351 TRIBUNAL CANTONAL 413 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 132, 134 CPP Statuant sur les recours interjetés le 1 er mai 2015 par A.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office et de refus de désignation d’un nouveau défenseur d’office rendue le 16 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et sur plainte de [...] déposée le 16 janvier 2013, le Procureur d’arrondissement itinérant, auquel a succédé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a ouvert une instruction pénale le 5
2 - février 2013 contre A.C.________ et B.C.________ pour escroquerie et faux dans les titres. La cause a été inscrite au rôle sous le numéro d’ordre PE13.000972-OJO. Par jonctions avec des enquêtes précédemment ouvertes, cette instruction a été étendue au chef de prévention de dénonciation calomnieuse, s’agissant de A.C.________ (ordonnance du 8 octobre 2014), et à ceux de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur et d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), s’agissant de B.C.. b) Les prévenus ont sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par deux ordonnances du 9 janvier 2014, le Procureur a désigné l’avocat Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office de chacun des prévenus. Le 8 décembre 2014, le défenseur d’office a demandé à être relevé de sa mission à l’égard des deux prévenus, le lien de confiance étant rompu (P. 103/1). Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Procureur a, notamment, relevé l’avocat Astyanax Peca de sa mission de défenseur d’office des prévenus (I) et a désigné l’avocat François Pidoux, déjà consulté, en cette qualité (IV). B.Le 10 avril 2015, le nouveau défenseur d’office a demandé à être relevé de sa mission à l’égard des deux prévenus, le lien de confiance étant rompu (P. 187). Le mandataire a en particulier fait savoir que les prévenus déposaient moult procédés à son insu, sans suivre ses conseils. Par ordonnance du 16 avril 2015 rendue à l’égard de A.C. et de B.C.________, le Procureur a relevé l’avocat François
3 - Pidoux de sa mission de défenseur d’office des prévenus (I), arrêté l’indemnité servie au défenseur d’office à 1'166 fr. 40, TVA et débours compris (II), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du prévenu s’améliore (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). L’ordonnance attaquée a inversé par erreur la prévention à l’égard de chacun des recourants, sans influence toutefois sur le sort de la décision. Le magistrat a considéré que les agissements des prévenus ne permettaient pas à l’avocat Pidoux de remplir sa mission et qu’ils étaient du reste en mesure d’agir seuls, comme en témoignerait le fait qu’ils agissaient de leur propre chef directement auprès du Ministère public en déposant des procédés divers. C.Par actes de teneurs identiques, datés du 21 avril 2015 mais mis à la poste séparément le 1 er mai 2015, A.C.________ et B.C.________ ont chacun recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Ils ont fait valoir que « (...) [leur] défense d[evra]it obligatoirement passer par un avocat » car ils seraient « contraints de rester à l’étranger suite aux agissements répétés du procureur (...) ». Ils ont ajouté que le lien de confiance avec l’avocat Pidoux était rompu. Par courrier du 12 juin 2015, le Procureur a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant sans autre aux ordonnances attaquées. E n d r o i t : 1.L’ordonnance attaquée, du 16 avril 2015, a été reçue au plus tard le mardi 21 avril 2015, puisque les recours portent cette date. Interjetés l’un et l’autre dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
4 - décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), chacun des recours dirigés contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office et de refus de désignation d’un nouveau défenseur d’office rendue le 16 avril 2015 concernant l’une et l’autre des parties est recevable. Vu leur évidente connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
5 - des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.2 En l’espèce, la rupture du lien de confiance avec l’avocat Pidoux n'est pas contestée par les recourants. Elle ne fait du reste pas l'objet des recours. Les prévenus soutiennent bien plutôt que la cause nécessiterait la désignation d’un nouveau défenseur d’office. Ce point ne fait pas l’objet du dispositif de l’ordonnance. Il n’en reste pas moins qu’il est explicitement abordé dans ses motifs. Il doit en être déduit que l’ordonnance porte également sur le refus de la désignation d’un nouveau défenseur d’office. Une annulation avec renvoi au Ministère public pour qu’il rende une décision complémentaire à cet égard relèverait à
6 - l’évidence du formalisme excessif. Il convient donc d’entrer en matière sur ce point. 2.3Le procureur a explicitement renoncé à désigner un nouveau défenseur aux recourants, motif pris que ceux-ci agissaient de leur propre chef et ne permettaient ainsi pas à l'avocat nommé de remplir efficacement sa mission. Les recourants contestent cette motivation et soutiennent que, en ne suivant pas les conseils de l'avocat qui leur était désigné, ils avaient obtenu gain de cause à une reprise devant le Tribunal cantonal dans une cause que leur défenseur d’office avait refusé de plaider. Cela dit, pour eux, un avocat n’en serait pas moins nécessaire du moment qu'ils résident à l'étranger, sans adresse postale, « pour faire le lien entre [eux] et la justice ». 2.4Le fait retenu par le procureur est effectivement exact. L’essentiel n’en est pas moins ailleurs. En effet, les recourants ont fait la preuve de leur aptitude à défendre seuls leurs intérêts devant la Cour de céans, ce depuis des années dans un grand nombre de procès. A cet égard, depuis 2011, il n’y a eu pas moins de 34 causes (y compris les affaires pendantes) impliquant l’un et l’autre des recourants, quasiment toujours en cette qualité, rarement en celle d’intimé; 50 affaires impliquent au moins A.C.________ et 66 impliquent au moins B.C., le premier de ces arrêts remontant au 28 juin 2011 (n° 334). Les recours ont été interjetés par les susnommés sous leur propre plume. Sur ce total, plusieurs recours ont été admis, dont au moins trois dans un passé récent, à savoir : CREP 10 mars 2015/178 (impliquant les deux recourants), ainsi que CREP 3 mars 2015/156 et CREP 21 janvier 2015/52 (impliquant seulement B.C.); la susnommée a également eu gain de cause dans un passé plus éloigné (CREP 6 septembre 2013/551). C’est donc à juste titre que les recourants soutiennent qu’il leur est arrivé d’obtenir gain de cause sans l’assistance d’un avocat. S’agissant de justiciables aussi aguerris, on ne saurait dès lors retenir que
7 - l’assistance d’un défenseur serait justifiée pour sauvegarder leurs intérêts. La solution contraire impliquerait un gaspillage de deniers publics et un risque de procédés parallèles, les plaideurs manifestant une évidente propension à agir indépendamment des mandataires qui leur sont désignés et même à résilier ces mandats au moindre prétexte. Peu importe dès lors que l’affaire ne soit pas de peu de gravité, les prévenus paraissant chacun effectivement passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP précité; cf. notamment JT 2011 III 64). A ce motif s’ajoute qu’une défense d’office ne paraît pas nécessaire à ce stade de l’enquête, dès lors que les faits incriminés semblent suffisamment établis, que les prévenus se sont d’ores et déjà déterminés par écrit et que les plaignants ne sont pas assistés. 2.5Cela étant, les recourants font valoir qu’ils résident désormais à l’étranger. Il doit être déduit de la procédure qu’il s’agit probablement de l’Espagne. Quoi qu’il en soit, peu importe. Même s’il paraît établi que les recourants cherchent à dissimuler leur adresse à l’étranger et que la communication des actes à leur adresse en Suisse pourrait dès lors ne plus aboutir, le seul motif déduit du bénéfice à adresser les notifications à l'Etude du conseil (art. 87 al. 3 CPP) ne saurait suffire à justifier la désignation d’un défenseur d’office. 3.En définitive, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance du 16 avril 2015 confirmée.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Les recours sont rejetés. II.L’ordonnance du 16 avril 2015 est confirmée. III.Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.C.________ et B.C., à parts égales et solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.C., -Mme B.C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :