351 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE13.001020-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par Z.________ le 15 mai 2012 contre X.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces, vu l'ordonnance du 25 janvier 2013, approuvée par le Procureur général le 29 janvier suivant, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE13.001020-JON), vu le recours interjeté le 7 février 2013 par Z.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction et rende une nouvelle décision, vu les déterminations du procureur du 4 mars 2013, concluant au rejet du recours, aux fais de son auteur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2), que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction, que, si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
3 - décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2), qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1); attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 23 août 2012 contre X.________ (PV aud. 1), qu'il exposait qu'en sa qualité de concierge d'un bloc d'immeubles lausannois, il avait été amené à établir un constat d'infraction pour le véhicule de l'intéressé, alors que l'automobile en question était stationnée devant les bâtiments le même jour entre 18 h 30 et 18 h 45, que le propriétaire, une fois revenu vers sa voiture, l'aurait injurié et menacé, avant de quitter les lieux au volant de son automobile, qu'il avait mise en mouvement en direction du plaignant, à telle enseigne que celui-ci avait dû reculer pour parer au danger, qu'interrogé par la police le 21 novembre 2012, X.________ a notamment passé l'aveu partiel suivant : "Je ne l'ai (le plaignant, réd.) jamais injurié ni menacé. Je me souviens de lui avoir dit couillon en portugais mais je ne l'ai à aucun moment menacé de venir le frapper à son domicile. Je n'ai jamais foncé sur lui avec ma voiture. J'ai toujours su qu'il y avait des gens qui nous regardaient. Tout ce que j'ai fait, c'est de faire une marche arrière et de l'éviter. Je n'ai pas voulu le provoquer. (...)" (PV aud. 2, R 4 p. 2 in fine), que le rapport de police établi le 28 novembre 2012 comporte notamment la mention suivante : "(...) Précisons que les parties ne nous ont pas fourni de renseignements nous permettant d'identifier d'éventuels témoins des faits (...)" (P. 4),
4 - que le Procureur a d'abord retenu que le prévenu avait formellement contesté les faits incriminés, seul l'emploi du terme de "couillon" étant admis, d'une part, et qu'aucun témoin n'avait été identifié par la police, d'autre part, qu'il a ensuite considéré que le terme de "couillon" ne revêtait pas une gravité suffisante pour être qualifié d'injure au sens légal et que les autres faits reprochés au prévenu ne reposaient sur aucun élément probant; attendu que les termes utilisés par le recourant dans sa plainte pour décrire les actes dont il se dit victime recouvrent en particulier les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP [Code pénal; RS 311.0]), d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), que le prévenu a admis avoir traité le plaignant de "couillon" en portugais, que le Procureur a tranché par la négative la question de savoir si ce qualificatif était injurieux au sens légal, que, selon la jurisprudence, le qualificatif de "petit con" est cependant constitutif d'injure à teneur de l'art. 177 al. 1 CP (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.3), qu'en outre, le recourant a indiqué dans sa plainte que, les faits s'étant déroulés à proximité d'une place de jeux, les parents des jeunes enfants qui s'y amusaient alors n'avaient "pas manqué de (...) faire une réflexion (à l'intimé)" (PV aud. 1, p. 1), que l'intimé lui-même a du reste reconnu que l'altercation avait eu des témoins, que le recours mentionne l'identité de deux témoins supposés des faits, résidant dans des immeubles sis à proximité du lieu de l'altercation, qu'il appartient au procureur d'ouvrir une instruction, de qualifier à nouveau les propos avoués et de procéder à toutes mesures d'investigation complémentaires utiles pour ce qui est des autres faits incriminés; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisées, c'est à tort que le procureur a refusé d'entrer en matière,
5 - que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 janvier
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -M. X.,
LTF). Le greffier :