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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 64 al. 1, 205 al. 4, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 mars 2013 par
B.X.________ contre la décision rendue le 6 mars 2013 par le Procureur
d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE13.000972-OJO.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par acte du 16 janvier 2013, Y.________ a déposé plainte
contre B.X.________ et A.X.________ (P. 4).
b)Le 5 février 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant
a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre les prénommés
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pour faux dans les titres et escroquerie. Selon le procès-verbal des
opérations (page 2), il leur est notamment reproché d'avoir, à une date
indéterminée mais certainement en août 2012, falsifié une déclaration de
l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin de faire
croire faussement que B.X.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite et
d'avoir produit celle-ci à Y., propriétaire de l'établissement public
[...] à [...], pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement.
c)Par mandat de comparution du 19 février 2013, distribué
le 20 février 2013, le Procureur a cité les prévenus à comparaître à
l'audience du 5 mars 2013 à 15h10.
d)Par courrier du 28 février 2013 (P. 10), B.X. et
A.X.________ ont requis la désignation d'un défenseur d'office, estimant
qu'ils faisaient l'objet de graves accusations. Ils ont également demandé le
report de l'audience fixée au 5 mars 2013 "afin qu'[ils] puiss[ent] discuter
de ce dossier avec [leur] avocat et organiser [leur] défense correctement".
e)Par courriers prioritaires du 4 mars 2013 (P. 11/1 et 2), le
Procureur a notifié, personnellement à chacun des prévenus, une
ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office datée du
même jour. Il a au surplus précisé, dans une lettre d'accompagnement,
que l'audience du 5 mars 2013 était maintenue et que "quiconque est cité
à comparaître est tenu de donner suite au mandat de comparution, [à
défaut de quoi], une amende jusqu'à CHF 1'000.- peut être infligée et un
mandat d'amener peut être décerné".
f)Les prévenus ne se sont pas présentés à l'audience du 5
mars 2013. Ils ont toutefois déposé, par courrier du même jour, un recours
contre la décision de refus de désignation d'un défenseur d'office, en
requérant "un effet suspensif" (P. 17 et 18).
B.Par décision du 6 mars 2013, le Procureur d'arrondissement
itinérant a considéré qu'il n'existait pas de motif valable au défaut des
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prévenus à l'audience du 5 mars 2013 et les a condamnés pour défaut de
comparution à une amende de 300 fr. chacun (P. 16/1 et 16/2).
C.Par acte du 8 mars 2013, B.X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation (P. 20).
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.X.________
est recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat
de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit
lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être
révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à
partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité
pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être
puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police
devant l’autorité compétente (al. 4).
Ainsi, trois conditions doivent-elles être réunies pour qu'une
absence puisse être tenue pour excusable: premièrement, l'autorité
pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du
possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour
l'accomplissement de l'acte de procédure; deuxièmement, la personne
citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de
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son empêchement, étant relevé qu'outre l'hypothèse d'un accident, d'une
maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant
la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables
peuvent être invoqués; troisièmement, la personne convoquée doit,
également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces
justificatives qui étayent son empêchement (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 3-7 ad art. 205 CPP).
b)En l'espèce, la recourante a valablement été citée à
comparaître à l'audience du 5 mars 2013 par mandat de comparution du
19 février 2013, au terme duquel figuraient explicitement la mention des
conséquences juridiques d'une absence injustifiée de l'art. 205 al. 4 CPP.
Elle ne saurait se prévaloir de son courrier du 28 février 2013 par lequel
elle requérait le report de l'audience fixée au 5 mars 2013, dès lors que,
par courrier prioritaire du 4 mars 2013 réceptionné le lendemain, soit le
jour de l'audience, le Procureur lui avait explicitement fait savoir que
l'audience prévue à 15h10 était maintenue, tout en lui rappelant les
conséquences juridiques d'une absence injustifiée (P. 11/2).
Enfin, la requête d'effet suspensif formulée dans le recours
contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office le jour
même de l'audience constitue manifestement une manœuvre dilatoire
dont la recourante ne saurait de bonne foi se prévaloir, puisqu'elle avait
été prévenue, le même jour, que le Procureur n'entendait pas la dispenser
de comparaître. A cet égard, on rappellera que la conduite de la procédure
appartient au Procureur (art. 308 al. 1 CPP) et qu'il est en droit d'entendre
les prévenus à tous les stades de la procédure pénale (art. 157 CPP), ce
d'autant qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire et que le
maintien de l'audience du 5 mars 2013, même en l'absence d'un
défenseur, n'était pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la
prévenue, puisque, celle-ci ne perdait ni son droit de refuser de collaborer
(art. 158 al. 1 let. b CPP), ni celui de demander ultérieurement, le cas
échéant, une nouvelle audience en présence de son défenseur. Aussi, les
motifs invoqués par B.X.________ ne sont-ils donc pas valables au sens de
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la doctrine précitée. Ils ne sont donc pas susceptibles d'excuser son défaut
à l'audience du 5 mars 2013. La décision du Procureur de condamner la
prévenue à une amende d'ordre pour défaut de comparution échappe
ainsi à la critique.
c)Le montant de l'amende d’ordre, qui peut s'élever à 1000
fr. au plus (art 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 300 fr., est adéquat.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 6 mars 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.X.________,
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1