351 TRIBUNAL CANTONAL 822 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 184, 185, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2014 par X.________ contre la décision rendue le 24 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a. Le 5 février 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant, désormais Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, a ouvert une instruction pénale contre X.________ et Y.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Il est notamment reproché aux prénommés d'avoir, à une
2 - date indéterminée mais certainement en août 2012, falsifié une déclaration de l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut, afin de faire croire faussement que Y.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite, et d'avoir produit celle-ci à [...], propriétaire de l'établissement public « [...] », à Bex, pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement (dossier n° PE13.000972-OJO). A deux reprises, X.________ ne s’est pas présenté aux audiences du procureur, produisant le jour même des certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr [...]. Mettant en doute l’incapacité de X.________ à prendre part à la procédure, notamment à être présent aux audiences fixées, le procureur a, par mandat du 29 janvier 2014, désigné en qualité d’experte la Dresse Isabelle Gothuey, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre à la question suivante : X.________ est-il apte, d’un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre lui et à participer aux audiences ? (I), a remis diverses pièces – qu’il a énumérées – à l’experte (II) et a accordé à cette dernière un délai de deux mois dès réception du mandat pour déposer son rapport (III). Par arrêt du 6 mars 2014 (CREP 6 mars 2014/176), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté le 4 février 2014 par X.________ contre le mandat d’expertise. b. Le 16 juillet 2014, la Dresse Gothuey a déposé son rapport d’expertise (P. 77). Il ressort de ce document qu’elle s’est fondée sur :
l’étude du dossier pénal ;
les trois entretiens effectués avec l’expertisé en date des 5 février, 1 er avril et 26 mai 2014 ;
les échanges de courriers entre l’expertisé et l’experte, en particulier ceux des 17 et 20 février 2014 et la réponse de l’experte du 24 février 2014 ;
3 -
la copie d’un courrier envoyé par Y.________ à l’experte chargée de son mandat, la Dresse Koller ;
le rapport succinct de Mme Eperon, psychologue, chargée des tests psychologiques de X.________ ;
les rapports d’expertise psychiatrique du 29 décembre 2002 et du 14 décembre 1989 transmis par le Procureur ;
la décision de la Chambre des recours pénale, datée du 6 mars 2014, relative à sa demande de récusation du procureur et de l’experte. Par courrier du 10 août 2014 adressé au Procureur, X.________ a demandé l’annulation de l’expertise, au motif qu’il n’avait pas été informé que les propos qu’il avait rapportés à l’expert seraient divulgués à des tiers et que le secret médical ne serait pas préservé, ainsi que la destruction ou la saisie de toutes les copies de cette expertise. Il ajoutait que, selon lui, l’expertise comportait des erreurs et que ses propos n’auraient pas été fidèlement retranscrits. Il indiquait ensuite que les informations concernant sa femme et sa vie privée devaient être effacées et qu’il n’avait pas été informé que des extraits d’autres expertises seraient utilisés. Enfin, il faisait valoir que l’expertise aurait dû être menée par un médecin généraliste et non par un psychiatre et requérait une nouvelle expertise (P. 84). B.Par courrier du 24 septembre 2014 adressé à X.________, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a accusé réception du courrier du prénommé et s’est déterminé comme suit : « - je prends note de vos déterminations et de votre contestation;
s'agissant de la demande "d'annulation et de destruction" de l'expertise, je pars de l'idée qu'il s'agit d'une demande de retranchement du rapport d'expertise du dossier. Cette requête est rejetée, l'expertise ayant été mise en oeuvre
4 - conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et aucun motif ne justifiant le retranchement;
s'agissant d'un "recours", j'ignore ce que vous voulez dire et le considère également comme une demande de retranchement du rapport d'expertise du dossier, qui est refusé;
s'agissant de la mise en oeuvre d'une "contre-expertise psychiatrique" et d'une "expertise légale sur votre santé générale par un généraliste", cette requête est rejetée, le rapport versé au dossier étant suffisant ». C.Par courrier du 4 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette décision du procureur. Il indiquait tout d’abord que cette décision n’était pas motivée et qu’elle n’indiquait pas de voies de recours. Pour le surplus, il reprenait en substance les arguments de son courrier du 10 août 2014. Au terme de son recours, il concluait à l’annulation de l’expertise – notamment pour violation du secret médical –, à ce qu’il obtienne une décision motivée du procureur, laquelle devrait indiquer les voies de recours, à la mise en œuvre d’une contre-expertise psychiatrique, à la mise en œuvre d’une expertise « légale sur sa santé générale », à la mise en œuvre d’une expertise par le médecin cantonal et à la production d’un rapport qui attesterait de ce que son état de santé physique serait incontestable. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recourant conclut en premier lieu au retranchement du rapport d’expertise psychiatrique du 16 juillet 2014. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
5 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 20 octobre 2014/755 ; CREP 18 février 2014/129). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il est vrai que la décision du procureur du 24 septembre 2014 ne comporte pas la mention des voies de recours. Cela est toutefois sans conséquence, puisque le recourant, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, a agi en temps utile et devant l’autorité compétente. Pour le surplus, le recours satisfait aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.2En l’espèce, le recourant fait tout d’abord valoir qu’il ne savait pas que ses propos seraient relatés dans l’expertise et transmis à des tiers. Il soutient qu’il croyait que l’expert était un médecin tenu au secret médical. 1.2.1L’art. 185 CPP, relatif à l’établissement de l’expertise, prévoit que l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise (al. 1) ; la direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (al. 2) ; si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (al. 3) ; l'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet ; celles-ci doivent donner suite à la convocation ; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (al. 4) ; si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les
6 - personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations ; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (al. 5). En particulier, l’expert est tenu d’informer les parties qu’il agit comme expert judiciaire et non comme soignant, ce qui implique qu’il est tenu au secret de fonction et non au secret professionnel (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 185 CPP). 1.2.2En l’espèce, il ne ressort pas de l’expertise que la Dresse Gothuey a informé l’expertisé de ce qu’elle n’était pas tenue au secret médical. Toutefois, cette information est habituellement donnée par l’expert lors du premier entretien avec l’expertisé, par oral, sans qu’il soit tenu de procès-verbal. Par surabondance, le recourant fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu’il ignorait qu’un expert psychiatrique n’était pas tenu à un tel secret, puisqu’il ressort explicitement de l’arrêt de la CREP du 6 mars 2014 le concernant que X.________ s’était justement opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en soutenant que celle-ci lui causerait un grave préjudice dès lors que les conclusions de l’expert, qui ne serait pas soumis au secret médical, seraient transmises au procureur pour être versées au dossier et pourraient être consultées par toutes les parties (cf. CREP 6 mars 2014/176 c. 2.a). Ce grief doit dès lors être rejeté. 1.3Le recourant fait ensuite valoir que l’expert n’avait pas à prendre connaissance des expertises psychiatriques antérieures (2002 et 1989), soulignant que « son casier judiciaire était redevenu vierge » et que « ses antécédents ne concernaient pas les autres parties intéressées à ce dossier ». 1.3.1Selon l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert, avec le mandat, les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. L'autorité doit donc opérer un tri pour ne
7 - transmettre à l'expert que ce qui est pertinent et non l'ensemble du dossier (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 184 CPP, p. 854). Le recourant, s'il n'a, sur le principe, pas le droit d'exiger que l'ensemble du dossier soit remis à l'expert, peut en revanche contester la pertinence des pièces qui lui sont communiquées ou demander que d'autres pièces le soient. 1.3.2La transmission des expertises psychiatriques de 2002 et 1989 à l’expert ne ressort pas du mandat d’examen de la personne établi le 29 janvier 2014 par le Procureur, mais d’un courrier subséquent de celui-ci, du 12 février 2014, étant précisé que les rapports d’expertise de 1989 et 2002 ont été versés comme pièces au dossier le même jour (P. 53 et P. 54). Une copie de la lettre du Procureur informant l’expert de la mise à sa disposition de ces deux pièces, ainsi qu’une copie des deux rapports d’expertise, ont été transmises au défenseur d’office de X.________ le 12 février 2014. Celui-ci n’a pas donné suite à ce courrier, à juste titre, puisque ces documents ne sont pas couverts par un quelconque secret dès lors qu’ils ont été établis dans le cadre d’un dossier pénal précédent. Ils peuvent donc être versés comme pièces dans le nouveau dossier et transmis à l’expert sans restrictions, leur pertinence étant incontestable. Ce grief doit donc également être rejeté. 1.4Enfin, s’agissant des compléments que l’expert aurait souhaité obtenir du Dr [...], il y a lieu de constater que X.________ a toujours refusé de délier ce médecin du secret médical et que l’expert s’y est tenu. Aucune faute de l’expert ne saurait donc être retenue à cet égard. 2.Le recourant critique encore l’authenticité des propos qui lui sont attribués dans l’expertise et il requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale ou psychiatrique.
8 - 2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 ème éd., n. 16 ad art. 393 CP ; CREP 6 juin 2014/392 ; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 394 CPP). 2.2En l'espèce, il sera loisible au prévenu de réitérer sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise devant le tribunal de première instance. Le refus du procureur d’y donner suite, en l’état de la procédure, n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. En effet, ladite réquisition, relative notamment à l’examen de l’état physique et psychique du prévenu, ne porte pas sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une expertise dont l’objet serait susceptible de modifications (CREP 6 juin 2014/392 ;
9 - CREP 27 décembre 2012/807 ; CREP 21 décembre 2012/801). Il en va de même de la critique formulée à l’égard de l’authenticité des propos qui sont attribués au recourant dans le cadre de l’expertise, celle-ci pouvant être critiquée devant le tribunal de première instance sans préjudice. 2.3Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable sur ce point. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du Ministère public du 24 septembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 24 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. Astyanax Peca, avocat (pour X.) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :