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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001521-JMU/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a, 222, 228, 234, 235, 393 al.
1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2013
par Y.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 11 février 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.001521-GRV.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Y.________, né en 1991, a été appréhendé par la police le
23 janvier 2013 à 16h50, au terme d'une observation mise en place par la
Police municipale de Lausanne dans le parc de Valency. Lors de celle-ci,
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les agents avaient observé le prévenu effectuer des allées et venues
autour d'un bosquet situé près d'une place de jeu avant de s'entretenir
avec deux toxicomanes. Après l'interpellation du prévenu, la police a
découvert dans ledit bosquet treize sachets minigrip, soit 68 grammes
brut d’héroïne, un sachet de 5 grammes d’héroïne cachés dans un tronc,
ainsi que deux sachets d’environ 5 grammes chacun posés un peu plus
loin dans la neige.
b)Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 avril 2013.
c)Du 23 janvier 2013, jour de son appréhension, au 10
février 2013, Y.________ a été détenu à la zone carcérale de l'Hôtel de
police de Lausanne.
d)Le 31 janvier 2013, le prévenu, par son conseil, a
présenté une demande de mise en liberté (P. 22), faisant valoir que sa
détention était illégale et violait les art. 234 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Interpellé par le Procureur, il a
confirmé qu'il n'entendait pas recourir contre l'ordonnance de mise en
détention provisoire et que son courrier devait bien être traité comme une
demande de mise en liberté.
e)En date du 4 février 2013, le Ministère public, n’ayant pas
répondu favorablement à la requête d’Y.________, l’a transmise au Tribunal
des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au
terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération (P. 24).
En ce qui concerne les motifs de la détention, le Procureur s'est
entièrement référé à sa demande de détention provisoire du 24 janvier
2013 ainsi qu’aux considérants de l'ordonnance de mise en détention
provisoire du 25 janvier 2013, considérant que ceux-ci demeuraient
d'actualité. Concernant ensuite la violation des art. 234 ss CPP invoquée
par le prévenu, le Procureur a relevé qu'elle ne saurait en aucun cas
justifier sa mise en liberté dès lors que "les intérêts publics – à savoir la
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recherche de la vérité et la protection de l'ordre public – l'emport[ai]ent
sur l'intérêt particulier du prévenu".
f)Y.________ a été entendu à l'audience du Tribunal des
mesures de contrainte du 11 février 2013. Interrogé sur le risque de fuite,
de collusion et de réitération invoqués par le Procureur, il a déclaré: "Je
tiens à être refoulé en Albanie. Ma sœur vit en France. Même si je ne veux
plus rester en Suisse, j'aimerais pouvoir me rendre en France. Je partirai
immédiatement pour l'Albanie. Je ne prendrai contact avec personne et je
ne recommencerai plus". Concernant ensuite les conditions de sa
détention durant les dix-huit jours passés à la zone carcérale de l'Hôtel de
police, le prévenu a notamment expliqué qu'il était seul dans une cellule
d'environ 6 m
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; qu'il ne pouvait pas commander l'éclairage électrique,
lequel restait allumé 24h/24; qu'il disposait d'une toilette turque à
l'intérieur de sa cellule; qu'il n'avait pas de fenêtre; qu'il faisait
extrêmement froid; que ses repas se composaient d'un morceau de pain
et d'un café le matin, d'une assiette "toute simple" à midi et d'un
sandwich au salami ou au fromage le soir; qu'il n'avait pas eu accès à des
vêtements de rechange, ni à des produits et ustensiles de toilette de
première nécessité; qu'il n'avait droit qu'à deux douches de quelques
minutes par semaine; qu'il bénéficiait de trois promenades de cinq
minutes chacune par jour pour fumer une cigarette dans la cour, près des
fourgons de police, lors desquelles il était toujours menotté; qu'il n'avait
pas accès aux médias; qu'il avait eu droit à une visite médicale; qu'il
n'avait pas le droit d'effectuer des appels téléphoniques; qu'il n'avait pas
la possibilité de faire sa prière; et qu'il avait perdu cinq kilos dans ces
conditions de détention qu'il qualifiait d'atroces (PV audience du Tribunal
des mesures de contrainte, réponses 6 à 21).
B.Par ordonnance du 11 février 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
d'Y.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (II).
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En premier lieu, le Tribunal a rappelé que les conditions de la
détention provisoire étaient réalisées au vu du risque de fuite et de
collusion que présentait le prévenu. Il a également considéré que compte
tenu de la durée de la détention déjà subie, la proportionnalité des intérêts
en présence était toujours respectée au regard de la peine prévisible et de
la gravité de l’infraction qui était imputée au prévenu.
S'agissant ensuite des conditions de détention, le Tribunal
s'est déterminé comme suit:
"Au vu des déclarations d’Y.________ (cf. procès-verbal, réponses 6 à
21), l’autorité de céans constate que sa détention entre les 23 janvier et 10
février 2013 ne s’est pas exécutée dans des conditions acceptables au regard
des dispositions légales en vigueur, notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui
imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements
appropriés, et conforme au principe de la proportionnalité. On rappellera à tout le
moins qu’Y.________ a été incarcéré dans une cellule de la zone carcérale de
l’Hôtel de police de Lausanne pendant dix-huit jours ce qui dépasse
manifestement le délai maximum de quarante-huit heures fixé par la loi pour de
telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues. Toutefois,
cette constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté de
l’intéressé et ce n’est qu’à l’issue de la procédure qu’il y aurait lieu de tirer les
conséquences d’une telle constatation, notamment s’agissant d’une
indemnisation au sens des art. 429 ss CPP (cf. TF 1B_788/2012)".
C.Par acte de son conseil du 21 février 2013 (P. 30/2), Y.________
a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa libération
immédiate soit ordonnée et le dossier renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour le surplus en vue de mener une instruction sur ses
conditions de détention du 23 janvier au 10 février 2013 dans la zone
carcérale de l'Hôtel de police; subsidiairement, au renvoi de la cause dans
son ensemble au Tribunal des mesures de contrainte pour une nouvelle
instruction et jugement dans le sens des considérants.
Par courriers tous deux datés du 28 février 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne et le Président du Tribunal des
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mesures de contrainte ont renoncé à déposer des déterminations
complémentaires, se référant intégralement à leur précédentes
correspondances, respectivement ordonnance
(P. 32 et 33).
E N D R O I T :
1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de
libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le
dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner
une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal
des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire
peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a)Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
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b)La mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant admet avoir vendu un sachet
minigrip contenant environ 4 grammes d'héroïne et s'être fait remettre
deux autres sachets destinés à la vente (PV aud. par la Police de Lausanne
du 23 janvier 2013, réponses 7 et 12). Il conteste pour le surplus être le
propriétaire des autres sachets minigrip qui ont été retrouvés dans le parc.
Toutefois, le prévenu a été appréhendé après une observation de
plusieurs heures effectuée par la police de Lausanne, lors de laquelle les
forces de l'ordre ont constaté que le suspect faisait des allers-retours près
du bosquet dans lequel les autres sachets minigrip ont été retrouvés. Au
vu de ces éléments et considérant que l'instruction n'en est qu'à ses
débuts, les soupçons qui pèsent sur le prévenu sont suffisants pour
justifier son maintien en détention provisoire.
c)Pour le surplus, la décision entreprise se fonde sur les
risques de fuite et de collusion.
S'agissant d'un prévenu de nationalité albanaise, sans aucune
attache avec la Suisse, ayant lui-même admis être arrivé dans notre pays
quelques jours seulement avant son appréhension (PV aud. du 23 janvier
2013, réponse 6), il existe un risque concret qu'Y.________ tente de se
soustraire aux poursuites pénales et à une condamnation en cas de
libération, ce d'autant que le prévenu a lui-même déclaré qu'il souhaitait
rapidement quitter la Suisse. Au vu de ces éléments, le risque de fuite
apparaît non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du
prévenu en détention.
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La constatation de l'existence d'un risque de fuite dispense
d'examiner s'il existe également un risque de collusion ou de réitération
au sens des art. 221 al. 1 let. b et c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.4).
Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de
prévenir le risque de fuite retenu.
d)S'agissant enfin du respect du principe de
proportionnalité, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP,
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, Y.________ est détenu depuis le 23 janvier 2013,
soit depuis un peu plus d'un mois. Prévenu d'infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121), il s'expose à une
peine pouvant aller jusqu'à trois ans au plus (art. 19 al. 1 LStup. Au
surplus, compte tenu de la quantité de drogue retrouvée dans le parc où
le recourant a été appréhendé, il n'est pas exclu que le cas grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 LStup puisse être retenu à son encontre (cf. ATF 109 IV
143), étant rappelé qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier la question
de la culpabilité (ATF 137 IV 122 c. 3.2). A ce stade, la durée de la
détention est donc compatible avec la peine concrètement encourue par
le prévenu en cas de condamnation.
e)Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 11 février
2013, en tant qu'elle rejette la demande de libération de la détention
provisoire d'Y.________, échappe à la critique. Le recours, manifestement
mal fondé sur ce point, doit donc être rejeté.
3.a)Le recourant se plaint ensuite d'irrégularités en relation
avec sa détention provisoire, faisant en particulier grief à l'autorité de
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première instance de ne pas avoir mené une instruction précise sur ce
point.
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des
irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment
des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de
la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté
immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en
détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce,
comme cela a été relaté ci-dessus. Dans la mesure où le placement
contesté a pris fin le 10 février 2013, le recourant se trouvant désormais
dans un établissement adapté à la détention provisoire, il n'apparaît pas
que l'admission de ses griefs devrait conduire à sa mise en liberté.
c)En revanche, selon une jurisprudence récente (cf. TF
1B_788/2012 du 5 février 2013 destiné à la publication), lorsqu'une
irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en
principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de
même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en
détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit
propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête
prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la
détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il
appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des
conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP
qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce
cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant,
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les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de
la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF
1B_39/2013 du 14 février 2013, c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà dit, une telle constatation ne saurait avoir pour
conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la
procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss
CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une
enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être
examinés immédiatement (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2).
d)En l'occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a
reconnu, dans les considérants de son ordonnance du 11 février 2013, une
violation des
art. 234 et 235 al. 1 CPP et, en particulier, de l'art. 27 LVCPP sans toutefois
le citer, dès lors qu'il a relevé que la détention du prévenu dans une
cellule de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne pendant dix-
huit jours dépassait manifestement le délai légal maximum de quarante-
huit heures pour de telles structures cellulaires inadaptées à des
détentions plus longues. Toutefois, le recourant a dénoncé d'autres
irrégularités, notamment relatives à la taille de la cellule, à l'accès aux
médias, à la vétusté des locaux, à la température et à la lumière etc. Ces
affirmations – en l'état non contestées – rendent à tout le moins crédible
l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires relative aux conditions de la détention provisoire. Le
prévenu a donc droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses
griefs doivent être examinés et confrontés aux dispositions
conventionnelles, légales et réglementaires de façon à ce que le juge du
fond, le moment venu, soit à même d'évaluer le montant de l'éventuelle
indemnité à fixer au regard des art. 429 ss CPP.
Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause
renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. L'ordonnance attaquée sera maintenue en tant qu'elle rejette la
demande de libération de la détention provisoire et annulée pour le
surplus, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr.,
soit un total de 486 fr., seront mis pour moitié à la charge du recourant,
qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la
charge de l'Etat. Enfin, le remboursement à l’Etat de la moitié de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge
ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 11 février 2013 est maintenue en tant qu'elle
rejette la demande de libération de la détention provisoire
d'Y.; elle est annulée pour le surplus et le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y. est fixée
à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
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IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'Y.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis pour
moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de
l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique d'Y. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :