351 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeAellen
Art. 29 al. 3 Cst.; 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés séparément le 5 mars 2013 par A.X.________ et B.X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 4 mars 2013 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE13.000972-OJO les concernant. Elle considère: E N F A I T : A.a) Par acte du 16 janvier 2013, Y.________ a déposé plainte contre A.X.________ et B.X.________ (P. 4).
2 - b)Le 5 février 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre les prénommés pour faux dans les titres et escroquerie. Selon le procès-verbal des opérations (page 2), il leur est notamment reproché d'avoir, à une date indéterminée mais certainement en août 2012, falsifié une déclaration de l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin de faire croire faussement que A.X.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite et d'avoir produit celle-ci à Y., propriétaire de l'établissement public [...] à [...], pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement. c)Par mandat de comparution du 19 février 2013, distribué le 20 février 2013, le Procureur a cité les prévenus à comparaître à l'audience du 5 mars 2013 à 15h10. d)Par courrier du 28 février 2013 (P. 10), A.X. et B.X.________ ont requis la désignation d'un défenseur d'office, estimant qu'ils faisaient l'objet de graves accusations. Ils ont également demandé le report de l'audience fixée au 5 mars 2013 "afin qu'[ils] puiss[ent] discuter de ce dossier avec [leur] avocat et organiser [leur] défense correctement". B.a)Par ordonnance du 4 mars 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.X.________ et B.X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). b)Cette ordonnance a été notifiée à chacune des parties le 4 mars 2013 par courrier prioritaire, avec une lettre d'accompagnement de laquelle il ressortait que l'audience du 5 mars 2013 était maintenue. Dans ce même courrier, le Procureur rappelait ce que "quiconque est cité à comparaître est tenu de donner suite au mandat de comparution, [à défaut de quoi], une amende jusqu'à CHF 1'000.- peut être infligée et un mandat d'amener peut être décerné" (P. 11/1 et 2). c)Les prévenus ne se sont pas présentés à l'audience du 5 mars 2013. Par mandat de comparution du 6 mars 2013, le Procureur
3 - d'arrondissement itinérant a convoqués les prévenus à une nouvelle audience fixée au 4 avril 2013. C.Par actes séparés du 5 mars 2013 (P. 17 et 18), A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre la décision de refus de désignation d'un défenseur d'office et contre la décision de refus de renvoi d'audience du 4 mars 2013. Les recourants ont également requis "un effet suspensif". E N D R O I T : 1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b)En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les recours de A.X.________ et B.X.________ en tant qu'ils portent sur l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office du 4 mars 2013, puisque ces recours ont été interjetés en temps utile par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente et qu'ils satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
4 - 2.a) Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1 et les arrêts cités). Enfin, toujours selon la jurisprudence fédérale, il incombe au requérant de prouver son indigence; s'il ne fournit pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). b)En l'espèce, A.X.________ et B.X.________ se sont contentés d'invoquer qu'ils étaient les victimes de graves accusations pour motiver leur demande de défenseur d'office (cf. p. 10) et ils n'ont produit aucune pièce attestant de leur situation financière ou susceptible de prouver leur indigence. Ils ne se sont pas davantage déterminés sur ce point dans leur recours du 5 mars 2013, alors même que l'ordonnance du Procureur d'arrondissement itinérant du 4 mars 2013 mentionnait explicitement que
5 - "en l'espèce, l'indigence de B.X.________ et A.X.________ n'est pas établie, faute pour les prévenus d'avoir produit des pièces y relatives". A ce stade, il y a lieu de constater que les recourants n'ont pas fourni les renseignements nécessaires pour permettre une vision complète de leur situation financière. Ce faisant, ils échouent dans la preuve de leur indigence et la décision du procureur refusant la désignation d'un défenseur d'office échappe à la critique. 3.Les recourants contestent ensuite la décision du Procureur d'arrondissement itinérant du 4 mars 2013 par laquelle ce magistrat a refusé le renvoi de l'audience du 5 mars 2013. A cet égard, on relèvera que les recours, qui ont été interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), ne semblent pas satisfaire aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En effet, les recourants n'indiquent en particulier pas en quoi la décision du Procureur serait contestable. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que la décision du Procureur n'apparaît pas contestable. En effet, la conduite de la procédure appartient au Procureur (art. 308 al. 1 CPP) et il est en droit d'entendre les prévenus à tous les stades de la procédure pénale (art. 157 CPP). En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire et le maintien de l'audience du 5 mars 2013, même en l'absence d'un défenseur, n'était pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux prévenus. En effet, ceux-ci ne perdaient ni leur droit de refuser de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), ni celui de demander, le cas échéant, une nouvelle audience une fois droit connu sur le recours pendant concernant la désignation d'un défenseur d'office. Au vu de ces éléments, la décision du Procureur de maintenir l'audience du 5 mars 2013 échappe à la critique et les prévenus n'étaient pas autorisés à préjuger de l'admission de l'effet suspensif requis dans le cadre de la procédure de recours contre le refus de désignation d'un défenseur d'office pour se considérer comme dispensés de comparaître à l'audience du 5 mars 2013.
6 - 4.En définitive, manifestement mal fondés, les recours seront rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance rendue le 4 mars 2013 par le Procureur d'arrondissement itinérant sera confirmée. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. L'ordonnance du 4 mars 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants par moitié chacun, soit par 330 fr. (trois cent trente francs) chacun, et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.X.________,
7 - -M. B.X.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :