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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001209-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l’ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 5 août 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE13.001209-PAE).
Elle considère :
E n f a i t :
A.O.________, célibataire, originaire de [...], domiciliée à
Lausanne, est née le 13 décembre 1991 d’un père d’origine marocaine et
d’une mère suisse. Le 23 janvier 2013, alors qu’une enquête pénale était
déjà ouverte contre elle pour brigandage (affaire [...]), l’intéressée a fait
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l’objet d’une nouvelle instruction pénale pour incendie intentionnel (affaire
PE13.001209). Les causes ont été jointes par ordonnance du 8 mars 2013.
D’après son casier judiciaire, O.________ a été condamnée le 10
mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une
peine de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
pour dénonciation calomnieuse, et le 28 février 2012 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne à 240 jours-amende à 20 fr. le
jour, avec sursis pendant 5 ans, pour vol, brigandage, tentative de
dommages à la propriété, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 10 mars 2011.
B.Il est reproché à O.________ d’avoir, le 20 janvier 2013, en
compagnie d’W., pénétré clandestinement dans la bibliothèque
municipale de la [...] [...], tenté de forcer un coffre-fort au moyen d’un
pied-de-biche et bouté le feu aux locaux, ce qui a occasionné des dégâts
estimés à 300'000 francs.
Le 21 janvier 2012, entre 22 h 53 et 22 h 59[...], dans le
passage sous voies “[...], O. en compagnie d’W.________ et de trois
autres comparses mineurs, s’est approchée d’F., alors occupé à
acheter son billet de train. L’un des jeunes lui a demandé une cigarette,
un autre a subtilisé la monnaie qui se trouvait dans le distributeur
automatique des billets, tandis qu’un troisième a tenté de lui faire les
poches. L’un d’entre eux lui a encore ordonné de donner la bouteille de
bière qu’il portait dans un sac en plastique en le menaçant de le frapper,
puis a tenté de lui arracher ce sac des mains, avant de lui donner une
claque sur la main pour lui faire lâcher prise, sans cependant y parvenir.
Le même individu a alors empoigné F. au niveau du col tout en le
maintenant contre un mur. L’intervention de passants a mis fin à ces
agissements.
Entendue le 28 janvier 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, la prévenue a nié avoir participé au
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brigandage du 21 janvier 2013 perpétré en gare de[...]. S’agissant de
l’incendie intentionnel du 20 janvier 2013, elle a admis les faits en
précisant avoir mis le feu à la demande d’W.________ et par énervement,
afin de pouvoir quitter les lieux au plus vite. Au sujet de sa situation
personnelle, O.________ a dit avoir quitté le domicile familial à l’âge de 18
ans, lassée par les nombreux conflits opposant sa mère et son beau-père,
s’être installée depuis lors à [...], être au bénéfice du revenu d’insertion
(RI), être aidée par une assistante sociale ([...]), et avoir été suivie
pendant six mois par une psychologue ([...] à la demande [...] (PV aud.
d’arrestation du 28 janvier 2013, pp. 1 à 4). Elle a confirmé ces
déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte le 29 janvier
Le 29 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois
mois, jusqu’au 26 avril 2013. Il a constaté, outre de forts soupçons de
commission d’un crime ou d’un délit, l’existence d’un risque de fuite,
s’agissant d’une prévenue exposée à une peine sévère qui avait quitté les
lieux peu après l’incendie incriminé pour aller dormir chez sa mère où elle
n’habitait plus depuis longtemps. Au vu des antécédents pénaux de
l’intéressée ainsi que de l’enquête en cours, et dès lors que sa fragilité
psychique pouvait l’amener à commettre de nouvelles infractions si elle
était à nouveau contrariée ou frustrée, un risque de récidive était
également réalisé. Par ordonnances des 18 avril 2013 et 23 juillet 2013,
cette autorité a prolongé jusqu’au 26 juillet 2013, puis jusqu’au 26 octobre
2013, la détention provisoire de O., en considérant que les risques
de fuite et de réitération persistaient et qu’une telle mesure était
proportionnée au vu de la peine encourue.
Par décision du 6 février 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Virginie Rodigari comme
défenseur d’office de O..
O.________ a été soumise à une expertise psychiatrique
ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 9 avril
- Dans leur rapport du 18 juillet 2013, les experts [...] (Institut de
psychiatrie légale du [...] ont posé le diagnostic de transsexualisme au
sens de la CIM-10. Ils ont en outre constaté que la responsabilité de
l’intéressée était entière au moment des faits, en l’absence de trouble
mental et de dépendance aux substances psychoactives. Examinant
également le risque de récidive, ils ont noté que si les antécédents
pénaux, le jeune âge de l’expertisée et les aspects immatures de sa
personnalité étaient des facteurs de pronostic défavorable, le processus
de maturation en cours – à savoir, le souhait d’un suivi psychologique, la
prise de conscience provoquée par l’incarcération, la meilleure aptitude à
exprimer ses difficultés et le processus d’apprentissage professionnel
envisagé dans le domaine de la peinture – permettait d’atténuer cette
observation. Quant au risque de réitération d’incendie intentionnel, il était
faible, en l’absence de problématique de pyromanie (P. 116, pp. 9, 11, 12,
13).
Le 24 juillet 2013, O.________ a adressé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte une demande de libération de la détention
provisoire, en se prévalant principalement des observations et conclusions
émises par les experts psychiatres. Le 26 juillet 2013, cette demande a
été transmise au Tribunal des mesures de contrainte par le Ministère
public, qui a conclu à son rejet, les constatations des experts psychiatres
ne permettant pas de remettre en cause l’existence d’un risque de
récidive lié au jeune âge et aux antécédents pénaux de l’intéressée.
Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 août
2013, O.________ a conclu principalement à sa libération, subsidiairement à
sa libération assortie de toute mesure de substitution utile, telle qu’un
suivi thérapeutique ou le dépôt de ses papiers d’identité. A l’appui de ses
conclusions, elle a prétendu que la prison avait provoqué une vraie prise
de conscience qui l’avait détournée de ses comportements délictueux et
l’avait amenée à souhaiter se réinsérer socialement, but qu’elle pouvait
atteindre avec l’aide d’un suivi psychologique et en retournant vivre chez
sa mère.
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C. Par ordonnance du 5 août 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
O.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le
sort de la cause (II). Dans ses motifs, il a relevé l’existence de
présomptions suffisamment sérieuses de culpabilité à l’encontre de
O., ainsi que de risques de fuite et de réitération qu’aucune
mesure de substitution – en particulier le port d’un bracelet électronique
et la mise en place d’un suivi ambulatoire auprès d’un psychiatre – n’était
susceptible de prévenir efficacement. Il a en outre constaté que la défense
n’amenait aucun élément nouveau permettant d’infirmer les précédentes
considérations relatives au risque de réitération retenu. L’expertise
psychiatrique n’excluait, en effet, pas tout risque de récidive d’incendie
intentionnel de la part de cette délinquante entièrement responsable de
ses actes, sans trouble mental, ni dépendance à des substances
psychoactives. Il n’était en outre pas démontré qu’un suivi thérapeutique
entrepris volontairement empêcherait toute récidive, d’autant moins que
celui entamé courant 2012 n’avait pas détourné O. de la
délinquance. Le fait qu’elle retourne vivre chez sa mère n’éliminait pas
non plus le risque de réitération, la prévenue ayant évoqué à plusieurs
reprises d’importantes difficultés familiales pour expliquer son
comportement délictueux. Enfin, il n’était pas démontré que la mère de la
prévenue pourrait l’accueillir dans de bonnes conditions en cas de
libération. On n’avait pas davantage rendu plausible que l’intéressée
trouverait rapidement une place de travail ou d’apprentissage.
D. Le 13 août 2013, O.________ a recouru contre l’ordonnance
précitée du 5 août 2013, en concluant principalement à sa libération
immédiate. A titre subsidiaire, elle a conclu à sa libération, assortie d’une
mesure de substitution telle qu’un suivi thérapeutique et le dépôt des
papiers d’identité; plus subsidiairement encore, elle a requis l’annulation
de l’ordonnance entreprise, l’affaire étant renvoyée à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par pli
du même jour annexé au recours, Me Virginie Rodigari a demandé que sa
désignation d’office soit étendue à la présente procédure.
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A l’appui de ses conclusions, O.________ a produit la lettre de
motivation qu’elle a adressée le 8 août 2013 à [...], à Lausanne. Elle a
également versé au dossier une lettre de sa mère datée du 12 août 2013,
qui dit vouloir reprendre sa fille au domicile familial à condition qu’elle
s’affranchisse de ses activités délictueuses et qu’elle participe
financièrement à son entretien.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en
détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention
de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers
stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la
perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, la première condition posée à l’art. 221 al. 1
CPP, dictant que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un
crime ou un délit pour être privé de liberté à titre provisoire, est remplie.
S’agissant de l’incendie intentionnel, les faits sont graves et admis par
O.________. Peu importe, cela étant, qu’elle ait nié avoir participé
activement au brigandage du 21 janvier 2013.
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Il reste encore à apprécier si c’est à juste titre que la
recourante conteste les risques de fuite et de récidive, et prétend qu’en
tout état de cause, une mesure de substitution suffirait à les écarter
efficacement.
- a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la
jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les
références citées).
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature
des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
b) O.________ prétend qu’un risque de fuite n’existe pas, dès
lors que ses seules attaches sont en Suisse où elle projette de débuter une
formation, et qu’elle ne souhaite pas retourner au Maroc où elle se serait
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fait violer à l’âge de 16 ans. Quant au risque de récidive, la recourante
invoque qu’il a été qualifié de faible en matière d’incendie intentionnel, en
l’absence de pathologie de type pyromanie; elle ajoute, toujours
concernant ce risque, que le pronostic n’est pas mauvais puisque la prison
a fait naître chez elle un désir sincère d’amendement et de réinsertion
sociale.
c) Force est de constater que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu à raison l’existence d’un risque de récidive,
nonobstant les arguments de la recourante. En effet, bien qu’il soit faible,
le risque de récidive en matière d’incendie intentionnel n’a pas été
totalement exclu par les experts psychiatres ; il pourrait se réaliser en cas
de nouvelle frustration, l’intéressée ayant admis avoir bouté le feu sous le
coup de l’énervement. En outre, il soutient, au vu des antécédents pénaux
de l’intéressée et de sa fragilité psychique, qu’un risque de récidive existe
manifestement en matière de vol et de brigandage, cette dernière
infraction pouvant être tout aussi grave que celle d’incendie intentionnel
(cf. art. 140 et 221 CP). Enfin, l’intéressée n’expose pas en quoi un retour
chez sa mère et son beau-père, voire un suivi psychiatrique, permettrait
son amendement ; les éléments au dossier largement exposés dans les
faits ci-dessus tendraient plutôt à démontrer le contraire. Dans ces
conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si un risque de fuite doit
également être retenu.
- a) En application du principe de proportionnalité, l'art. 237 al.
1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre
le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c
in fine et les arrêts cités). Les mesures de substitution prévues à l'art. 237
al. 2 CPP sont donc un succédané à la détention provisoire poursuivant le
même objectif, tout en étant moins sévères (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les
prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
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sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque. Elles
sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré
par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention
pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio (ibidem).
O.________ plaide que la prison aurait permis une vraie prise
de conscience et une évolution, de sorte que les mesures substitution
qu’elle préconise (dépôt des papiers d’identité et la reprise du suivi
psychologique) suffiraient à pallier efficacement tout risque de fuite et de
récidive, si elles sont ordonnées par une autorité. Cet argument n’est pas
crédible, l’intéressée ayant récidivé nonobstant deux précédentes
condamnations, ce qui montre qu’elle est peu touchée par les décisions
judiciaires. Quant aux effets de sa prise de conscience, ils restent encore à
démontrer. Par conséquent, seul le maintien en détention permet, en
l’état, d’écarter efficacement le risque de récidive.
b) La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait
que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est
pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c.
3.4.2).
En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté au
regard de la durée détention déjà subie (depuis le 29 janvier 2013) et de
la sanction encourue en cas de condamnation, l’incendie intentionnel
étant passible d’une peine minimale d’un an (art. 221 al. 1 CP). Ce point
n’est d’ailleurs pas contesté.
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5.a) En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé,
de sorte qu’il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (390 al. 2
CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
b) Me Virginie Rodigari a demandé que son mandat de
défenseur d’office de O.________ soit étendu à la procédure de recours.
Cette avocate a été nommée en cette qualité le 6 février 2013 par le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Cette désignation vaut donc
également pour la procédure de recours, à la différence de ce que prévoit
l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 25 juillet 2013/454, c. 6 et la
jurisprudence citée).
c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), qui tiennent compte du travail effectué par un stagiaire et qui
peuvent être fixés à 420 fr., plus la TVA, par 33 fr. 60, soit un total de 453
fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 août 2013 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est
fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et
soixante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de O., par 453 fr.
60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Virginie Rodigari (pour O.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :