351 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 205 CPP Statuant sur les recours interjetés le 2 avril 2015 par P.________ et D.________ contre les ordonnances de condamnation pour défaut de comparution rendues le 25 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________ et D.________, père et fille nés respectivement en 1963 et 1991, font l’objet d’une instruction pénale menée, d’office et sur plainte, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse,
2 - s’agissant du premier, et escroquerie, faux dans les titres, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), s’agissant de la seconde. b) Par mandats de comparution du 23 octobre 2014 (dont copies sous P. 93/2 et 95/2), le Procureur a cité les prévenus (par ailleurs plaignants) à comparaître à son audience du 10 décembre 2014. c) Par courriers du 27 octobre 2014 (P. 93/1 et 95/1), les prévenus ont accusé réception du mandat. Par courriers du samedi 6 décembre 2014 (P. 100 et 101), ils ont informé le procureur qu’un membre de leur famille était décédé à l’étranger, qu’ils avaient l’intention de se rendre aux obsèques, qu’ils avaient en vain tenté de joindre le magistrat le matin même et qu’ils demandaient le renvoi de l’audience. d) Par deux avis du 9 décembre 2014 (P. 102), le procureur a informé les prévenus que l’audience était maintenue. En cas d’empêchement, il leur a demandé la production d’un certificat de décès dans les plus brefs délais. Les prévenus ne se sont pas présentés à l'audience du 10 décembre 2014. Ils n’ont pas davantage donné suite aux avis du 9 décembre 2014. e) Le 30 décembre 2014, le procureur a derechef requis des prévenus toute pièce attestant, notamment, du décès d’un membre de leur famille, l’identité du défunt et de son lien de parenté avec les parties (P. 116). Les prévenus n’ont produit aucune de ces pièces, ni fourni d’informations, mais ils se sont contentés de contester l’absence d’excuse en annonçant la production de copies de documents de voyage émanant de la compagnie d’aviation prestataire des vols (P. 130). A la requête du procureur (P. 134), la compagnie a produit des copies de billets d’avion pour des vols Genève-Madrid avec aller le 8 décembre 2014 et retour le 13 décembre suivant, commandés en ligne le 3 décembre précédent, en soirée (P. 136/1 et 2).
3 - f) Par deux ordonnances du 25 mars 2015, le Procureur, statuant sans frais, a condamné P.________ et D.________ à une amende de 700 fr. chacun, pour défaut de comparution. B.Par actes de teneur identique, mis à la poste à l’étranger sous le même pli le 31 mars 2015 et reçus le 2 avril suivant, P.________ et D.________ ont chacun recouru contre la décision les concernant respectivement, concluant à son annulation. Ils ont fait valoir qu’ils avaient un motif valable, de nature à excuser leur défaut à l’audience. E n d r o i t : 1.Interjetés dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 205 CPP), chacun par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur évidente connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt, relevant de la compétence de l’autorité collégiale (cf. not CREP 27 juin 2013/456).
2.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité
4 - pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (al. 4). Ainsi, trois conditions doivent être réunies pour qu'une absence puisse être tenue pour excusable: premièrement, l'autorité pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure; deuxièmement, la personne citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement, étant relevé qu'outre l'hypothèse d'un accident, d'une maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués; troisièmement, la personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP). 2.2En l'espèce, les recourants ont valablement été cités à comparaître à l'audience du 10 décembre 2014 par mandats de comparution du 23 octobre 2014, au pied de chacun desquels figurait explicitement la mention des conséquences juridiques d'une absence injustifiée au sens de l'art. 205 al. 4 CPP. Ils en ont expressément accusé réception le 27 octobre suivant. Dans leur recours, les prévenus renouvellent leurs critiques et soutiennent qu'ils avaient ainsi une excuse valable pour leur absence. Toutefois, ils ne fournissent aucune pièce relative à la date du prétendu décès survenu dans leur famille, l'identité du défunt, le lien de parenté, ou tout autre document probant sur ce point. En effet, compte tenu des multiples défauts précédents, le procureur ne pouvait se contenter des affirmations des recourants, mais avait raisonnablement besoin d'un document, avec une explication sur le lien entre le défunt et la famille. Ce document était d'ailleurs facile à trouver et à fournir puisqu'il suffisait aux recourants de transmettre copie d’un avis mortuaire (et non d’un certificat
5 - de décès à l’exclusion de toute autre pièce, comme ils tentent de le soutenir) en expliquant leurs liens avec le défunt. Cependant, cette pièce n'a pas été produite dans le délai, d'ailleurs prolongé, qui a été accordé aux recourants. Ces derniers soutiennent toutefois avoir produit un "autre document" (recours, 4 e par.), au contenu non précisé, dont le procureur n'aurait pas voulu. Le dossier ne comporte toutefois aucune pièce de nature à justifier le défaut à l’audience, s’agissant singulièrement d’un certificat ou autre information quelconque d’un décès. Pour le surplus, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nécessité de produire des documents et a rejeté un recours des recourants sur ce point (CREP 22 janvier 2015/177), auquel il est renvoyé. Quant à l'alerte informatique que les deux recourants auraient placée sur leur agenda, alarme relative à l'audience du 10 décembre 2014 et qui n'aurait "sonné" que le vendredi 5 décembre précédent, le moyen est abusif. Il revient en effet à soutenir que les recourants, qui déposent de multiples recours depuis le début des enquêtes ouvertes tant contre eux que suite à leurs plaintes, auraient "oublié" qu'une nouvelle audience était agendée le 10 décembre 2014. Un tel allégué, au vu du dossier, n'est tout simplement pas crédible. Pour le surplus, les critiques des recourants ne sont pas pertinentes, en tant qu'elles concernent d'autres points de l'enquête, qui ont déjà été tranchés précédemment. Aussi les motifs invoqués par les recourants ne sont pas susceptibles d'excuser leur défaut à l'audience du 10 décembre 2014. La décision du Procureur de condamner chacun des prévenus à une amende d'ordre pour défaut de comparution échappe ainsi à la critique. 2.3Le montant de l'amende d’ordre, qui peut s'élever à 1’000 fr. au plus (art 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 700 fr. pour chaque défaillant, est adéquat (CREP 13 mars 2013/215).
6 - 3.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions du 25 mars 2015 sont confirmées. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________ et D., à parts égales et solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Mme D.________,
Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :