Récusation d’un tribunal pénal dans son ensemble en raison d’un lien professionnel

CREP pe13-001209-635/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 oct. 2013Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a examiné une demande d’autodessaisissement concernant l’ensemble du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la procédure dirigée contre X.________ et U.________. La demande se fondait sur le fait qu’une sœur de X.________ travaille auprès de ce tribunal. La chambre a considéré que cette circonstance créait objectivement une apparence de prévention et a donc admis la récusation. Elle a ordonné le transfert de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et mis les frais de CHF 440 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 56 let. f CPP; récusation en raison d’une apparence de prévention; relation de travail d’un proche auprès du tribunal appelé à statuer. La récusation est justifiée non seulement en cas de prévention effective, mais aussi lorsque des circonstances établies objectivement sont propres à susciter des doutes quant à l’impartialité. La clause générale de Art. 56 let. f CPP couvre les autres motifs non énumérés aux lettres a–e, qui sont appréciés selon un critère objectif d’apparence; les impressions subjectives des parties ne sont pas pertinentes. Lorsqu’un tel motif est admis à l’égard d’un tribunal de première instance, la chambre d’appel compétente statue définitivement, sans autre administration de preuves, et attribue la cause à un autre tribunal compétent; les frais peuvent être mis à la charge de l’État en vertu de Art. 59 al. 4 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 635 PE13.001209-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation en corps présentée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la procédure dirigée contre X.________ et U.________ (cause n° PE13.001209-DMT). Elle considère : E n f a i t : A.Par acte du 11 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre X.________ pour voies de fait, tentative de voies de fait, tentative de vol, vol, brigandage,

  • 2 - dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, recel, injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d’importance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), infraction à la LArm (Loi sur armes ; RS 514.54) et infraction à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11). B.Le 16 octobre 2013, le Premier Président a demandé la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Invités à se déterminer, le conseil de U.________ et le Procureur de l’arrondissement de La Côte s’en sont remis à justice au sujet de cette demande de récusation spontanée. Le 29 octobre 2013, X.________ a déclaré adhérer à la demande de récusation. E n d r o i t : 1.a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent

  • 3 - être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2). Les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en considération la lettre f de ladite disposition. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194). Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). b) En l'espèce, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a demandé la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour le motif que la sœur de X.________ y est collaboratrice. Cette circonstance suffit à donner une apparence de prévention qui est de nature à faire redouter une activité partiale du tribunal (cf. CREP 9 mai 2011/144). En outre, ni le procureur ni les prévenues ne s’opposent à la demande de récusation. 2.En définitive, il convient d'admettre la demande de récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, présentée le 16 octobre 2013 par son Premier Président, est admise. II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Gloria Capt, avocate (pour X.), -Mme Virginie Rodigari, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiquée à : -M, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

recusalimpartial tribunalappearance of biascriminal procedurecourt transfercourt costs

Yes. The fact that X.________'s sister works as an employee at the court created an appearance of bias sufficient to justify recusal.

Under Art. 56 let. f CPP, recusal is required when other circumstances objectively give rise to doubts about impartiality. A family relationship through a court employee can create such an appearance, and neither the prosecutor nor the defendants opposed the request.

The case had to be transferred to the Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, and the costs were left to the State.

Once the recusal was granted, the matter had to be reassigned to another competent court. The court also ordered that the CHF 440 costs be borne by the State under Art. 59 al. 4 CPP.

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