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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par Q.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 5 juin 2012, la société coopérative [...],
commerce de vins, a déposé plainte contre Q.________ (dossier B, P. 4/1).
Elle a complété sa plainte le 26 juillet 2012 (dossier B, P. 8/3). Elle a
exposé que ce dernier avait, en sa qualité d’administrateur de fait de
l’établissement à l’enseigne du « Buffet de la Gare », aux Avants,
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commandé du vin à hauteur de 4'734 fr. 55 au nom d’une prétendue
société Restogrill SA, non inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud et qui ne l’avait jamais été. La plaignante lui a reproché d’avoir
passé ces commandes sans aucune intention de s’acquitter des factures y
relatives, établies les 20 juin, 30 juin, 11 juillet, 9 août et 24 août 2011,
une facture du 11 avril 2011 n’ayant été payée qu’en partie (P. 8/1/1).
b) Par acte non daté reçu par le Ministère public le 28 juin
2012, Q.________ a déposé plainte contre inconnu, avec soupçons portés
contre [...], pour dénonciation calomnieuse (dossier B, P. 6). Par acte
ampliatif du 14 octobre 2012, il a soutenu que les représentants, soit les
organes, de ce fournisseur du Buffet de la Gare des Avants savaient qu'il
n'était pas concerné par cette activité, quand bien même il s'agissait de la
même société Restogrill SA qui avait déjà commandé du vin à cette
coopérative par le passé (dossier B, P. 21/1).
c) Les deux plaintes font l’objet de la même procédure pénale,
menée initialement sous l’autorité du Procureur d’arrondissement
itinérant, auquel a succédé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Par ordonnance pénale du 9 août 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné Q.,
pour escroquerie et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de
liberté de deux mois, complémentaire à celle prononcée le 4 décembre
2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
(dossier B, P. 24/2). Les actes réprimés sont, s’agissant du chef de
prévention d’escroquerie, ceux dénoncés par la plaignante et, s’agissant
du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, la plainte pénale, y
compris le procédé complémentaire du 14 octobre 2012. Cette
ordonnance a été frappée d’opposition (dossier B, P. 26).
B.Par ordonnance du 25 mars 2015, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte de Q. (I) et a mis les frais,
arrêtés à 200 fr., à la charge de celui-ci (II).
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Le procureur a retenu que les représentants de [...] étaient de
bonne foi et que la plainte de Q.________ était abusive au vu des
circonstances.
C.Le 13 avril 2015, Q.________ a recouru contre l’ordonnance du
25 mars 2015, en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la
cause soit retourné au Ministère public, son instruction étant confiée à un
autre procureur.
Il n’a pas été demandé de déterminations.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 30 mars 2015,
l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant par pli mis à la poste le
lendemain, réputé reçu le vendredi 3 avril 2015. Interjeté le 13 avril 2015,
le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c.
1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
ainsi recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi
c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
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constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Le terme « immédiatement » figurant à l’art. 310 al. 1 CPP
n’implique pas une proximité temporelle entre la réception de la plainte
par le Ministère public et la reddition d’une ordonnance de non-entrée en
matière, mais qu’une instruction n’a pas encore été ouverte (art. 309 al. 1
et 4 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 ; TF 1B_111/2012 du 5
avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310
CPP). Il a été jugé qu’un délai d’une année depuis le dépôt de la plainte
devant le Ministère public n’empêchait pas de rendre une ordonnance de
non-entrée en matière, si l’enquête en était restée au stade des
investigations de police (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 c. 2 ; CREP
17 septembre 2103/682 c. 6a, publié au JT 2014 III 30 et confirmé par TF
6B_7/2014 du 21 juillet 2014).
3.1Le recourant soutient que la décision serait prématurée et
infondée. Il considère que le procureur aurait pu au moins donner suite à
la réquisition de production de pièces en mains de [...] et entendre un
représentant de la coopérative.
3.2Comme il découle de la jurisprudence résumée ci-dessus, une
ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue après diverses
vérifications du ministère public, le terme "immédiatement" ne supposant
pas une proximité temporelle (cf. aussi les autres arrêts cités par le
procureur dans l’ordonnance du 25 mars 2015 attaquée). Dès lors, et au
vu de la complexité du dossier instruit notamment contre le recourant, qui
multiplie plaintes pénales et défauts de comparution, une telle décision
est admissible, quand bien même elle a été rendue près de deux ans
après le dépôt de la plainte.
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En outre, il apparaît que le procureur a été saisi préalablement
de la plainte de [...] et que celle-ci a fait l'objet d'une instruction, clôturée
par une ordonnance pénale rendue le 9 août 2013 à l'encontre du
recourant, quand bien même celui-ci a fait opposition. Il pouvait donc
attendre d'obtenir un certain nombre d'informations dans le cadre de
l'enquête principale dirigée contre le recourant avant de déterminer si une
non-entrée en matière se justifiait à l'égard de la propre plainte de ce
dernier. Enfin, le dossier comporte déjà un certain nombre de documents,
ce que requiert d'ailleurs inutilement le recourant. En outre, le procureur a
procédé à l'audition du représentant de [...] par audience de confrontation
du 21 août 2012 (dossier B, PV aud. 1), à laquelle le plaignant et recourant
ne s'est pas présenté. Le procureur a donc donné suite aux réquisitions du
recourant et pouvait, à ce stade de la procédure encore, rendre une
ordonnance de non-entrée en matière après ces premières investigations.
Pour le surplus, la motivation du procureur, notamment quant à la bonne
foi des représentants de [...], n'apparaît pas critiquable et il peut y être
renvoyé.
3.3A défaut de toute infraction pénale qui serait imputable à la
coopérative, respectivement à l’un au moins de ses organes, c’est ainsi à
bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Société coopérative [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :