351 TRIBUNAL CANTONAL 604 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MAbrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2018 par A.X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.X.________. Au cours de l’instruction, et à la suite du dépôt de plusieurs plaintes et
2 - dénonciations, de nombreuses enquêtes pénales ont été jointes à la présente procédure (PE13.000972-OJO). b) A ce stade, A.X.________ est prévenu d’escroquerie, de contrainte, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). Il lui est reproché d’avoir commis les faits suivants :
Entre avril et août 2011, A.X.________, pour le compte de [...] SA, société qui n'aurait jamais été inscrite au registre du commerce, sise [...], et qui y exploiterait l'établissement [...], aurait commandé du vin sans aucune intention de régler les factures y relatives, cinq factures, soit celles des 20 juin, 30 juin, 11 juillet, 9 août et 24 août 2011, correspondant au vin livré étant restées impayées et une facture, datée du 11 avril 2011, ayant été partiellement payée. Le montant total du préjudice s’élèverait à 4'734 fr. 55. La [...] a déposé plainte le 5 juin 2012 et l'a complétée le 26 juillet 2012. (Dossier B ; PE12.010465-OJO)
Par courrier non daté adressé le 27 juin 2012 au Ministère public, A.X.________ aurait, dans le cadre du litige précité, porté plainte contre inconnu pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, en indiquant porter ses soupçons contre la [...] et contre le ou les signataire(s) de la plainte ou son ou ses mandataire(s), au motif que la [...] savait très bien qu'il n'était pas concerné par l'établissement [...]. Par lettre du 14 octobre 2012, A.X.________ aurait maintenu sa plainte pour dénonciation calomnieuse au motif qu'à aucun moment, son nom et son prénom n'étaient apparus dans cette affaire. (Dossier B ; PE12.010465- OJO)
En juin 2012, pour obtenir la location d'une villa appartenant au dénommé [...], sise à [...],A.X.________ aurait créé et produit à ce dernier une fausse déclaration de l'Office des poursuites du district de la [...], datée du 11 juin 2012, attestant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens, alors
3 - qu'en réalité, le total des poursuites contre A.X.________ s'élèverait à 909'782 fr. 30 et celui des actes de défaut de biens à 919'340 fr. 15. Grâce à ce faux, le prénommé aurait pu obtenir le bail du bien immobilier précité, pour lequel il ne se serait acquitté des loyers que jusqu'en novembre 2013. Le 29 avril 2014, l'Office des poursuites du district de la [...] a déposé une dénonciation. (Dossier E ; PE14.008731-OJO)
A une date indéterminée, mais certainement en août 2012, A.X.________ et sa fille B.X.________ auraient falsifié une déclaration de l'Office des poursuites du district de la [...] au nom de B.X.________ afin de faire croire faussement que celle-ci ne faisait l'objet d'aucune poursuite (alors que le montant total des poursuites à son encontre s'élèverait à 268'981 fr. 85, état au 9 janvier 2013) et auraient produit cette fausse attestation à [...], propriétaire de l'établissement public [...], à [...], pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement. A la suite de la signature du contrat de bail, seuls les loyers d'août 2012 et de janvier 2013 auraient été payés à [...], ceux de septembre à décembre 2012 et de février et de mars 2013 étant restés impayés. Le prénommé aurait subi un préjudice de 13'740 francs. (Dossier PE13.000972-OJO)
Le 8 août 2012, B.X.________ aurait déposé plainte contre [...] pour des motifs fallacieux. Dans sa plainte, elle reprochait à [...] de s'être plainte de son comportement en tant qu'employeur auprès du Tribunal de Prud'hommes de [...] d’avoir travaillé alors qu'elle était au bénéfice de l'assurance-maladie, faisant en outre passer la prénommée pour une employée malhonnête et causant des problèmes. Par ailleurs, B.X.________ et A.X.________ auraient obligé [...] à travailler sous la menace d'être licenciée, et ce malgré un certificat médical d'incapacité de travail. (Dossier G ; PE12.016806-OJO, dossier joint)
Le 4 février 2015, [...] a dénoncé B.X.________ pour avoir enfreint la LAVS parce que celle-ci aurait, pour les années 2011 et 2012, soustrait des salaires de ses employés les cotisations sociales dues, sans les reverser à [...], le préjudice pénal s’élevant à 10'950 fr. 30. A.X.________, qui aurait été l'administrateur de fait de la raison de
4 - commerce [...], administrée formellement par B.X., aurait lui- même signé l'un des décomptes de salaires (Dossier D ; PE15.002595- OJO). Le 29 août 2012, le dénommé [...], l’un des employés lésés, a déposé plainte personnellement contre B.X. et contre A.X.________ (Dossier G ; PE12.016806-OJO).
Le 9 février 2015, la [...] a déposé plainte contre B.X.________ pour avoir, en 2012, alors qu'elle était titulaire avec droit de signature individuelle de la raison de commerce « [...],B.X.________ », retenu sur le salaire de ses employés les cotisations AVS/AC sans les verser à la caisse précitée, à laquelle elle était affiliée. Le préjudice pénal s’élèverait à 627 fr. 05. A.X., qui aurait été l'administrateur de fait de la raison individuelle précitée, aurait lui-même signé l'un des décomptes de salaires. (Dossier F ; PE16.003166-OJO). c) Par ordonnances du 9 janvier 2014, le Ministère public a désigné l’avocat [...] en qualité de défenseur d’office de A.X. et de B.X.. Le 8 décembre 2014, l’avocat précité a demandé à être relevé de sa mission, le lien de confiance étant rompu. Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Procureur a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d’office des prénommés et a désigné l’avocat [...] en cette qualité. Le 10 avril 2015, celui-ci a également demandé à être relevé de son mandat, le lien de confiance étant rompu et les prévenus déposant de nombreux procédés à son insu, sans suivre ses conseils. Par ordonnance 16 avril 2015, le Ministère public a relevé Me [...] de son mandat de défenseur d’office de A.X. et de B.X.. Il n’a pas désigné de nouveau défenseur d’office aux intéressés. Par arrêt du 17 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur les recours formés le 21 avril 2015, a refusé de désigner un nouveau défenseur d’office à A.X. et à
5 - B.X.. En substance, elle a considéré que les prénommés avaient fait la preuve de leur aptitude à défendre seuls leurs intérêts devant elle depuis de nombreuses années et dans un grand nombre de procès. A cet égard, l’autorité de céans a relevé que, depuis 2011, il y avait eu 34 causes impliquant l’un ou l’autre des recourants, principalement en qualité de prévenu, que 50 affaires au moins impliquaient A.X., que 66 affaires au moins impliquaient B.X., que les recours avaient été interjetés sous leur plume et qu’ils avaient déjà obtenu gain de cause. Dans ces conditions, l’autorité de recours a estimé que les prénommés étaient des justiciables aguerris et que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire pour sauvegarder leurs intérêts. d) Après avoir vainement convoqué les prénommés à des audiences, le Ministère public a, le 11 janvier 2018, décerné un mandat d’arrêt européen contre A.X. et B.X., en vue de leur arrestation et de leur extradition. Dans le mandat, il est indiqué, sous la rubrique « peine maximale prévue », la mention « 20 ans ». Le 25 avril 2018, B.X. a été arrêtée à [...], en [...]. Le 3 mai 2018, A.X.________ a été arrêté au même endroit. Les prénommés ont été laissés en liberté en [...] et placé sous contrôle judiciaire, qui consiste en un simple passage, deux fois par mois, à un poste de police, sans saisie de passeport et sans interdiction de quitter le territoire. B.a) Par courrier du 3 mai 2018, Me G.________ a informé le Procureur qu’il était consulté et constitué avocat par A.X.. Le 12 juin 2018, l’avocat G. a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour son client. Il a indiqué que celui-ci était actuellement sans activité lucrative et vivait grâce à la rente AVS/AI de son épouse, complétée par des prestations complémentaires. Il a ajouté que l’adresse de domicile familiale était chez la mère de A.X., [...], à la rue [...] à [...]. A l’appui de sa demande, l’avocat G. a produit des pièces.
6 - b) Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a relevé que A.X.________ se trouvait sous contrôle judiciaire en [...] et que cela ne l’empêchait pas de travailler. Il a ajouté qu’il apparaissait que l’intéressé était le dirigeant statutaire d’une entreprise dont le siège était à [...] et dont la réouverture était fixée pour bientôt, si bien qu’il y avait lieu de considérer que A.X., contrairement à ses dires, exerçait une activité lucrative, le revenu qu’il en tirait étant inconnu. Dans ces circonstances, selon le Ministère public, l’indigence n’était pas établie, étant précisé que les dettes en Suisse de l’intéressé ne devaient pas être prises en compte, dès lors qu’il s’en acquittait pas et qu’il avait fui ses créanciers. Par ailleurs, le Procureur a relevé que A.X. avait fait preuve de son aptitude à défendre ses intérêts, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder ceux-ci. Enfin, il a mentionné que le droit de procédure [...] s’appliquait s’agissant de la question de son extradition, si bien qu’il appartenait aux autorités de ce pays de nommer ou de refuser un avocat d’office sur ce point. Au surplus, le Ministère public a indiqué que la question serait réexaminée pour le cas où A.X.________ devait être extradé ou placé en détention provisoire en Suisse. C.Par acte du 23 juillet 2018, A.X., agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la désignation de l’avocat G. en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant reproche au Procureur d’avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office. Il fait valoir que son activité de gérant d’une société exploitant un pizzeria en [...] ne lui procurerait aucun revenu. A cet égard, il précise qu’il aurait repoussé l’ouverture de celle-ci de nombreuses fois. En outre, le recourant relève son amateurisme et considère qu’il ne serait pas capable de défendre seul ses intérêts. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
8 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées ; CREP 20 novembre 2013/752 ; CREP 20 septembre 2013/645). 2.2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
9 - réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3 2.3.1En l’espèce, il n’apparaît pas que l’on se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. A ce stade, le recourant ne paraît pas encourir concrètement une peine privative de liberté de plus d’un an. A cet égard, on relève que le fait qu’il soit indiqué dans le mandat d'arrêt que la peine maximale prévue est de 20 ans n’est pas pertinent. En effet, cette mention est manifestement théorique et s’explique par le fait que même en cas de concours d’infractions, le juge est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1, 3 e phrase, CP), soit 20 ans au plus pour la peine privative de liberté. En l’occurrence, les infractions les plus graves, soit l’escroquerie et le faux dans les titres, sont passibles de cinq ans au plus, de sorte que la peine maximale théorique ne serait que de 7,5 ans. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser le recourant, le seul fait qu’il y ait eu un mandat d’arrêt ne constitue pas un cas de défense obligatoire, en l’absence de détention de plus de dix jours. 2.3.2En l’absence d’un cas de défense obligatoire, le recourant ne peut prétendre à la désignation d’un défenseur d’office qu’aux conditions cumulatives prévues à l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Or si l’affaire n’est pas de peu de gravité, la peine encourue concrètement étant manifestement supérieure à quatre mois de peine privative de liberté, l’affaire, contrairement à ce qu’il prétend, ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Au contraire, au fil de la procédure, le recourant a démontré qu’il était parfaitement en mesure de se défendre seul efficacement. Ainsi, alors qu’il avait obtenu la désignation d’un défenseur d’office en la personne de
10 - l’avocat [...] – à cette époque, le Procureur avait considéré que la désignation d’un défenseur d’office au prévenu se justifiait en raison de sa situation financière obérée, du nombre d’enquêtes instruites à son encontre et de sa personnalité –, puis en la personne de l’avocat [...], le Procureur avait, par ordonnance du 16 avril 2015, relevé ce dernier de son mandat parce qu’il avait constaté qu’il ressortait du dossier que A.X.________ et sa fille agissaient de leur propre chef directement auprès du Ministère public, que ce soit en déposant des recours, des déterminations ou des requêtes de récusation. Dans cette mesure, le Procureur avait considéré qu’ils pouvaient agir seuls et qu’ils n’avaient, par conséquent, pas besoin d’un défenseur d’office, ce d’autant que les intéressés ne permettaient pas à leurs précédents avocats de remplir efficacement leur mission. Dans son arrêt du 17 juin 2015, l’autorité de céans avait également fait le constat que le recourant et sa fille avaient fait la preuve de leur aptitude à défendre seuls leurs intérêts devant elle depuis de nombreuses années et dans un grand nombre de procès. Elle avait relevé que, depuis 2011, il y avait eu 34 causes impliquant l’un ou l’autre des intéressés, que 50 affaires au moins impliquaient A.X.________ que 66 affaires au moins impliquaient B.X.________ que des recours avaient été interjetés sous leur plume et qu’ils avaient déjà obtenu gain de cause, de sorte qu’elle avait estimé que les prénommés étaient des justiciables aguerris. Depuis la décision du 17 juin 2015, et hormis le fait que le recourant et sa fille se soient rendus en [...] entretemps, la poursuite de la procédure n’a pas mis en évidence de nouvel élément essentiel. Ainsi, force est de constater que les considérants précités restent d’actualités. Pour ce motif déjà, la demande de désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée. Au surplus, le recourant ne fait nullement la preuve de son indigence. Il prétend seulement de manière peu plausible, mais sans en apporter la preuve, qu’il ne retirerait aucun revenu de son activité de gérant d’une pizzeria à [...]. Au demeurant, le recourant admet qu’il a trouvé les ressources financières nécessaires pour pouvoir, selon ses termes : « [s]e payer les services d’un avocat [...] » ; or on ne saurait admettre qu’il paie un avocat de choix en [...] et sollicite la désignation
11 - d’un défenseur d’office payé par l’Etat en Suisse, sans démontrer son indigence. En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour A.X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :