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TRIBUNAL CANTONAL
388
PE13.001023-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :MRitter
Art. 117 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par W.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mars 2017 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause
n° PE13.001023-MAO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 17 janvier 2013, [...], né en 1947, époux d’W.________,
est tombé du balcon enneigé de son appartement du deuxième étage d’un
immeuble sis [...], à [...], alors qu’il faisait une bataille de boules de neige
avec son voisin de huit ans qui se trouvait sur le balcon du dessous.
Acheminé au CHUV, l’intéressé est décédé des suites de sa chute peu
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après son admission. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale ensuite de ce décès (PV des opérations, 18 janvier
2013).
b) Par ordonnance du 15 mars 2013, le Procureur
d’arrondissement itinérant a, notamment, ordonné le classement de la
procédure pénale ouverte suite au décès de [...] (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (IV). Le Procureur a considéré que
l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément parlant en faveur de
l’intervention d’un tiers, l’autopsie ayant en outre établi l’origine
traumatique du décès.
c) Par avis du 17 décembre 2015, le Service de
l’aménagement du territoire et du développement durable de la commune
de [...] a informé le Ministère public central que les balcons de l’immeuble
ne présentaient pas une hauteur conforme aux normes en vigueur (P.
13/1).
Considérant que ces éléments étaient susceptibles de révéler
une responsabilité pénale d’un tiers, justifiant la réouverture de l’enquête
pénale, le Ministère public central, division affaires spéciales, a, par
ordonnance du 4 mars 2016, décidé la reprise de la procédure
préliminaire.
d) L’instruction initiale et complémentaire a établi que le
muret et la barrière du balcon du logement du défunt étaient d’une
hauteur de 90 et 83 centimètres respectivement, à l’instar des autres
balcons de l’immeuble, construit en 1962 (cf. P. 21).
Lors des faits, le balcon était gelé et le défunt portait des
pantoufles. L’intéressé habitait l’immeuble de longue date et W.________
en avait été la concierge.
B.Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public central,
division affaires spéciales, a, notamment, ordonné le classement de la
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procédure pénale ouverte suite au décès de [...] survenu le 17 janvier
2013 (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).
C.Par acte du 3 avril 2017, W.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction
dans le sens des considérants. Elle a également requis une expertise,
notamment aux fins « de déterminer si l’accident serait survenu si la
barrière avait présenté une hauteur conforme à la norme SIA n° 358 »
(recours, ch. 14).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
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Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1
3.1.1L'art. 117 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime le comportement
de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions :
le décès d'une personne autre que l’auteur des faits, une négligence et un
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lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort. Si l'une
de ces trois conditions fait défaut, le délit n'est pas réalisé
(Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire
CP, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 117 CP; cf. aussi TF 6B_275/2015 du 22
juin 2016 consid. 3).
Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait
d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que,
d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait
attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255
consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 s.).
L'art. 117 CP réprime une infraction de lésion et de résultat
(Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 117 CPP). Une telle infraction
suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par
omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire
l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid.
2.3.1, SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133
IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence,
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on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer
la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF
6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). Il y a violation d'un devoir
de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu
de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en
danger d'autrui (ATF 133 IV 158 consid. 5.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid.
3b).
Une telle violation fautive d’un devoir de prudence doit encore
se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat
de l'infraction. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP).
Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique
ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 consid. 2a). Lorsque la causalité
naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement
incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement
était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
133 IV 158 consid. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation
du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce
résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de
causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand
même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il
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suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance
confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à
son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56
consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Il n’y aura rupture du lien de causalité
adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme
la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces
circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme
la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré,
reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les
amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 précité
et les références citées).
3.1.2En vertu de l’art. 58 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), le
propriétaire d’un bâtiment doit répondre de tout dommage causé par les
vices de construction ou par le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence
fédérale, pour juger si un ouvrage est affecté d’un vice de construction au
sens de l’art. 58 CO, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n’a
pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; un ouvrage est
donc défectueux lorsqu’il n’offre pas une sécurité suffisante pour l’usage
auquel il est destiné (cf. ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 126 III 113 consid.
2a/cc; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).
3.1.3L’art. 90 LATC (loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11) dispose que
le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents types de
constructions et de matériaux utilisés, en vue d’assurer la stabilité, la
solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des
habitants et celle des ouvriers pendant l’exécution des travaux (al. 1). Il
est tenu compte des normes professionnelles en usage (al. 3).
Aux termes de l’art. 20 RLATC (règlement d'application de la
LATC du 19 septembre 1986; RSV 700.11.1), à défaut de prescriptions
contraires édictées par le Conseil d’Etat, les éléments d’ouvrage sont
conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société
suisse des ingénieurs et architectes (SIA), au besoin selon les directives
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8 -
d’autres associations professionnelles (al. 1). Sont réservées les
dispositions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents
[OPA]) (al. 2). S’agissant de l’entretien, l’art. 24 RLATC prévoit que les
bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être
aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les
usagers (al. 1).
3.2La Procureure a relevé que l’immeuble avait été construit en
1962, soit à une époque où il n’existait aucune norme précise en matière
de prévention des chutes. Certes, des recommandations avaient été
adoptées ultérieurement, en particulier la norme SIA n° 358 en 1978, 1996
et 2010 (dans ses deux dernières éditions, cette norme impose une
hauteur minimale d’un mètre à partir du dernier élément escaladable ou
de 90 cm si l’épaisseur du parapet est supérieure à 20 cm), et le Bureau
de prévention des accidents (BPA) préconise un contrôle des protections
contre les chutes en cas de modification importante, comme un
changement d’affectation. Toutefois, d’après la magistrate, rien
n’indiquerait que des travaux d’envergure aient été entrepris dans le
bâtiment en question, le Service de l’aménagement du territoire et
développement durable de la [...] ayant déclaré n’avoir rendu aucune
décision relative à une mise en conformité des garde-corps des balcons de
l’immeuble entre 1978 et janvier 2013, la première décision formelle en ce
sens ayant été rendue le 21 mars 2016. Toujours selon la Procureure, il n’y
aurait donc eu aucune obligation de modification du dispositif découlant
d’une décision de l’autorité. En outre, il n’y aurait pas non plus une
violation du devoir de prudence incombant au propriétaire car le défunt
connaissait les lieux de l’accident depuis de nombreuses années et ne
pouvait ignorer les spécificités du garde-corps quant à sa hauteur. En
sortant en pantoufles sur un balcon gelé et glissant et en entamant une
bataille de boules de neige avec son jeune voisin du dessous, il aurait
adopté un comportement dangereux susceptible de le faire tomber même
dans l’hypothèse où la barrière aurait présenté une hauteur conforme.
Ainsi, s’agissant du lien de causalité, il ne serait pas possible d’affirmer
avec une haute vraisemblance qu’une barrière d’une hauteur d’un mètre
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aurait permis d’éviter le décès, cela d’autant moins que des incertitudes
demeurent quant au comportement exact que le défunt a adopté avant sa
chute.
La Procureure a par ailleurs rejeté une requête d’expertise
présentée par la plaignante en vue d’évaluer le risque et la responsabilité
des propriétaires de l’immeuble. Elle a relevé à cet égard que la question
du risque ne revêtait pas un caractère technique au point qu’une expertise
judiciaire se justifiât. Quant aux allégations de la plaignante relatives à des
travaux entrepris en l’absence d’autorisation, la magistrate les a qualifiées
de suppositions ne reposant sur aucun fondement suffisant, ajoutant que
cette problématique relevait de surcroît du droit administratif.
3.3La recourante reproche en premier lieu au Ministère public de
ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à déterminer si des
demandes d’autorisation de travaux avaient été déposées auprès de la
[...] en lien avec les nombreuses rénovations entreprises dans l’immeuble.
Selon elle, les informations requises seraient essentielles car, selon la
pratique du service compétent, il serait systématiquement exigé des
propriétaires, à chaque demande d’autorisation, qu’ils mettent leur
immeuble en conformité avec la norme SIA n° 358. Dans la mesure où il
apparaîtrait que les propriétaires ont omis de présenter des demandes
d’autorisation à l’occasion de différentes transformations entreprises, leur
responsabilité pénale pourrait être engagée. Le Ministère public, qui avait
été informé de cette pratique de la commune, n’aurait ainsi pas
suffisamment instruit cette question essentielle. De plus, contrairement à
ce qu’a retenu la procureure, la recourante n’aurait pas formulé de
simples soupçons mais des assertions sérieuses faisant état de travaux
effectués depuis les années 1980, sa qualité de concierge de l’immeuble
lui ayant conféré une bonne connaissance de la situation à cet égard. Cela
ressortirait d’ailleurs du courrier adressé le 21 mars 2016 au conseil des
propriétaires par la [...] (P. 28/2).
La recourante fait ensuite grief au Ministère public d’avoir
rejeté sa requête d’expertise, une telle mesure d’instruction étant
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susceptible d’apporter un éclairage essentiel sur la présence d’un risque
de chute depuis le balcon, la procureure ne pouvant pas se prononcer sur
la question du lien de causalité sur la base de simples suppositions. La
recourante soutient ainsi que des zones d’ombre subsistent dans ce
dossier et que l’instruction doit être complétée.
3.4Si au moment de la construction de l’immeuble, en 1962, il
n’existait aucune norme précise en matière de prévention des chutes, des
recommandations sont intervenues ultérieurement. Ainsi, la
recommandation de la norme SIA n° 358, sur les « balustrades, parapets
et allèges, mains courantes », prévoit, dans son édition de 1978, que, si la
hauteur au-dessus du vide ne dépasse pas 12 mètres, la hauteur de la
balustrade, du parapet ou de l’allège doit être d’au moins 90 cm à partir
du sol praticable fini (ch. 2.11.1). La même norme, dans son édition de
1996, respectivement de 2010, impose depuis lors une hauteur minimale
de 1 mètre à partir du dernier élément escaladable ou de 90 cm si
l’épaisseur du parapet est supérieure à 20 cm.
En l’espèce, le garde-corps litigieux consiste en un muret de
90 cm sur les côtés et d’une barrière centrale de 83 cm. Au vu de la
photographie figurant dans le rapport de police (P. 22), l’épaisseur du
garde-corps est assurément inférieure à 20 cm (P. 21 et 22). La partie
centrale n’est pas conforme à la norme SIA n° 358, que ce soit dans son
édition de 1978 ou de 1996, respectivement de 2010. Il convient dès lors
d’examiner si, comme le soutient la recourante, les propriétaires avaient
l’obligation d’adapter le dispositif de sécurité en cause qui, lors de
l’édification de l’immeuble en 1962, en l’absence de prescriptions
précises, était conforme.
3.5Dans une affaire relativement similaire, la Cour de céans a
considéré qu’il n’y avait pas d’obligation, en vertu de la loi, d’adapter un
garde-corps aux exigences de la norme SIA n° 358 (CREP 6 février
2014/99). Dans cet arrêt, la Cour s’est référée à un arrêt du 12 juin 2012
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (CDAP) (AC.2010.0219), qui s’est penchée sur la question de
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11 -
savoir si le droit vaudois des constructions conférait une portée
contraignante à la norme SIA n° 358 au moment de la délivrance du
permis de construire. La CDAP a constaté que cette norme professionnelle
n’était pas directement applicable dans le cadre de l’art. 90 al. 1 LATC,
s’agissant de la sécurité des habitants et que l’art. 24 RLATC relatif à
l’entretien des bâtiments ne comportait aucun renvoi aux normes
professionnelles. Elle a précisé, en ce qui concerne l’art. 20 RLATC («
Solidité et sécurité des constructions »), qu’il ne se rapportait pas à l’art.
90 LATC, mais à l’art. 89 LATC, qui traite des terrains instables ou
dangereux ainsi que des calculs de résistance à confier à un ingénieur.
Disposition d’exécution de l’art. 89 LATC, l’art. 20 RLATC ne pouvait donc
pas servir de base pour rendre les normes SIA applicables en matière de
règles de constructions au sens de l’art. 90 LATC. La CDAP a dès lors
exclu, faute pour la loi et son règlement de donner expressément force
obligatoire à la norme SIA n° 358 en matière de garde-corps, l’application
directe de ces normes professionnelles, seules étant déterminantes les
exigences qui résultent des dispositions figurant dans la LATC et dans son
règlement.
De ce qui précède, la Cour de céans a conclu qu’il n’y avait pas
d’obligation, en vertu de la loi, d’adapter le garde-corps aux exigences de
la norme SIA n° 358 (CREP 6 février 2014/99 consid. 3c/aa in fine).
3.6Cela étant, il faut encore résoudre la question de savoir si une
décision de l’autorité imposait une telle obligation. A cet égard, la
recourante elle-même concède que tel n’a pas été le cas, la commune
ayant signifié une injonction en ce sens aux propriétaires uniquement le
21 mars 2016 (P. 28/1). La recourante soutient néanmoins qu’il incombait
au Ministère public de procéder au complément d’enquête sollicité en vue
de déterminer si les propriétaires avaient entrepris des travaux dans
l’immeuble nécessitant une autorisation administrative. Elle expose que,
dans un tel cas de figure, une décision de mise en conformité aurait pu
être notifiée par la Commune. Dès lors, selon elle, s’il s’avère que les
propriétaires ont dolosivement caché aux autorités un certain nombre
d’interventions soumises à autorisation, on pourrait en conclure qu’ils ont
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12 -
indirectement empêché la Commune de rendre une éventuelle décision de
mise en conformité.
On ne peut toutefois avoir aucune certitude à cet égard.
D’ailleurs, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour de
céans (CREP 6 février 2014/99), il était précisément apparu que la
Commune, à l’occasion de travaux de façade de l’immeuble adjacent,
s’était contentée d’attirer l’attention de la gérance sur le fait que les
balustrades et garde-corps devraient respecter la norme SIA n° 358. La
Cour de céans a qualifié cette intervention de simple recommandation
sans valeur contraignante.
Il en découle, dans le présent cas, que les investigations
sollicitées par la recourante ne sont pas de nature à fournir des
informations déterminantes à cet égard. En effet, même dans l’hypothèse
où il serait établi que les propriétaires de l’immeuble ont caché à la
Commune l’exécution de travaux soumis à autorisation, on ne pourrait pas
pour autant en déduire que celle-ci aurait très certainement rendu une
décision de mise en conformité portant sur le garde-corps en question. De
toute manière, comme l’a justement relevé la Procureure, il est manifeste
que le défunt a adopté un comportement très imprudent en se livrant à
une bataille de boules de neige en pantoufles sur un balcon gelé et
glissant, comme cela ressort du rapport de police (P. 21). Il s’agit de
circonstances extraordinaires imprévisibles. Il y a donc assurément une
rupture du lien de causalité entre la faute éventuelle et le dommage,
directement imputable à la victime (ATF 135 IV 56 précité). Partant,
l’infraction envisagée n’est pas réalisée.
3.7Au vu de ce qui précède, l’expertise requise par la recourante
n’est pas utile, celle-ci n’ayant d’ailleurs guère motivé sa demande. En
effet, le fait déterminant dans la présente cause est la rupture du lien de
causalité, pour les motifs déjà indiqués, de sorte qu’aucune expertise
technique portant sur la construction en question et sur le mécanisme de
l’accident en fonction de la hauteur du garde-corps ne pourrait être
-
13 -
susceptible de mener à une autre appréciation quant au sort de l’action
pénale.
3.8Les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale,
notamment celle d’homicide par négligence, n’étant pas réunis, une mise
en accusation de quiconque aboutirait assurément à un acquittement. Les
conditions d’un classement de la procédure selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP
sont donc réunies.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance
du 22 mars 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let.
a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60,
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat des frais et de l’indemnité allouée
au conseil juridique de la recourante ne sera exigible que pour autant que
la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois
cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil
juridique gratuit de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la
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14 -
charge d’W.________ mais provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat des frais et de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de la recourante le permette.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1