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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
W.________ contre « le refus de prolonger le délai » dans la cause
n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre
W.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation
calomnieuse.
B.a) Dans le cadre de cette affaire, W.________ a, le 16 février
2015, déposé un recours contre « le refus de prolonger le délai ».
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b) Par avis du 11 mars 2015, notifié à W.________ par pli
recommandé, le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti
un délai au 23 mars 2015 pour qu’il communique une copie de la décision
contre laquelle il entendait recourir et pour compléter son recours
conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en
matière (art. 385 al. 2 CPP).
Ce pli n’a pas pu être distribué à la fin du délai de garde, dès
lors qu’à la demande du destinataire, la poste a prolongé le délai de retrait
au 30 avril 2015.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
1.2L’art. 85 al. 4 let a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s’attendre à une telle remise.
1.3En l’espèce, W.________ devait s’attendre à recevoir des
notifications, au vu de la douzaine de recours qu’il a déposés auprès de la
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Chambre des recours pénale en quelques semaines. Il y a dès lors lieu
d'appliquer le principe énoncé à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, cela même si le
recourant a formulé à l’Office de poste une demande de garde de courrier
jusqu’au 30 avril 2015. En effet, une telle demande ne permettait pas de
repousser la notification de l’acte judiciaire, réputée intervenue à
l’échéance du délai de garde (ATF 134 V 49 c. 4; TF 1B_252/2012 du
3 juillet 2012 c. 2; cf. aussi ATF 127 I 31 c. 2b). Par conséquent, l’avis du
11 mars 2015, impartissant au prénommé un délai au 23 mars 2015 pour
la mise en conformité de son recours, doit être réputée notifiée en
application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Or, dans ce délai, W.________ n’a
pas fait parvenir à la cour de céans la décision contre laquelle il entendait
recourir ni complété son acte pour le rendre conforme aux exigences de
forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en
matière.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le présent arrêt sera notifié uniquement à l’avocat François
Pidoux, défenseur d’office du recourant, quand bien même celui-ci a
recouru seul. En effet, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique,
les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3
CPP ; JT 2012 III 146).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de W..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Pidoux, avocat (pour W.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :