351 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE13.000972-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 février 2019 par X.________ à l’encontre d’Y., Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n° PE13.000972-[...] la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X. et sa fille [...]. Au cours de l’instruction, et à la suite du dépôt de plusieurs plaintes et dénonciations, de nombreuses enquêtes pénales ont été jointes à la présente procédure (PE13.000972-[...]).
2 - b) A ce stade, X.________ est prévenu d’escroquerie, de contrainte, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). c) Après avoir vainement convoqué les prénommés à des audiences, le Ministère public a, le 11 janvier 2018, décerné un mandat d’arrêt européen contre X.________ et [...], en vue de leur arrestation et de leur extradition. Le 25 avril 2018, [...] a été arrêtée à Avignon, en France. Le 3 mai 2018, X.________ a été arrêté au même endroit. Les prénommés ont été laissés en liberté en France et placés sous contrôle judiciaire, qui consiste en un simple passage, deux fois par mois, à un poste de police, sans saisie de passeport et sans interdiction de quitter le territoire. Depuis lors, X.________ s’est soustrait au contrôle des autorités françaises et s’est établi en Espagne, pays dont il est ressortissant. d) Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans (CREP 10 août 2018/604). Par courriers des 16 juillet et 3 août 2018, X.________ a requis l’octroi d’un sauf-conduit, lequel lui a été refusé par ordonnance du Ministère public du 16 août 2018, confirmée par la Cour de céans (CREP 24 août 2018/648). Par courrier du 26 novembre 2018, X.________ a réitéré ses requêtes tendant à l’octroi d’un sauf-conduit et à la nomination d’un défenseur d’office. Par décision du 14 décembre 2018, le Procureur a refusé de reconsidérer ces questions, estimant qu’aucun fait nouveau ne remettait en cause ses décisions des 12 juillet 2018 (relative au refus de
3 - défenseur d’office) et 16 août 2018 (relative au refus d’un sauf-conduit), ordonnances confirmées par la Chambre des recours pénale. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de X.. B.a) Par courrier du 24 février 2019, X. a requis la récusation du Procureur Y.________ (P. 247). Il lui reproche notamment d’instruire son dossier « sous le règne de la rancune », de ne pas répondre à la plupart de ses courriers, de n’avoir pas envie de faire avancer le dossier, refusant toute demande d’audience, de délivrance d’un sauf- conduit et de suspension de la demande d’extradition, et de faire preuve « d’un acharnement à [le] voir arriver entre deux policiers ». Il affirme qu’un tel comportement le laisserait songeur sur la réelle volonté du procureur de clôturer l’enquête. X.________ a également requis la gratuité de la procédure tendant à la récusation et la nomination d’un avocat d’office. b) Par déterminations du 28 février 2019, le Procureur Y.________ a conclu au rejet de la demande de récusation. Il ressort de ces déterminations que le mandat d’arrêt national et international aurait été décerné et le sauf-conduit refusé en raison du fait que X.________ aurait tout fait pour se soustraire à l’action de la justice et que la procédure n’avancerait pas en raison des défauts successifs du prévenu en Suisse comme en France. Le Procureur ajoute avoir toujours répondu aux courriers du requérant, à l’exception de la correspondance du 14 janvier 2019 qui concluait une nouvelle fois à la nomination d’un défenseur d’office et à la délivrance d’un sauf-conduit, dès lors, d’une part, que le courrier a été adressé au Ministère public par efax alors que l’intéressé avait été informé que seul le courrier postal garantissait une prise en considération par le Ministère public (P. 243/1) ; que, d’autre part, X.________ avait fui la procédure d’extradition en cours en France ; et que, enfin, ses requêtes avaient déjà fait l’objet de décisions de refus, confirmées par la Chambre des recours pénale, la demande de
4 - reconsidération de ces décisions ayant au surplus été rejetée le 14 décembre 2018 (P. 241), sans que cette décision ne fasse l’objet d’un recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à- dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_387/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2). 1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ le 24 février 2019.
2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
6 - Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
7 - l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.3 En l’espèce, le requérant se borne à critiquer la manière dont le procureur mène l’instruction et, en particulier, le refus de celui-ci de délivrer un sauf-conduit. Toutefois, l’ordonnance par laquelle le Procureur a refusé la délivrance d’un tel document a fait l’objet d’un recours et a été confirmée par la Cour de céans dans un arrêt du 24 août 2018/648. Faute d’élément nouveau, il ne saurait être reproché au Procureur de s’en tenir à cette décision, ce d’autant qu’il ressort à ce stade clairement du dossier que X.________ a maintes fois cherché à se soustraire d’abord à la Justice suisse – notamment en prenant la fuite en Espagne et en France –, puis à la Justice française, en se soustrayant au contrôle judiciaire mis en place dans ce pays et en s’établissant en Espagne. Au surplus, s’agissant de l’absence de réponse à ses courriers invoquée par le requérant, sa requête du 24 février 2019 ne permet pas de déterminer à quelles correspondances le Procureur aurait manqué de répondre. Avec le procureur, on doit admettre que seul le courrier du 14 janvier 2019 semble être demeuré sans réponse, mais que le contenu de celui-ci n’appelait aucune réponse particulière, dès lors que le prévenu se contentait d’y réitérer des requêtes maintes fois rejetées formellement par le Procureur, à savoir l’octroi d’un sauf-conduit – refusé par ordonnance du Procureur du 16 août 2018, confirmée par la Chambre des recours pénale le 24 août 2018 –, et la demande de désignation d’un défenseur d’office – rejetée par ordonnance du 12 juillet 2018 et confirmée par la Chambre des recours pénale le 10 août 2018 –, étant au demeurant précisé que le 14 décembre 2018, le Procureur a encore rendu une décision de refus de
8 - reconsidération portant sur les mêmes questions et que cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de X.. En définitive, X. n’expose aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP et on ne discerne dans le comportement du Procureur aucun élément concret donnant lieu à une apparence de prévention. 3.Il s’ensuit que la demande de récusation déposée par X.________ le 24 février 2019 doit être rejetée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, soit en l’occurrence à la désignation d’un défenseur d’office dès lors que l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP), est sans objet, dès lors que le requérant a procédé seul. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 24 février 2019 à l’encontre du Procureur Y.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. III.La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :