351 TRIBUNAL CANTONAL 535 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 91 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2019 par A.Z.________ contre l’ordonnance de suspension de la procédure et de signalement rendue le 24 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________ et sa fille B.Z.________. Au cours de l’instruction, et à la suite du dépôt de plusieurs
Par courrier du 26 novembre 2018, A.Z.________ a réitéré ses requêtes tendant à l’octroi d’un sauf-conduit et à la nomination d’un défenseur d’office. Par décision du 14 décembre 2018, le Procureur a refusé de reconsidérer ces questions, estimant qu’aucun fait nouveau ne remettait en cause ses décisions des 12 juillet 2018 (relative au refus de défenseur d’office) et 16 août 2018 (relative au refus d’un sauf-conduit),
1.1Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
4 - délai de dix jours, à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 27 avril 2015/280 ; CREP 11 décembre 2014/887). Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est irrecevable, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai de recours par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2.4 ; TF 2A _52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4 ; CREP 15 mars 2016/182 ; CREP 1 er décembre 2015/779 ; CREP 11 décembre 2014/887 ; CREP 9 mai 2014/327 ; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
5 - Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée). 1.2Dans le cas d'espèce, le recours a uniquement été adressé par télécopie au Tribunal cantonal. Aucun document original n'a été transmis par la suite. Dans ces circonstances et conformément aux principes qui viennent d'être exposés, le recours se révèle irrecevable. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.Z.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.Z.,
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. [...],
[...], -Mme [...],
[...], -M. [...], -Mme [...], -Mme B.Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :