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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132, 134 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 1
er
mai 2015 par
A.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance de révocation du
défenseur d’office et de refus de désignation d’un nouveau défenseur
d’office rendue le 16 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D’office et sur plainte de [...] déposée le 16 janvier 2013, le
Procureur d’arrondissement itinérant, auquel a succédé le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois, a ouvert une instruction pénale le 5
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février 2013 contre A.C.________ et B.C.________ pour escroquerie et faux
dans les titres. La cause a été inscrite au rôle sous le numéro
d’ordre PE13.000972-OJO.
Par jonctions avec des enquêtes précédemment ouvertes,
cette instruction a été étendue au chef de prévention de dénonciation
calomnieuse, s’agissant de A.C.________ (ordonnance du 8 octobre 2014),
et à ceux de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse,
d’induction de la justice en erreur et d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), s’agissant de B.C..
b) Les prévenus ont sollicité la désignation d’un défenseur
d’office.
Par deux ordonnances du 9 janvier 2014, le Procureur a
désigné l’avocat Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office de chacun
des prévenus.
Le 8 décembre 2014, le défenseur d’office a demandé à être
relevé de sa mission à l’égard des deux prévenus, le lien de confiance
étant rompu (P. 103/1).
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Procureur a,
notamment, relevé l’avocat Astyanax Peca de sa mission de défenseur
d’office des prévenus (I) et a désigné l’avocat François Pidoux, déjà
consulté, en cette qualité (IV).
B.Le 10 avril 2015, le nouveau défenseur d’office a demandé à
être relevé de sa mission à l’égard des deux prévenus, le lien de confiance
étant rompu (P. 187). Le mandataire a en particulier fait savoir que
les prévenus déposaient moult procédés à son insu, sans suivre ses
conseils.
Par ordonnance du 16 avril 2015 rendue à l’égard de
A.C. et de B.C.________, le Procureur a relevé l’avocat François
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Pidoux de sa mission de défenseur d’office des prévenus (I), arrêté
l’indemnité servie au défenseur d’office à 1'166 fr. 40, TVA et débours
compris (II), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du prévenu
s’améliore (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
L’ordonnance attaquée a inversé par erreur la prévention à
l’égard de chacun des recourants, sans influence toutefois sur le sort de la
décision.
Le magistrat a considéré que les agissements des prévenus ne
permettaient pas à l’avocat Pidoux de remplir sa mission et qu’ils étaient
du reste en mesure d’agir seuls, comme en témoignerait le fait qu’ils
agissaient de leur propre chef directement auprès du Ministère public en
déposant des procédés divers.
C.Par actes de teneurs identiques, datés du 21 avril 2015 mais
mis à la poste séparément le 1
er
mai 2015, A.C.________ et B.C.________ ont
chacun recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Ils
ont fait valoir que « (...) [leur] défense d[evra]it obligatoirement passer
par un avocat » car ils seraient « contraints de rester à l’étranger suite aux
agissements répétés du procureur (...) ». Ils ont ajouté que le lien de
confiance avec l’avocat Pidoux était rompu.
Par courrier du 12 juin 2015, le Procureur a renoncé à se
déterminer sur les recours, se référant sans autre aux ordonnances
attaquées.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée, du 16 avril 2015, a été reçue au plus
tard le mardi 21 avril 2015, puisque les recours portent cette date.
Interjetés l’un et l’autre dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
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décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), chacun des recours dirigés contre l’ordonnance de
révocation du défenseur d’office et de refus de désignation d’un nouveau
défenseur d’office rendue le 16 avril 2015 concernant l’une et l’autre des
parties est recevable. Vu leur évidente connexité, il y a lieu de statuer sur
les deux recours par un seul arrêt.
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
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des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2 En l’espèce, la rupture du lien de confiance avec l’avocat
Pidoux n'est pas contestée par les recourants. Elle ne fait du reste pas
l'objet des recours. Les prévenus soutiennent bien plutôt que la cause
nécessiterait la désignation d’un nouveau défenseur d’office. Ce point ne
fait pas l’objet du dispositif de l’ordonnance. Il n’en reste pas moins qu’il
est explicitement abordé dans ses motifs. Il doit en être déduit que
l’ordonnance porte également sur le refus de la désignation d’un nouveau
défenseur d’office. Une annulation avec renvoi au Ministère public pour
qu’il rende une décision complémentaire à cet égard relèverait à
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l’évidence du formalisme excessif. Il convient donc d’entrer en matière sur
ce point.
2.3Le procureur a explicitement renoncé à désigner un nouveau
défenseur aux recourants, motif pris que ceux-ci agissaient de leur propre
chef et ne permettaient ainsi pas à l'avocat nommé de remplir
efficacement sa mission.
Les recourants contestent cette motivation et soutiennent que,
en ne suivant pas les conseils de l'avocat qui leur était désigné, ils avaient
obtenu gain de cause à une reprise devant le Tribunal cantonal dans une
cause que leur défenseur d’office avait refusé de plaider. Cela dit, pour
eux, un avocat n’en serait pas moins nécessaire du moment qu'ils résident
à l'étranger, sans adresse postale, « pour faire le lien entre [eux] et la
justice ».
2.4Le fait retenu par le procureur est effectivement exact.
L’essentiel n’en est pas moins ailleurs. En effet, les recourants ont fait la
preuve de leur aptitude à défendre seuls leurs intérêts devant la Cour de
céans, ce depuis des années dans un grand nombre de procès. A cet
égard, depuis 2011, il n’y a eu pas moins de 34 causes (y compris les
affaires pendantes) impliquant l’un et l’autre des recourants, quasiment
toujours en cette qualité, rarement en celle d’intimé; 50 affaires
impliquent au moins A.C.________ et 66 impliquent au moins B.C.,
le premier de ces arrêts remontant au 28 juin 2011 (n° 334). Les recours
ont été interjetés par les susnommés sous leur propre plume. Sur ce total,
plusieurs recours ont été admis, dont au moins trois dans un passé récent,
à savoir : CREP 10 mars 2015/178 (impliquant les deux recourants), ainsi
que CREP 3 mars 2015/156 et CREP 21 janvier 2015/52 (impliquant
seulement B.C.); la susnommée a également eu gain de cause
dans un passé plus éloigné (CREP 6 septembre 2013/551).
C’est donc à juste titre que les recourants soutiennent qu’il
leur est arrivé d’obtenir gain de cause sans l’assistance d’un avocat.
S’agissant de justiciables aussi aguerris, on ne saurait dès lors retenir que
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l’assistance d’un défenseur serait justifiée pour sauvegarder leurs intérêts.
La solution contraire impliquerait un gaspillage de deniers publics et un
risque de procédés parallèles, les plaideurs manifestant une évidente
propension à agir indépendamment des mandataires qui leur sont
désignés et même à résilier ces mandats au moindre prétexte. Peu
importe dès lors que l’affaire ne soit pas de peu de gravité, les prévenus
paraissant chacun effectivement passible d’une peine privative de liberté
de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-
amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132
al. 3 CPP précité; cf. notamment JT 2011 III 64). A ce motif s’ajoute qu’une
défense d’office ne paraît pas nécessaire à ce stade de l’enquête, dès lors
que les faits incriminés semblent suffisamment établis, que les prévenus
se sont d’ores et déjà déterminés par écrit et que les plaignants ne sont
pas assistés.
2.5Cela étant, les recourants font valoir qu’ils résident désormais
à l’étranger. Il doit être déduit de la procédure qu’il s’agit probablement
de l’Espagne. Quoi qu’il en soit, peu importe. Même s’il paraît établi que
les recourants cherchent à dissimuler leur adresse à l’étranger et que la
communication des actes à leur adresse en Suisse pourrait dès lors ne
plus aboutir, le seul motif déduit du bénéfice à adresser les notifications à
l'Etude du conseil (art. 87 al. 3 CPP) ne saurait suffire à justifier la
désignation d’un défenseur d’office.
3.En définitive, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance
du 16 avril 2015 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Les recours sont rejetés.
II.L’ordonnance du 16 avril 2015 est confirmée.
III.Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de A.C.________ et B.C., à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.C.,
-Mme B.C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :