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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001139-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 mars 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE13.001139-JMU instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dirigée contre C.SAS, en
particulier S., pour appropriation illégitime et abus de confiance,
sur plainte de J.________SA,
vu l'ordonnance du 25 janvier 2013, par laquelle le procureur a
refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II),
vu le recours interjeté le 14 février 2013 par J.________SA
contre cette décision,
vu le courrier du 6 mars 2013 de la prénommée,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, par acte du 14 février 2013, J.________SA a
recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25
janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
que, par courrier de son conseil du 6 mars 2013, la recourante
a purement et simplement retiré son recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________SA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de J.________SA.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
- 3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour J.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :