351 TRIBUNAL CANTONAL 492 PE13.001209-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE13.001209-PAE). Elle considère : E n f a i t : A.O.________, célibataire, originaire de [...], domiciliée à Lausanne, est née le 13 décembre 1991 d’un père d’origine marocaine et d’une mère suisse. Le 23 janvier 2013, alors qu’une enquête pénale était déjà ouverte contre elle pour brigandage (affaire [...]), l’intéressée a fait
2 - l’objet d’une nouvelle instruction pénale pour incendie intentionnel (affaire PE13.001209). Les causes ont été jointes par ordonnance du 8 mars 2013. D’après son casier judiciaire, O.________ a été condamnée le 10 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour dénonciation calomnieuse, et le 28 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à 240 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, pour vol, brigandage, tentative de dommages à la propriété, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2011. B.Il est reproché à O.________ d’avoir, le 20 janvier 2013, en compagnie d’W., pénétré clandestinement dans la bibliothèque municipale de la [...] [...], tenté de forcer un coffre-fort au moyen d’un pied-de-biche et bouté le feu aux locaux, ce qui a occasionné des dégâts estimés à 300'000 francs. Le 21 janvier 2012, entre 22 h 53 et 22 h 59[...], dans le passage sous voies “[...], O. en compagnie d’W.________ et de trois autres comparses mineurs, s’est approchée d’F., alors occupé à acheter son billet de train. L’un des jeunes lui a demandé une cigarette, un autre a subtilisé la monnaie qui se trouvait dans le distributeur automatique des billets, tandis qu’un troisième a tenté de lui faire les poches. L’un d’entre eux lui a encore ordonné de donner la bouteille de bière qu’il portait dans un sac en plastique en le menaçant de le frapper, puis a tenté de lui arracher ce sac des mains, avant de lui donner une claque sur la main pour lui faire lâcher prise, sans cependant y parvenir. Le même individu a alors empoigné F. au niveau du col tout en le maintenant contre un mur. L’intervention de passants a mis fin à ces agissements. Entendue le 28 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la prévenue a nié avoir participé au
3 - brigandage du 21 janvier 2013 perpétré en gare de[...]. S’agissant de l’incendie intentionnel du 20 janvier 2013, elle a admis les faits en précisant avoir mis le feu à la demande d’W.________ et par énervement, afin de pouvoir quitter les lieux au plus vite. Au sujet de sa situation personnelle, O.________ a dit avoir quitté le domicile familial à l’âge de 18 ans, lassée par les nombreux conflits opposant sa mère et son beau-père, s’être installée depuis lors à [...], être au bénéfice du revenu d’insertion (RI), être aidée par une assistante sociale ([...]), et avoir été suivie pendant six mois par une psychologue ([...] à la demande [...] (PV aud. d’arrestation du 28 janvier 2013, pp. 1 à 4). Elle a confirmé ces déclarations devant le Tribunal des mesures de contrainte le 29 janvier
Le 29 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 26 avril 2013. Il a constaté, outre de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, l’existence d’un risque de fuite, s’agissant d’une prévenue exposée à une peine sévère qui avait quitté les lieux peu après l’incendie incriminé pour aller dormir chez sa mère où elle n’habitait plus depuis longtemps. Au vu des antécédents pénaux de l’intéressée ainsi que de l’enquête en cours, et dès lors que sa fragilité psychique pouvait l’amener à commettre de nouvelles infractions si elle était à nouveau contrariée ou frustrée, un risque de récidive était également réalisé. Par ordonnances des 18 avril 2013 et 23 juillet 2013, cette autorité a prolongé jusqu’au 26 juillet 2013, puis jusqu’au 26 octobre 2013, la détention provisoire de O., en considérant que les risques de fuite et de réitération persistaient et qu’une telle mesure était proportionnée au vu de la peine encourue. Par décision du 6 février 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Virginie Rodigari comme défenseur d’office de O.. O.________ a été soumise à une expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 9 avril
5 - C. Par ordonnance du 5 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de O.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). Dans ses motifs, il a relevé l’existence de présomptions suffisamment sérieuses de culpabilité à l’encontre de O., ainsi que de risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution – en particulier le port d’un bracelet électronique et la mise en place d’un suivi ambulatoire auprès d’un psychiatre – n’était susceptible de prévenir efficacement. Il a en outre constaté que la défense n’amenait aucun élément nouveau permettant d’infirmer les précédentes considérations relatives au risque de réitération retenu. L’expertise psychiatrique n’excluait, en effet, pas tout risque de récidive d’incendie intentionnel de la part de cette délinquante entièrement responsable de ses actes, sans trouble mental, ni dépendance à des substances psychoactives. Il n’était en outre pas démontré qu’un suivi thérapeutique entrepris volontairement empêcherait toute récidive, d’autant moins que celui entamé courant 2012 n’avait pas détourné O. de la délinquance. Le fait qu’elle retourne vivre chez sa mère n’éliminait pas non plus le risque de réitération, la prévenue ayant évoqué à plusieurs reprises d’importantes difficultés familiales pour expliquer son comportement délictueux. Enfin, il n’était pas démontré que la mère de la prévenue pourrait l’accueillir dans de bonnes conditions en cas de libération. On n’avait pas davantage rendu plausible que l’intéressée trouverait rapidement une place de travail ou d’apprentissage. D. Le 13 août 2013, O.________ a recouru contre l’ordonnance précitée du 5 août 2013, en concluant principalement à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, elle a conclu à sa libération, assortie d’une mesure de substitution telle qu’un suivi thérapeutique et le dépôt des papiers d’identité; plus subsidiairement encore, elle a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise, l’affaire étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par pli du même jour annexé au recours, Me Virginie Rodigari a demandé que sa désignation d’office soit étendue à la présente procédure.
6 - A l’appui de ses conclusions, O.________ a produit la lettre de motivation qu’elle a adressée le 8 août 2013 à [...], à Lausanne. Elle a également versé au dossier une lettre de sa mère datée du 12 août 2013, qui dit vouloir reprendre sa fille au domicile familial à condition qu’elle s’affranchisse de ses activités délictueuses et qu’elle participe financièrement à son entretien. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
7 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées). c) En l’espèce, la première condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP, dictant que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit pour être privé de liberté à titre provisoire, est remplie. S’agissant de l’incendie intentionnel, les faits sont graves et admis par O.________. Peu importe, cela étant, qu’elle ait nié avoir participé activement au brigandage du 21 janvier 2013.
8 - Il reste encore à apprécier si c’est à juste titre que la recourante conteste les risques de fuite et de récidive, et prétend qu’en tout état de cause, une mesure de substitution suffirait à les écarter efficacement.
10 - sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque. Elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio (ibidem). O.________ plaide que la prison aurait permis une vraie prise de conscience et une évolution, de sorte que les mesures substitution qu’elle préconise (dépôt des papiers d’identité et la reprise du suivi psychologique) suffiraient à pallier efficacement tout risque de fuite et de récidive, si elles sont ordonnées par une autorité. Cet argument n’est pas crédible, l’intéressée ayant récidivé nonobstant deux précédentes condamnations, ce qui montre qu’elle est peu touchée par les décisions judiciaires. Quant aux effets de sa prise de conscience, ils restent encore à démontrer. Par conséquent, seul le maintien en détention permet, en l’état, d’écarter efficacement le risque de récidive. b) La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté au regard de la durée détention déjà subie (depuis le 29 janvier 2013) et de la sanction encourue en cas de condamnation, l’incendie intentionnel étant passible d’une peine minimale d’un an (art. 221 al. 1 CP). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
11 - 5.a) En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. b) Me Virginie Rodigari a demandé que son mandat de défenseur d’office de O.________ soit étendu à la procédure de recours. Cette avocate a été nommée en cette qualité le 6 février 2013 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Cette désignation vaut donc également pour la procédure de recours, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 25 juillet 2013/454, c. 6 et la jurisprudence citée). c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui tiennent compte du travail effectué par un stagiaire et qui peuvent être fixés à 420 fr., plus la TVA, par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2013 est confirmée.
12 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O., par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Virginie Rodigari (pour O.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :