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante (art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil d'office d'A.U.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 5'056 fr. 55, TVA et débours compris, et celui qui a été alloué par décision du 8 mars 2013 à 2'030 fr., TVA et débours compris. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3'026 fr. 55, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP (en relation avec l'art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts précités). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
b) À l'appui de ses conclusions, la recourante a produit un relevé détaillé de ses opérations (P. 30/2). Elle allègue avoir consacré à ce dossier un nombre d'heures équivalent à 25h19, dont 22h05 auraient été effectuées par son stagiaire. La recourante reconnaît que la présente affaire ne comportait pas de difficultés juridiques. Elle soutient toutefois que cette cause était complexe eu égard à la particularité de la situation, notamment du danger que courait sa cliente. A ce propos, elle a indiqué avoir déployé, elle et son stagiaire, une importante activité de négociation avec le prévenu afin de trouver une issue amiable au litige. Selon, la liste des opérations produites, les entrevues et les entretiens téléphoniques avec la plaignante et la partie adverse représentaient environ 8 heures, soit un tiers des opérations. Elle estime ainsi avoir accompli son travail avec toute la diligence requise par les circonstances afin de mettre rapidement un terme au conflit pénal et intrafamilial. c) En l'espèce, les arguments avancés par la recourante sont pertinents. Comme elle le souligne à juste titre, son intervention a été couronnée de succès, la plainte ayant été retirée, le prévenu libéré et une ordonnance de classement prononcée. Dans ces circonstances, force est de constater que sans cette intervention, la procédure pénale se serait prolongée et aurait eu des conséquences importantes, notamment en termes de frais de justice et de défense d'office. Aussi et compte tenu des explications fournies par la recourante, qui ne sont par ailleurs pas réfutées par le Procureur, il convient d'admettre que les 25 heures annoncées étaient nécessaires à l'accomplissement de son mandat d'office.
7 - 3.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que l’indemnité allouée au conseil d'office d'A.U.________ est arrêtée à 5'056 fr. 55, TVA et débours compris. Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n. 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me N.________ est fixée à 330 fr., plus la TVA, par 26 fr. 40, soit 356 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée à Me N., par 356 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 8 mars 2013 est réformée en ce sens que l'indemnité versée à Me N. pour son activité de conseil d'office d'A.U.________ est fixée à 5'056 fr. 55 (cinq mille cinquante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. III. L'indemnité allouée à Me N.________ pour la procédure de recours est fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes).
8 - IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me N.________ pour la procédure de recours, par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me N.________, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :