Confirmation du refus d’entrer en matière sur la plainte relative à un placement psychiatrique

CREP pe13-001439-92/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 févr. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a contesté une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public après avoir dénoncé le fait qu’un juge de paix d’un district et d’autres personnes non identifiées auraient ordonné illégalement son placement dans un établissement psychiatrique. La chambre cantonale des recours pénaux a considéré que le placement reposait sur des décisions civiles définitives et exécutoires, que la mesure était licite au regard de l’Art. 14 CP et qu’aucun acte d’instruction ne pouvait modifier cette appréciation. Elle a également retenu que les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral échappaient à sa compétence. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée et les frais de recours de CHF 440 exceptionnellement laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; refus d’entrer en matière en l’absence manifeste d’éléments constitutifs d’une infraction ou lorsqu’aucune mesure d’instruction ne peut fournir des preuves à charge utiles. Une plainte dirigée contre une mesure ordonnée par les autorités civiles compétentes et couverte par des actes autorisés par la loi au sens de l’Art. 14 CP ne justifie pas l’ouverture d’une procédure pénale. Lorsque le comportement dénoncé est licite et qu’aucune instruction supplémentaire ne pourrait modifier cette appréciation, le ministère public peut refuser d’entrer en matière. Les prétentions civiles en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral ne sont pas examinées dans ce recours pénal contre une ordonnance de non-entrée en matière. Les frais de la procédure de recours peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’État en vertu de l’Art. 425 CPP (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE13.001439-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par L.________ le 27 décembre 2012 contre le Juge de paix du district de [...] et contre des tiers non désignés nommément pour avoir ordonné son placement au Centre de psychiatrie [...], à [...], à titre de privation de liberté à des fins d'assistance, vu les écritures complémentaires de la plaignante des 11 et 15 janvier 2013, vu l'ordonnance du 29 janvier 2013, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par L.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre le Juge de paix du district de [...] et contre des tiers non désignés nommément, qu'elle leur faisait grief d'avoir ordonné son placement en institution psychiatrique sans motif légitime;

  • 3 - attendu que le placement provisoire de la plaignante à titre de privation de liberté à des fins d'assistance au Centre de psychiatrie [...], [...], ou dans tout autre établissement approprié, a été ordonné, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, par décision du 19 décembre 2012 de la Justice de paix du district de [...], que cette décision a été confirmée, quant au principe et aux modalités du placement, par arrêt du 18 janvier 2013 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (3/2013), que le Procureur général a considéré que les faits décrits par la plaignante ne relevaient d'aucune infraction pénale et qu'il n'y avait, au surplus, pas lieu de traiter ses conclusions civiles dans le cadre de cette décision; attendu que le placement de la recourante se fonde sur des décisions définitives et exécutoires rendues par le juge civil compétent, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, que la mesure contestée par la voie pénale est conforme au droit, que le placement provisoire de la plaignante procède donc d'actes autorisés par la loi au sens de l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0); attendu au surplus que les prétentions émises par la recourante au titre de dommages-intérêts et de réparation morale ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 425, seconde phrase, CPP.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier

  • 5 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entrypsychiatric placementlawful actcriminal complaintinvestigation thresholdappellate costs

Yes. The complaint and file showed no manifestly missing offence elements and no investigative act could reasonably produce useful incriminating evidence.

The placement was based on final and enforceable civil-court decisions and was lawful under criminal law; therefore no apparent criminal offence emerged.

No. The measure flowed from lawful judicial decisions and fell within acts authorized by law.

Because the placement had been ordered and confirmed by competent civil authorities, it was covered by Art. 14 CP.

No. The appellate criminal court lacked competence to decide those claims in this procedure.

Such claims fall outside the scope of the court’s review of a non-entry order.

No. The costs were exceptionally left to the State.

Although the appeal failed, the court applied the special costs rule and left the CHF 440 appellate costs to the State.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.