351 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE13.001210-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 355 al. 2, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2013 par X.________ contre la décision rendue le 27 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.001210-PVU le concernant. Elle considère : EN FAIT : A.a) Par ordonnance pénale du 14 février 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine
2 - pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour pour faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, pour s’être légitimé dans le train, entre Vallorbe et Lausanne, le 29 novembre 2012, au moyen d’un faux passeport angolais. b) Par courrier du 15 février 2013, X.________ a fait opposition contre cette ordonnance pénale. c) Par mandat de comparution du 2 mai 2013, la Procureur a cité le prénommé à comparaître à l’audience du 23 mai 2013. d) X.________ ne s’est pas présenté à ladite audience, sans excuse, ni explication. B.Par prononcé du 27 mai 2013, le Procureur a constaté le défaut du prévenu et, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 février 2013 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 3 juin 2013, posté le même jour, X.________ a recouru contre le prononcé du 27 mai 2013. Sans remettre en question son défaut à l’audience du Procureur du 23 mai 2013 ni les conséquences de ce défaut, il soulève des arguments au fond, faisant valoir qu’il lui était impossible de constater la fausseté du passeport. EN DROIT : 1.La décision prenant acte du retrait de l’opposition et déclarant l’ordonnance pénale exécutoire est rendue par le ministère public et peut être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; cf. CREP
3 - 3 mai 2012/303; Juge unique CREP 18 février 2013/88; CREP 2 mai 2012/257). En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée. D'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. A teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné (première phrase), lui indiquant les motifs de son empêchement et lui présentant les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase). En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours. L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Dans ce contexte et malgré une opposition valable, l’ordonnance pénale acquiert donc autorité de la chose jugée (Gilléron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2 let. f CPP) et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (Juge unique CREP 18 février 2013/88 c. 2a).
4 - b) En l’espèce, X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 23 mai 2013, à laquelle il avait pourtant été valablement cité par mandat de comparution du 2 mai 2013, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut. Le prénommé, qui ne prétend pas ne pas avoir reçu l’envoi, ne présente dans son recours aucun argument qui permettrait de retenir que les conditions de l’art. 355 al. 2 CPP n’étaient pas réunies. Son opposition doit donc être réputée retirée. Pour le reste, les moyens invoqués ont trait au fond de l’affaire et sont dès lors irrecevables dans la présente procédure, limitée à la question du retrait de l’opposition selon l’art. 355 al. 2 CPP. Enfin, il appartiendra à l’autorité d’exécution d’octroyer, le cas échéant, conformément à l’art. 35 al. 1 CP, des modalités de paiement de la peine pécuniaire sous forme d’acomptes, comme le prévenu le requiert dans son recours (P. 13). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 27 mai 2013 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 mai 2013 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :