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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001314-VDL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2014
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par
l’avocat F.________ contre le jugement rendu le 1
er
septembre 2014 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en
tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de
N.________ dans la cause n° PE13.001314-VDL, le juge unique de la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre N.________ pour
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faux dans les titres et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20).
Le 22 août 2014, la présidente du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a désigné, en qualité de défenseur d’office
de N., l’avocat F., consulté dès le 12 mai 2014 (P. 21, 22 et
29).
B.Par jugement du 1
er
septembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.,
pour faux dans les titres et infraction réitérée à la LEtr, à une peine
pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
20 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées
les 10 mars 2010, 23 novembre 2011 et 2 mai 2013 (I et II), a arrêté
l’indemnité de Me F., en sa qualité de défenseur d’office de
N., à 1'162 fr. 10, débours et TVA compris (III), a mis une partie
des frais, par 3'437 fr. 10, y compris l’indemnité allouée par 1'162 fr. 10 à
la charge de N. (IV) et a dit que l’indemnité de défense d’office de
Me F.________ ne serait remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation
économique de N.________ s’améliorait (V).
C.Le 8 septembre 2014, F.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre le chiffre III du dispositif de ce
jugement.
Le 23 septembre 2014, dans le délai imparti par le président
de la cour de céans, et faisant suite à la notification de la motivation du
jugement susmentionné, F.________ a déposé un mémoire de recours
motivé et a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la réforme du
chiffre III du dispositif du jugement du 1
er
septembre 2014 en ce sens que
son indemnité soit fixée à 1'362 fr. 95, TVA comprise.
Tant le Ministère public que la direction de la procédure de
l’autorité intimée ont renoncé à déposer des déterminations dans le délai
imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de N.________, qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge
unique CREP, 2 juin 2014/379 ; CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP
9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre
d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de
conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 1'362
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fr. 95 et celui alloué par jugement du 1
er
septembre 2014 à 1'162 fr. 10.
Ainsi, le montant litigieux s'élève à 200 fr. 85, de sorte que le recours
relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours
pénale.
2.Le recourant reproche tout d'abord au tribunal de police de ne
pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité
d’office.
Les annotations manuscrites portées sur la liste des opérations
du 1
er
septembre 2014 permettent de comprendre les raisons qui ont
conduit le premier juge à s’écarter quelque peu de cette liste. En outre, il
appert que le recourant a été en mesure de contester la décision en
connaissance de cause, celui-ci ayant pu discuter tous les points contestés
de manière complète. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant,
qui implique le droit à une décision motivée, n’a pas été violé (cf.
notamment ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 126 I 97 c. 2b ; ATF 125 II 369 c. 2c ;
TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). Quoi qu’il en soit, en
admettant que la décision soit insuffisamment motivée, la cour de céans,
compte tenu de son pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), serait habilitée
à remédier à un éventuel vice de cette nature (ATF 138 I 232 c. 5 ; ATF
133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1 ;
Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 13 mars
2014/195 c. 2.2).
3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
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il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références
citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
3.2En l’espèce, il résulte de la liste des opérations produite à
l’audience que le recourant a consacré 6,9 heures à l’accomplissement de
son mandat d’office, soit 6 heures et 52 minutes. Il a notamment allégué 4
heures pour l’audience de jugement et 40 minutes pour le déplacement
nécessité par celle-ci. Le tribunal de police a retranché une heure pour
l’audience de jugement ainsi que les 40 minutes correspondant au
déplacement à cette audience, comme l’attestent les notes manuscrites
figurant sur la liste des opérations. Il a ainsi retenu, pour le calcul des
honoraires, 5.2 heures (5 heures et 12 minutes). Cette taxation ne prête
pas le flanc à la critique. En effet, l’audience a duré trois et non pas quatre
heures. De plus, le déplacement a été indemnisé à hauteur de 120 fr., ce
qui correspond au forfait applicable, lequel ne tient pas compte de la
durée effective du déplacement. En dehors de ces deux postes, le tribunal
de police ne s’est pas écarté de la liste des opérations produite par le
recourant, auquel il a encore alloué un montant de 20 fr. à titre de
débours, comme demandé par l’avocat le 1
er
septembre 2014.
Le recourant a ainsi droit à 5.2 heures x 180 fr., soit 936 fr., à
quoi s’ajoutent 120 fr. de déplacement et 20 fr. de débours, soit 1'076 fr.,
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plus la TVA, par 86 fr. 10, ce qui donne 1'162 fr. 10 au total, soit le
montant alloué par le tribunal de police.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
jugement du 1
er
septembre 2014 confirmé en tant qu’il fixe à 1'162 fr. 10
l’indemnité due à Me F.________ en sa qualité de défenseur de N..
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
de la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 1
er
septembre 2014 est confirmé en tant qu’il
fixe à 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix
centimes) l’indemnité due à Me F. en sa qualité de
défenseur d’office de N..
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :