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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 92, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 23 janvier 2015 par
L.J.________ et B.J.________ contre l’ordonnance accordant une ultime
prolongation de délai rendue le 19 janvier 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre
L.J.________ pour escroquerie, tentative de contrainte, faux dans les titres,
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à
la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), et
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contre B.J.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation
calomnieuse.
b) A plusieurs reprises, L.J.________ et son père B.J.________ ne
se sont pas présentés aux audiences fixées par le procureur, produisant le
jour même des certificats médicaux établis par leur médecin traitant
attestant qu’ils n’étaient pas aptes pour des raisons médicales à se
présenter à des audiences officielles.
Mettant en doute l’incapacité des deux intéressés à prendre
part à la procédure, le procureur a, par mandats du 29 janvier 2014, mis
en œuvre des expertises dans le but de déterminer si L.J.________ et
B.J.________ étaient aptes, d’un point de vue médical, à prendre part aux
procédures pénales dirigées contre eux et à participer aux audiences.
Dans leurs rapports des 16 juillet et 17 octobre 2014 (P. 77/1
et 90), les experts nommés ont conclu que les deux prénommés étaient
aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences.
c) Par mandats du 23 octobre 2014, le procureur a cité
L.J.________ et B.J.________ à comparaître personnellement à son audience
du 10 décembre 2014.
Par courriers séparés du 27 octobre 2014, les prénommés ont
tous deux invoqué le fait qu’une convocation à une audience était en l’état
prématurée et qu’il y avait d’abord lieu de procéder aux mesures
d’instruction complémentaires qu’ils requéraient.
Par courrier du 28 octobre 2014, le procureur a expliqué à
B.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces le
concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014.
Par courrier du 29 octobre 2014, le procureur a également
expliqué à L.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces la
concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014, celle-ci
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étant maintenue. Il a ajouté qu’en cas de défaut à cette audience, un
mandat d’amener pourrait être décerné contre la prénommée et une
amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pourrait être infligée.
Par courriers séparés adressés le samedi 6 décembre 2014 et
reçus par le procureur le lundi 8 décembre 2014, L.J.________ et B.J.________
ont sollicité un renvoi de l’audience fixée le 10 décembre 2014, au motif
qu’un membre de leur famille était décédé et qu’ils se rendaient aux
obsèques qui auraient lieu à l’étranger, ajoutant que leurs parents,
respectivement grands-parents, ne pouvaient s’y rendre.
d) Par ordonnances du 9 décembre 2014, le procureur a
décidé de maintenir l’audience fixée le 10 décembre 2014. Il a précisé
qu’en cas d’empêchement, il convenait de lui faire parvenir un certificat
de décès dans les plus brefs délais.
Le même jour, il a décerné des mandats d’amener qui n’ont
pas pu être exécutés le lendemain, car les deux intéressés n’étaient pas à
leur domicile.
e) Par courriers séparés du 10 décembre 2014, L.J.________ et
B.J.________ ont à nouveau indiqué au procureur qu’ils se trouvaient à
l’étranger ensuite d’un décès dans leur famille.
B.a) Par courriers du 30 décembre 2014, le procureur a d’abord
relevé que ce n’était pas la première fois que les prénommés faisaient
défaut à une audience et qu’au vu des conclusions des rapports
d’expertise, il se devait de vérifier si la demande de report d’audience
était fondée. Il a donc imparti à L.J.________ et B.J.________ un délai au
15 janvier 2015 pour lui transmettre un certificat de décès attestant de la
date, des coordonnées et de l’identité de la personne décédée, pour lui
indiquer les coordonnées de la personne les ayant avisés du décès, la date
à laquelle le décès leur a été communiqué, leur lien de parenté exact avec
la personne décédée, la date, l’heure, la destination et le numéro de vol
du voyage aller, et pour lui transmettre l’original des billets d’avion et/ou
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des cartes d’embarquement aller et retour, ainsi que toute pièce attestant
de la date à laquelle les billets d’avion avaient été commandés.
b) Par courriers séparés du 9 janvier 2015, L.J.________ et
B.J.________ ont indiqué au procureur avoir demandé à la compagnie
d’aviation de leur transmettre une attestation écrite des informations
requises en lien avec les billets d’avion. Ils ont en outre indiqué que leur
premier entretien avec l’avocat François Pidoux, nommé en qualité de
défenseur d’office des prénommés le 22 décembre 2014, était fixé au
« début de la semaine 4 », soit entre les 19 et 21 janvier 2015, et qu’ils
désiraient être conseillés par leur défenseur dans cette affaire. Au vu de
ces éléments, ils ont requis une prolongation d’un mois du délai imparti au
15 janvier 2015, soit jusqu’au 16 février 2015.
c) Par ordonnances du 12 janvier 2015, le Ministère public a
rejeté les demandes de prolongation de délai, considérant celles-ci comme
inutiles. Le procureur a relevé que les intéressés n’avaient pas besoin
d’attendre une confirmation de la compagnie d’aviation pour déjà lui
communiquer par écrit la date, l’heure, la destination et le numéro de vol
du voyage aller et retour, puisque ces informations leur étaient
évidemment connues. Une réponse de cette compagnie n’était pas non
plus utile pour indiquer quand les billets d’avion avaient été commandés.
Le procureur a ajouté qu’à réception de ces informations, il pourrait lui-
même les vérifier auprès de la compagnie d’aviation si nécessaire.
d) Le 15 janvier 2015, le défenseur d’office de L.J.________ et
B.J.________ a sollicité une prolongation de délai pour la fin du mois, délai
fixé pour la production d’un certificat de décès, au motif qu’il n’avait pas
encore eu la possibilité de rencontrer ses mandants mais qu’une séance
aurait lieu à son étude le 19 janvier 2015.
e) Par ordonnance du 19 janvier 2015, le procureur a accordé
une ultime prolongation de délai aux intéressés pour produire un certificat
de décès au 23 janvier 2015.
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C.Par actes du 23 janvier 2015, L.J.________ et B.J.________ ont
recouru séparément contre cette ordonnance et contre l’ordre de produire
le certificat de décès.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.011; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, on peut d’abord se demander si l’ordre adressé
aux prévenus de produire un certificat de décès pour justifier leur absence
à l’audience du 10 décembre 2014 est une décision susceptible de recours
au sens des art. 393 ss CPP. Cette question peut toutefois rester indécise,
puisque quand bien même un recours serait ouvert contre une telle
décision, il devrait être considéré comme irrecevable. En effet, les
décisions ordonnant la production du certificat de décès litigieux ont été
rendues le 9 décembre 2014 et réitérées par ordonnances du
30 décembre 2014. Interjetés le 23 janvier 2015, les recours apparaissent
dès lors manifestement tardifs.
1.3En revanche, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours, qui
satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui ont
été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente contre
l’ordonnance du procureur accordant un ultime délai pour produire un
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certificat de décès, une décision par laquelle le ministère public statue sur
une demande de prolongation de délai ou d’ajournement d’un terme (art.
92 CPP) étant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 27
décembre 2011/576 c. 1a et la réf. citée).
2.1Selon l’art. 92 CPP les autorités peuvent prolonger les délais
ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La
demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être
suffisamment motivée. Il appartient à l’autorité, qui dispose à cet égard
d’un libre pouvoir d’appréciation, d’apprécier si les circonstances
évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un
ajournement du terme. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un
droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme
même s’il s’agit d’une première demande. Les conditions pour obtenir une
prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles
prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est
notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir
dans le délai sans sa faute (JT 2012 III 30 c. 2b et les réf. citées).
Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des
intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le
prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche
de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure
n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir,
à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs
plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai. Sont
plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience
générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la
procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la
maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement,
mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (JT 2012 III 30 c.
1c et les réf. citées).
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Le juge dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation.
En pratique, un premier délai est accordé sans difficulté. L’autorité pénale
tiendra compte du respect du principe de la célérité, des enjeux en
présence, comme de l’intérêt public ou privé. En principe, si cette dernière
a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire),
compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie
et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. Le juge veillera
à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (JT
2012 III 30 c. 1d et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 92 CPP
et les réf. citées).
2.2En l’espèce, dès lors que la prolongation de délai a été
accordée, le recours ne peut porter que sur l’adjonction de la mention qu’il
s’agit d’une ultime prolongation. Or, cette mention est justifiée et
opportune. En effet, par ordonnances du 9 décembre 2014, le procureur a
requis la production d’un certificat de décès dans les plus brefs délais. Ce
délai a été prolongé au 15 janvier 2015 par ordonnances du 30 décembre
2014, puis à nouveau prolongé au 23 janvier 2015 par ordonnance du 19
janvier 2015. Si des motifs plausibles suffisent en principe pour accorder
une première prolongation de délai, il y a toutefois lieu de se montrer plus
strict en cas de demandes réitérées au regard du principe de la célérité.
Ainsi, la mention du procureur qu’il s’agit d’une dernière prolongation ne
prête pas le flanc à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables et les ordonnances attaquées
confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).
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Il est précisé que le présent arrêt sera notifié uniquement à
l’avocat François Pidoux, défenseur d’office des recourants, quand bien
même ceux-ci ont recouru seuls. En effet, si les parties sont pourvues d’un
conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci
(art. 87 al. 3 CPP ; JT 2012 III 146).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les ordonnances des 9 et 30 décembre 2014 et 19 janvier
2015 sont confirmées.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis par moitié à la charge de L.J., soit par 440 fr.
(quatre cent quarante francs), et par moitié à la charge de
B.J., soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs).
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Pidoux, avocat (pour L.J.________ et B.J.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :