351 TRIBUNAL CANTONAL 475 PE13.001076-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.001076-MMR. Elle considère : E n f a i t : A.Le 31 août 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre U., C. et V.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Il reproche à U.________ et
2 - C.________ de lui avoir téléphoné et envoyé des messages SMS à de très nombreuses reprises ; ils l’auraient également insulté et menacé. Quant à V., il aurait demandé à un certain [...] de menacer le plaignant par téléphone (PV aud. 1). Le 16 octobre 2012, X. a déposé plainte pénale contre V.________ en exposant qu’il avait tenu, en présence de tiers, des propos attentatoires à son honneur (P. 4/4). Le 21 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre U.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, et contre C.________ et V.________ pour menaces. Lors de l’audience de conciliation du 24 juillet 2013, X.________ a déposé une nouvelle plainte contre U.________ en expliquant que celui-ci, entre le 18 et le 31 août 2012, avait déclaré à des tiers que le plaignant n’avait « aucune valeur » et qu’il avait « volé dans la caisse » (PV aud. 5, lignes 47 ss). B.Par ordonnance du 20 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, contre U.________ pour diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, et contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 6 juin 2014, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale. Il a versé en temps utile le montant de 440 fr. requis à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), enfin lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
4 - 3.a) En l’espèce, s’agissant de la plainte du 31 août 2012, le Ministère public a considéré, en se fondant sur les déclarations des prévenus, qui nient les faits qui leur sont reprochés, que les actes dénoncés par le recourant n’étaient pas établis. En outre, les documents produits par le recourant à l’appui de sa plainte (cf. P. 4/3) n’étaient pas de nature à corroborer ses accusations. Le recourant ne soulève sur ce point aucun moyen spécifique, se contentant d’exposer sa propre version des faits, sans discuter l’ordonnance de classement. Au vu des résultats de l’instruction, l’appréciation du Ministère public doit être approuvée. b) Quant à la plainte du 24 juillet 2013, le Ministère public a considéré qu’elle était tardive au regard de l’art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0). Cette disposition prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. L’infraction de diffamation, au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, ne se poursuit que sur plainte. Les actes dénoncés remontant, pour les derniers, au 31 août 2012, la plainte pénale aurait dû, pour respecter le délai de trois mois de l’art. 31 CP, être déposée le 1 er décembre 2012 au plus tard. Déposée à l’audience du 24 juillet 2013, elle est à l’évidence tardive. L’ordonnance de classement, bien fondée au regard de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2103, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921), doit être confirmée sur ce point également. c) En ce qui concerne la plainte du 16 octobre 2012, le Ministère public a fait application de l’art. 173 ch. 2 CP en se fondant sur les dépositions de deux témoins entendus dans le cadre de l’instruction.
5 - Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Le premier témoin n’a pas confirmé le fait que V.________ ait prononcé les mots rapportés dans la plainte du 16 octobre 2012, se limitant à indiquer, sans entrer dans les détails, que le prénommé rencontrait des difficultés avec le recourant. Le second témoin a expliqué qu’il travaillait avec le prévenu V.________ depuis plusieurs années sans le moindre problème, que le recourant était venu le trouver pour lui présenter sa nouvelle société de taxis et qu’il avait parlé de ce rendez- vous à V.. Celui-ci, lors de la discussion, avait alors déclaré au témoin que le recourant n’était pas honnête. En admettant que V. ait bien tenu les propos que lui prête le recourant, c’est à bon droit que la procureure a considéré qu’ils avaient été articulés de bonne foi, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, eu égard aux difficultés rencontrées par les parties sur le plan professionnel. Sur ce point également, le recourant ne développe aucun argument qui soit de nature à remettre en cause l’appréciation du Ministère public. d) En conclusion, l’ordonnance de classement du 20 mai 2014 ne prête par le flanc à la critique. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 20 mai 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais de procédure (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mai 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. C., -M. V., -M. U.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :