351
TRIBUNAL CANTONAL
414
PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 205 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 2 avril 2015 par
P.________ et D.________ contre les ordonnances de condamnation pour
défaut de comparution rendues le 25 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) P.________ et D.________, père et fille nés respectivement
en 1963 et 1991, font l’objet d’une instruction pénale menée, d’office et
sur plainte, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse,
-
2 -
s’agissant du premier, et escroquerie, faux dans les titres, tentative de
contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et
infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10), s’agissant de la seconde.
b) Par mandats de comparution du 23 octobre 2014 (dont
copies sous P. 93/2 et 95/2), le Procureur a cité les prévenus (par ailleurs
plaignants) à comparaître à son audience du 10 décembre 2014.
c) Par courriers du 27 octobre 2014 (P. 93/1 et 95/1), les
prévenus ont accusé réception du mandat. Par courriers du samedi 6
décembre 2014 (P. 100 et 101), ils ont informé le procureur qu’un membre
de leur famille était décédé à l’étranger, qu’ils avaient l’intention de se
rendre aux obsèques, qu’ils avaient en vain tenté de joindre le magistrat
le matin même et qu’ils demandaient le renvoi de l’audience.
d) Par deux avis du 9 décembre 2014 (P. 102), le procureur a
informé les prévenus que l’audience était maintenue. En cas
d’empêchement, il leur a demandé la production d’un certificat de décès
dans les plus brefs délais. Les prévenus ne se sont pas présentés à
l'audience du 10 décembre 2014. Ils n’ont pas davantage donné suite aux
avis du 9 décembre 2014.
e) Le 30 décembre 2014, le procureur a derechef requis des
prévenus toute pièce attestant, notamment, du décès d’un membre de
leur famille, l’identité du défunt et de son lien de parenté avec les parties
(P. 116). Les prévenus n’ont produit aucune de ces pièces, ni fourni
d’informations, mais ils se sont contentés de contester l’absence d’excuse
en annonçant la production de copies de documents de voyage émanant
de la compagnie d’aviation prestataire des vols (P. 130). A la requête du
procureur (P. 134), la compagnie a produit des copies de billets d’avion
pour des vols Genève-Madrid avec aller le 8 décembre 2014 et retour le 13
décembre suivant, commandés en ligne le 3 décembre précédent, en
soirée (P. 136/1 et 2).
-
3 -
f) Par deux ordonnances du 25 mars 2015, le Procureur,
statuant sans frais, a condamné P.________ et D.________ à une amende de
700 fr. chacun, pour défaut de comparution.
B.Par actes de teneur identique, mis à la poste à l’étranger sous
le même pli le 31 mars 2015 et reçus le 2 avril suivant, P.________ et
D.________ ont chacun recouru contre la décision les concernant
respectivement, concluant à son annulation. Ils ont fait valoir qu’ils
avaient un motif valable, de nature à excuser leur défaut à l’audience.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 205
CPP), chacun par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont
recevables. Vu leur évidente connexité, il y a lieu de statuer sur les deux
recours par un seul arrêt, relevant de la compétence de l’autorité
collégiale (cf. not CREP 27 juin 2013/456).
2.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître
par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de
comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être
révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à
partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité
-
4 -
pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être
puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police
devant l’autorité compétente (al. 4).
Ainsi, trois conditions doivent être réunies pour qu'une
absence puisse être tenue pour excusable: premièrement, l'autorité
pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du
possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour
l'accomplissement de l'acte de procédure; deuxièmement, la personne
citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de
son empêchement, étant relevé qu'outre l'hypothèse d'un accident, d'une
maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant
la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables
peuvent être invoqués; troisièmement, la personne convoquée doit,
également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces
justificatives qui étayent son empêchement (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP).
2.2En l'espèce, les recourants ont valablement été cités à
comparaître à l'audience du 10 décembre 2014 par mandats de
comparution du 23 octobre 2014, au pied de chacun desquels figurait
explicitement la mention des conséquences juridiques d'une absence
injustifiée au sens de l'art. 205 al. 4 CPP. Ils en ont expressément accusé
réception le 27 octobre suivant.
Dans leur recours, les prévenus renouvellent leurs critiques et
soutiennent qu'ils avaient ainsi une excuse valable pour leur absence.
Toutefois, ils ne fournissent aucune pièce relative à la date du prétendu
décès survenu dans leur famille, l'identité du défunt, le lien de parenté, ou
tout autre document probant sur ce point. En effet, compte tenu des
multiples défauts précédents, le procureur ne pouvait se contenter des
affirmations des recourants, mais avait raisonnablement besoin d'un
document, avec une explication sur le lien entre le défunt et la famille. Ce
document était d'ailleurs facile à trouver et à fournir puisqu'il suffisait aux
recourants de transmettre copie d’un avis mortuaire (et non d’un certificat
-
5 -
de décès à l’exclusion de toute autre pièce, comme ils tentent de le
soutenir) en expliquant leurs liens avec le défunt. Cependant, cette pièce
n'a pas été produite dans le délai, d'ailleurs prolongé, qui a été accordé
aux recourants. Ces derniers soutiennent toutefois avoir produit un "autre
document" (recours, 4
e
par.), au contenu non précisé, dont le procureur
n'aurait pas voulu. Le dossier ne comporte toutefois aucune pièce de
nature à justifier le défaut à l’audience, s’agissant singulièrement d’un
certificat ou autre information quelconque d’un décès.
Pour le surplus, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se
prononcer sur la nécessité de produire des documents et a rejeté un
recours des recourants sur ce point (CREP 22 janvier 2015/177), auquel il
est renvoyé.
Quant à l'alerte informatique que les deux recourants auraient
placée sur leur agenda, alarme relative à l'audience du 10 décembre 2014
et qui n'aurait "sonné" que le vendredi 5 décembre précédent, le moyen
est abusif. Il revient en effet à soutenir que les recourants, qui déposent
de multiples recours depuis le début des enquêtes ouvertes tant contre
eux que suite à leurs plaintes, auraient "oublié" qu'une nouvelle audience
était agendée le 10 décembre 2014. Un tel allégué, au vu du dossier, n'est
tout simplement pas crédible.
Pour le surplus, les critiques des recourants ne sont pas
pertinentes, en tant qu'elles concernent d'autres points de l'enquête, qui
ont déjà été tranchés précédemment.
Aussi les motifs invoqués par les recourants ne sont pas
susceptibles d'excuser leur défaut à l'audience du 10 décembre 2014. La
décision du Procureur de condamner chacun des prévenus à une amende
d'ordre pour défaut de comparution échappe ainsi à la critique.
2.3Le montant de l'amende d’ordre, qui peut s'élever à 1’000 fr.
au plus (art 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 700 fr. pour chaque
défaillant, est adéquat (CREP 13 mars 2013/215).
-
6 -
3.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les
ordonnances attaquées confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions du 25 mars 2015 sont confirmées.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de P.________ et D., à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Mme D.________,
-
Ministère public central,
-
7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :